Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 6 mai 2025, n° 22/01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 27 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/266
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 06 Mai 2025
N° RG 22/01597 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HCSW
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 27 Juillet 2022
Appelante
S.A.S. VEODIS ELECTRICITE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Lauriane NOCELLA, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL JURISTIA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Intimée
S.A.R.L. LES CELTES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 09 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 mars 2025
Date de mise à disposition : 06 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 10 avril 2018, la société Les Celtes a signé un contrat de contractant général avec la société Appia Construction pour la construction d’une unité de production et de bureaux à [Adresse 3].
Par acte sous seing privé du 24 août 2018, la société Appia Construction a confié à la société Veodis Electricité les travaux d’électricité de cet ensemble immobilier pour un montant de 248.000 euros HT.
Par facture n° 521170 du 31 octobre 2019, la société Veodis Electricité a présenté son décompte général définitif pour la somme de 20.953,26 euros à la société Appia Construction, exigible à 30 jours.
Cette facture n’a pas été réglée.
Par jugement du 25 février 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société Appia Construction.
La société Veodis Electricité a déclaré sa créance le 19 mars 2020 auprès de la SELARL [Y] prise en la personne de Me [P], liquidateur, pour la somme de 20.953,26 euros.
La société Veodis Electricité a concomitamment vainement sollicité le paiement direct de cette somme en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, auprès de la société Les Celtes, maître d’ouvrage. Cette demande n’a pas reçu de suite.
Par acte d’huissier du 18 février 2021, la société Veodis Electricité a assigné la société Les Celtes devant le tribunal de commerce de Chambéry, notamment aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 20.953,26 euros.
Par jugement du 27 juillet 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— Débouté la société Veodis Electricité de toutes ses demandes ;
— Rejeté la demande d’indemnité présentée par la société Les Celtes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de la société Veodis Electricité.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Les Celtes avait la connaissance de l’ensemble des entreprises intervenant sur le chantier, dont celle de la société Veodis Electricité et a manqué à ses obligations de maître d’ouvrage peu important qu’elle n’ait pas la qualité de professionnel du bâtiment ;
Pour autant, la seule production d’une facture ne saurait suffire à démontrer la réalité de la créance et la société Veodis Electricité ne fournit pas d’éléments émanant d’un tiers pour confirmer que les travaux ont été exécutés en totalité, que les travaux supplémentaires ont été acceptés par le donneur d’ordre, et enfin que les montants payés par la société Appia Construction ne correspondent pas à la totalité des factures émises.
Par déclaration au greffe du 5 septembre 2022, la société Veodis Electricité a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnité présentée par la société Les Celtes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 22 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Veodis Electricité sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Jugeant à nouveau,
— Condamner la société Les Celtes à lui payer la somme de 20.953,26 euros, outre intérêts au taux majoré de l’article L 441-10 du Code de commerce à compter du 30 juin 2020 et ce jusqu’à parfait paiement.
— Condamner la société Les Celtes à lui payer la somme de 6.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Veodis Electricité fait notamment valoir que :
Il est établi que la SARL Les Celtes avait connaissance de son intervention sur le chantier ;
La société Les Celtes n’a pas respecté ses obligations en sa qualité de maître d’ouvrage telles que prévues par les dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Le tribunal a soulevé d’office sans le soumettre au contradictoire, la question de la correcte exécution des travaux ;
Le paiement de l’entreprise générale est inopposable au sous-traitant qui sollicite d’être indemnisé de son entier préjudice de n’avoir pu être payé par l’entreprise générale du fait d’un manquement fautif du maître de l’ouvrage à défaut de n’avoir pas mis en demeure l’entreprise générale de s’acquitter de son obligation de présentation et d’agrément du sous-traitant le privant ainsi de toute délégation de paiement ou de caution bancaire.
L’EURL Les Celtes, régulièrement constituée, n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 9 décembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mars 2025.
