Infirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 31 mars 2025, n° 24/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 1 juillet 2024, N° 23/01655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 168 DU 31 MARS 2025
N° RG 24/00776 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DW46
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-pitre en date du 1er juillet 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01655
APPELANT :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Anita DIALLO-BOECASSE, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Madame [C] [U] ÉPOUSE [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [E] [Z] [S]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, devant Mmes Annabelle Clédat et Aurélia Bryl, chargées du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, Conseiller,
Mme Aurélia Bryl, Conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 mars 2025.
Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffier.
Lors du prononcé : Mme Solange Loco, greffier placé.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Solange Loco, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Un litige est né entre les parties à propos d’un empiètement de propriété matérialisé par le stockage de deux chariots à cannes par M. [R] [P] et Mme [J] [P] sur les parcelles appartenant à M. [E] [Z] [S] et Mme [C] [U] épouse [H].
Par ordonnance contradictoire rendue le 26 mars 2021, rectifiée en une erreur matérielle le 2 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ordonné aux consorts [P] l’enlèvement des deux chariots dans les 15 jours de la signification de cette ordonnance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois passé ce délai.
La Cour d’appel de céans, saisie d’un appel contre l’ordonnance rectificative du 2 juillet 2021, par arrêt du 29 septembre 2022, a infirmé partiellement cette ordonnance et, statuant à nouveau, a constaté l’enlèvement d’un des chariot à cannes par M. [P] de la parcelle appartenant à Mme [U] épouse [H] et ordonné à M. [R] [P] l’enlèvement du second chariot stationné sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] à [Localité 3], appartenant conjointement à M. [S] et Mme [U] épouse [H], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé 30 jours à compter de la signification de la décision et pendant deux mois.
Cet arrêt a été signifié à M. [P] le 8 décembre 2022, à l’étude.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2023, M. [E] [Z] [S] et Mme [C] [U] épouse [H] ont fait assigner Mme [J] [P] et M. [R] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins principalement de voir :
— liquider l’astreinte provisoire ayant couru du 8 janvier 2023 au 8 avril 2023 à la somme de 9 000 euros,
— condamner M. [R] [P] à payer à chacun d’eux la somme de 4 500 euros au titre de l’astreinte liquidée,
— ordonner à M. [P] de procéder à l’enlèvement du chariot de canne sur leurs parcelles sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard pendant 3 mois passé un nouveau délai de 15 jours suivant signification de la décision à venir.
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— mis hors de cause Mme [J] [P],
— liquidé l’astreinte assortissant l’obligation mise à la charge de M. [R] [P] par l’arrêt du 29 septembre 2022, à la somme de 4.500 euros pour la période ayant couru du 08 janvier 2023 au 08 mars 2023,
— condamné M. [P] à payer à M. [S] et Mme [U] épouse [H], la somme de 4.500 euros (' comme sollicitée') au titre de l’astreinte liquidée,
— ordonné à M.[P] de procéder à l’enlèvement du chariot à cannes stationné sur la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] à [Localité 3] appartenant à Mme [U] épouse [H] et M. [S] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de ce jugement et pour une durée de deux mois,
— débouté Mme [J] [P] et M. [R] [P] de leurs demandes de dommages et intérêts,
— débouté pour le surplus de demandes,
— mis les dépens d’instance à la charge de M. [R] [P],
— condamné M. [R] [P] à payer à M. [S] et Mme [U] épouse [H], la somme de 500 euros à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 1er août 2024, en précisant la portée de l’appel de la manière suivante : 'appel du jugement'.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai à l’audience du 16 décembre 2024.
Le 19 septembre 2024, en réponse à l’avis en ce sens du 12 septembre 2024 donné par le greffe, M. [P] a fait signifier la déclaration d’appel à Mme [U] et M. [S], qui ont remis au greffe leur commune constitution d’intimés par voie électronique le 1er octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025. Les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour à raison de la surcharge des magistrats.
Suivant avis adressé aux avocats des parties par RPVA le 16 décembre 2024, la cour les a invités à faire valoir leurs observations avant le 6 janvier 2025 sur le moyen de pur droit, qu’elle envisageait de relever d’office, tiré de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel remise au greffe le 1er août 2024, en l’absence d’énumération des chefs de jugement expressément critiqués, alors que l’appel ne tendait pas à l’annulation du jugement.
Par message adressé via le RPVA le 3 janvier 2025, l’avocat des intimés a indiqué qu’il n’avait aucune observation à formuler s’agissant du moyen que la cour envisageait de relever d’office.