Motifs de la décision
Il est établi que la société Véodis Electricité s’est vue confier un contrat de sous-traitance par la société Appia Construction le 24 août 2018, pour un montant de 248.000 euros, correspondant à la réalisation du lot n012 'Electricité'.
L’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que 'Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
— si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
(…)'
En application de la jurisprudence en la matière de la Cour de cassation (voir notamment Civ 3ème 7 mars 2024 / n° 22-23.309), le maître de l’ouvrage qui omet d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie, sauf délégation de paiement, de la fourniture d’une caution, prive le sous-traitant du bénéfice d’une garantie lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, la société Les Celtes avait nécessairement connaissance de l’intervention de Véodis en qualité de sous-traitant dès lors que les comptes rendus de chantier produits permettent de constater que les 9 décembre 2018, 23 janvier 2019, 6 et 13 février 2019, 6 mars 2019, un représentant de la société Les Celtes et un représentant de Véodis sont concomitamment présents. Il est justifié de l’envoi à la société Les Celtes, de tous ces comptes-rendus comme de ceux faisant apparaître l’absence du maître d’ouvrage ou du sous-traitant Véodis. L’information du maître d’ouvrage sur l’existence de contrat de sous-traitance et l’identité des entreprises concernées, est établie.
Pour autant, la société Les Celtes n’a pas respecté les obligations mises à sa charge par les dispositions précitées et a ainsi commis une faute délictuelle à l’égard de la société Véodis Electricité .
Le préjudice réparable correspond à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues. L’indemnisation accordée au sous-traitant est donc déterminée par rapport aux sommes restant dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant. Il appartient à la société Véodis Electricité de rapporter la preuve du quantum de sa créance en justifiant des sommes qui lui resteraient dues par Appia Construction.
Elle produit pour ce faire le contrat de sous-traitance faisant apparaître le montant du marché soit 248.000 euros HT, et une facture n°521170 ainsi libellée s’agissant des sommes dues :
Piièce 2 appelante
Cette facture, datée du 31 octobre 2019, vise outre le montant du marché initial, qui n’amène pas de discussion, 5 devis dont on peut supposer sans certitude néanmoins qu’ils correspondent pour le montant global (23.022,45 euros), à des travaux supplémentaires ayant conduit à la suppression d’autres travaux (d’où la moins value). Aucun de ces devis n’est produit pas plus qu’il n’est établi un compte détaillé des sommes perçues, venant en déduction du montant du chantier outre devis acceptés. L’acceptation de ces devis par le maître de l’ouvrage ou par la société Appia Construction, n’est pas démontrée, les comptes -rendus de chantier font certes état de travaux supplémentaires correspondant à l’implantation de bornes extérieures pour lesquels un devis a été 'validé par mail le 23/03" mais également de travaux d’éclairage de l’espace de co-working, dont le devis a été soumis à la validation du maître d’ouvrage mais sans retour à la date du dernier compte-rendu produit. Ils ne comportent au demeurant aucun élément chiffré.
Par ailleurs et alors que la facture est datée du 31 octobre 2019, que la levée des réserves est intervenue le 17 janvier 2020 et qu’à ces dates, la société Appia Construction n’était pas encore en procédure collective, il n’est pas non plus justifié de la validation des factures par cette dernière ni du décompte qu’elle a pu et dû établir qui confirmerait la créance, cette confirmation ne pouvant résulter de l’absence de retour du mandataire liquidateur, rien ne permettant de retenir que la vérification des créances chirographaires aurait été engagée.
La société Véodis Electricité échoue ainsi à établir la preuve d’un défaut de paiement à hauteur du montant dont elle se prévaut et ne justifie en conséquence pas du préjudice dont elle sollicite la réparation. C’est dès lors à juste titre que le premier juge l’a déboutée de ses demandes et la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
La société Véodis Electricité qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et ne peut prospérer en sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Déboute la SAS Véodis Electricité de toutes ses demandes,
Condamne la SAS Véodis Electricité aux dépens.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 06 mai 2025
à
Me Lauriane NOCELLA
Copie exécutoire délivrée le 06 mai 2025
à
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