Le conseil de l’appelant n’a pas formulé d’observations.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ M. [P], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, au visa des articles 30 à 32-2 du code de procédure civile, par lesquelles l’appelant demande à la cour de :
— 'constater que les demandeurs ne produisent pas de titre de propriété à leur nom,
Par conséquent,
— infirmer le jugement n° du rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
— dire et juger que Mme [U] et Mr. [S] n’ont ni la qualité ni l’intérêt à agir pour solliciter la liquidation d’une astreinte,
— dire et juger irrecevables en l’état les demandes de Mme [U] et de Mr [S],
Subsidiairement au fond, vu les articles R317-8 du code de la route et L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— infirmer le jugement du 1er juillet 2024, en ce qu’il a considéré que le défendeur, Mr [P] ne démontre pas l’impossibilité d’exécuter la décision
En conséquence,
— constater, dire et juger que le chariot à enlever sous astreinte n’a pas d’immatriculation et ce en contravention avec la loi
Ce faisant
— constater, dire et juger que l’inexécution de la décision provient d’une cause étrangère à savoir l’impossibilité de faire rouler un engin dépourvu d’immatriculation
En conséquence,
— supprimer l’astreinte prononcée par la décision, l’obligation de faire étant inexécutable,
— condamner les intimés à payer 2000 euros à Mr [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les demandeurs aux entiers dépens,'
2°/ Mme [U] et M. [S], intimés :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024 par lesquelles les intimés demandent à la cour de :
— confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a limité le montant de l’astreinte à la somme de 4.500 euros, en conséquence, l’infirmer de ce seul chef;
Statuant à nouveau
— condamner M. [P] à payer à M. [S] et Mme [U] épouse [H], la somme de 6.000 euros au titre de l’astreinte liquidée ( soit 3.000 euros chacun),
En tout état de cause,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [P] à payer à M. [S] et Mme [U] épouse [H], chacun la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel principal au plan du délai pour agir
Conformément aux dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des décisions rendues par le juge de l’exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai prévue par l’article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
En l’espèce, M. [P] a interjeté appel le 1er août 2024 du jugement rendu le 1er juillet 2024, sans qu’aucun élément ne permette de déterminer la date à laquelle il lui aurait été notifié.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable au plan du délai pour agir.
Sur la recevabilité de l’appel incident au plan du délai pour agir
Conformément aux dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2024, applicable en l’espèce, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, Mme [U] et M. [S] ont remis au greffe leurs conclusions portant appel incident le 8 novembre 2024, soit dans le mois suivant la notification des conclusions des appelants, intervenue le 10 octobre 2024.
Son appel incident doit en conséquence être déclaré recevable au plan du délai pour agir.
Sur l’effet dévolutif de l’appel principal
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés antérieurement au 1er septembre 2024, dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il est constant par ailleurs que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner expressément les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Par ailleurs, en l’état du droit applicable aux appels diligentés avant le 1er septembre 2024, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile, lui aussi en sa version applicable aux appels formés antérieurement au 1er septembre 2024.
Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [P] est libellée dans les termes suivants, s’agissant de la portée de l’appel : 'appel du jugement'.
Dès lors, en l’absence de toute énumération des chefs de jugement expressément critiqués, cette déclaration d’appel de portée générale n’a déféré à la cour aucun des chefs du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 1er juillet 2024.
Par conséquent, la cour ne peut que constater que la déclaration d’appel formalisée le 1er août 2024 n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 562 précité, que cette déclaration n’a pas été rectifiée dans le délai de remise au greffe des conclusions de l’appelant, et que, par suite, elle n’est saisie d’aucun chef de jugement par l’appelant principal.
Sur l’appel incident
Si, selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et, seul l’acte d’appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, la déclaration d’appel qui tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués est privée d’effet dévolutif, il ressort de l’article 550, alinéa 1er, du même code que, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910 anciens, dans leur version applicable aux appels engagés, comme en l’espèce, avant le 1er septembre 2024, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, cependant que dans ce dernier cas, il ne sera pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc ;
Il en résulte que lorsque l’appel principal est recevable mais dépourvu d’effet dévolutif, l’appel incident ou l’appel provoqué formé par conclusions dans le délai imparti par les articles 905-2 et 909 anciens du code de procédure civile, est recevable et a un effet dévolutif, la cour d’appel étant alors saisie des seuls chefs de dispositif du jugement critiqués par cet appel incident ou provoqué ;
En l’espèce, il a été jugé ci-avant que l’appel principal était recevable au plan du délai pour agir ; par ailleurs, M. [S] a formé appel incident par conclusions remises au greffe le 8 novembre 2024, soit dans le mois ayant suivi la réception des premières conclusions de l’appelant ; en conséquence, nonobstant l’absence d’effet dévolutif ci-avant constatée de l’appel principal, l’appel incident est recevable et la cour de ce siège est valablement saisie de la demande portée devant elle par l’intimée dans le cadre de son appel incident ;
En cet appel incident, les intimés n’entendent contester que le montant de l’astreinte liquidée à la somme de 4.500 euros par le premier juge, le principe de la liquidation et le point départ de l’astreinte n’étant pas remis en cause, cependant qu’en ses conclusions, qui sont recevables, l’appelant estime que cette astreinte doit être supprimée purement et simplement en raison de l’existence d’une cause étrangère, au sens de l’article L131-4 al 3 du code des procédures civiles d’exécution, rendant impossible l’enlèvement du chariot litigieux.
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose en effet, que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En vertu de ce texte, il est constant que le juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, doit tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, mais encore apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n°20-15.261).
Cependant, si l’appelant fait état d’une difficulté d’exécution quant à l’enlèvement du chariot découlant de l’absence d’immatriculation de celui-ci et en conséquence de l’interdiction de le faire circuler, il a été jugé irrévocablement par cette cour en son arrêt du 29 septembre 2022 que M. [R] [P] était le seul auteur de l’entreposage de cet engin sur le terrain des consorts [U]-[S], si bien que, immatriculé ou non, son enlèvement s’impose à lui, sans que soit démontrée une quelconque impossibilité matérielle ; et que l’impossibilité 'légale’ qu’il invoque, n’en est pas une dès lors que, d’une part, pour avoir installé cet engin sur un terrain ne lui appartenant pas, son éventuelle responsabilité pénale dans le cadre de son enlèvement au regard des règles de transport qu’il invoque, est la sienne propre et n’est certes pas un obstacle à cette opération, et, d’autre part et surtout, une telle difficulté légale ou règlementaire est aisément soluble, notamment par un transport sur remorqueur.
Il appartenait de toute façon à M. [P] de tout mettre en oeuvre pour faire enlever l’objet litigieux de la propriété des intimés, et ce à ses risques et périls.
Dès lors, aucune impossibilité d’exécution n’est démontrée. Il n’est donc pas permis de procéder à la suppression de ladite astreinte.
Par ailleurs, si le premier juge a limité le montant de l’astreinte liquidée à la somme de 4.500 euros, ce n’est pas à raison de circonstances qui auraient permis, en application des textes sus-visés, de le réduire à ce quantum, mais en considérant qu’il s’agissait des limites de sa saisine, alors même que, ainsi que le prétendent les intimés à juste titre, et ainsi qu’il ressort des propres mentions du jugement querellé au chapitre de l’exposé du litige, ces derniers lui demandaient la liquidation de l’astreinte à hauteur de la somme de 9 000 euros et la condamnation de M. [P] à payer à chacun d’eux la somme de 4 500 euros à ce titre.
Les consorts [U]-[S] ne réclament plus aujourd’hui en appel que la liquidation de ladite astrente à hauteur de 6 000 euros, soit 3 000 euros pour chacun d’eux, estimant que cette astreinte, qui était limitée à deux mois par l’arrêt de cette cour du 29 septembre 2022, a bel et bien couru durant ces deux mois puisque, selon eux, elle a commencé de courir le 8 janvier 2023 et qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 juin 2023 a révélé que l’enlèvement du charriot à cannes ordonné à peine de cette astreinte, n’avait toujours pas eu lieu.
Il ressort en effet dudit arrêt, qui fonde l’astreinte litigieuse, que la cour a ordonné ledit enlèvement à peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de cet arrêt; il résulte de la pièce 15 du dossier des intimés que cet arrêt a été signifié à M. [P] le 8 décembre 2022 ; et la pîèce 16, consistant dans le procès-verbal de constat sus-évoqué, démontre qu’au 8 juin suivant, l’enlèvement du matériel litigieux n’avait pas été opéré, si bien que le montant total de l’astreinte à liquider s’établit à la somme maximale de 6000 euros.
Ce montant de 6 000 euros n’apparaît nullement disproportionné par rapport à l’ancienneté et l’enjeu d’un litige dont l’objet est l’enlèvement d’un engin particulièrement gênant pour les propriétaires de la parcelle sur laquelle il a été illégalement entreposé.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement querellé en ses dispositions relatives au quantum de l’astreinte à liquider et, partant, à la condamnation de M. [P] au paiement de la somme correspondante, et, statuant à nouveau, de la liquider à la somme de 6 000 euros.
Compte tenu du libellé, par la cour en son arrêt qui la fulmine, de l’astreinte ordonnée au profit, de conserve, de Mme [U] et M. [S], la condamnation de M. [P] à ce titre interviendra au profit de ces deux intimés, et non pas au profit de chacun d’eux pour moitié.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La cour n’est pas saisie de la liquidation des dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. [P], qui succombe à l’instance d’appel, sera condamné à en supporter les entiers dépens.
En outre, l’équité commande de le condamner à payer à M. [E] [Z] [S] et Mme [C] [U] épouse [H] la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables l’appel principal et l’appel incident au plan du délai pour agir,
Constate cependant qu’aucun des chefs du jugement critiqué n’a été déféré à la cour par l’appel principal de M. [R] [P],
Dit en revanche recevable l’appel incident formé par M. [E] [S] et Mme [C] [U],
Infirme la décision déférée des seuls chefs du montant de l’astreinte liquidée et de la condamnation subséquente de M. [R] [P] à ce titre,
Statuant à nouveau sur ces seuls points,
Liquide l’astreinte provisoire ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel du 29 septembre 2022, à la somme de 6 000 euros,
Condamne en conséquence M. [R] [P] à payer à M. [E] [Z] [S] et Mme [C] [U] épouse [H], la somme de 6.000 euros au titre de l’astreinte liquidée,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [P] à payer à M. [E] [Z] [S] et Mme [C] [U] épouse [H] la somme de 1000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne M. [R] [P] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président,
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