Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 2 oct. 2025, n° 24/01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01030
N° Portalis DBVC-V-B7I-HNAS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN en date du 10 Avril 2024 – RG n° 22/04677
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-14118-2024003003 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Camille LEREBOURS, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. [3] avant,l’adresse de la société était: [Adresse 1]. C’est l’adresse qui figure sur le jugement.
Le siège social se situe désormais : [Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représentée
DEBATS : A l’audience publique du 16 juin 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 02 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Exposant avoir été embauché à compter du 24 janvier 2022 en qualité de matelot par la société [3] sans qu’un contrat d’engagement soit établi malgré réclamations, avoir rompu la relation le 12 février 2022 sans avoir reçu l’intégralité des salaires dus, M. [J] a, le 16 décembre 2022, saisi le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la transmission du contrat d’engagement maritime, un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire, une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 10 avril 2024, le tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté M. [J] de ses demandes
— rejeté toute autre demande plus ample et contraire
— condamné M. [J] aux dépens.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions le déboutant.
La société [3] n’a pas constitué avocat.
Par acte du 28 juin 2024, M. [J] lui a fait signifier la déclaration d’appel et par acte du 18 juillet 2024 ses conclusions d’appelant.
Pour l’exposé des moyens de l’appelant, il est renvoyé à ses conclusions datées du 22 juillet 2024.
M. [J] demande à la cour de :
— annuler, infirmer et en tout cas réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes
— condamner la société [3] à lui payer les sommes de :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives à la transmission d’un contrat d’engagement maritime
— 309,96 euros à titre de rappel de salaire
— 30,99 euros à titre de congés payés afférents
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi pour retard dans le paiement du salaire
— 9 734,22 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle
— ordonner à l’employeur de remettre sous astreinte un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi et un certificat de travail.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 mai 2025.
SUR CE
Le premier juge a relevé que l’absence de signature d’un contrat d’engagement écrit n’était pas contestée par la société [3] mais a jugé que M. [J] ne rapportait pas la preuve d’un préjudice résultant de cette absence d’écrit.
En cause d’appel M. [J] conclut que contrairement à ce qu’a énoncé le premier juge son préjudice est 'certain’ à l’exclusion de toute autre allégation quant à ce en quoi il a consisté de sorte que le jugement sera confirmé sur le débouté de cette demande.
M. [J] soutient avoir travaillé à terre 4 jours au cours du mois de janvier 2022 (les 24, 25, 26 et 27) à raison de 7 heures par jour.
Le premier juge a considéré que les éléments produits (échange de SMS) n’étaient pas des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
En cause d’appel M. [J] invoque à nouveau le contenu de ces messages échangés avec M. [I], gérant de la société.
Il résulte de leur lecture que M. [I] avait envisagé dans un premier temps une embauche à compter de mars, que le 19 janvier il a indiqué à M. [J] 'si tu veux j’ai une place pour toi dès lundi, sur le marine [L] à faire les bulots', que le 22 il lui a confirmé le départ le lundi puis le 23 janvier, celui-ci écrit 'salut j’ai un gars qui vient de se faire arrêter par les flics, il a plus le permis, du coup demain on peut aller à la mer on va faire du matériel je te prends à 8h45 ', le 24 'on se rejoint à la ferme demain à 9h', le 26 'demain on va finir les casiers si tu veux, je te prends à [Localité 5] pour aller chercher deux palettes de béton', le 30 (sur demande de M. [J] 'dis moi à quelle date tu fais partir le contrat': 'à partir de demain comme ça tu auras plus et les jours de la semaine dernière je te les paierai sur février ça te fera plus comme ça'.
M. [J] allègue en outre que la société défenderesse n’avait donné aucune explication sur le contenu de ces messages.
Effectivement, le jugement ne fait pas état d’une explication de l’employeur qui a fortiori n’en présente pas en cause d’appel.
En cet état, ces messages sont sans ambiguïté évocateurs d’un travail à terre tel que prétendu et sont donc suffisamment précis pour permettre une réponse qui n’est pas apportée de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
Le salaire est revendiqué sur la base du SMIC qui pour la période considérée était de 10,57 euros de l’heure soit un rappel de 295,96 euros.
Il n’est cependant justifié d’aucun préjudice résultant du non-paiement de ces quatre journées distinct de la privation de salaire réparée par la condamnation, de sorte que la demande de dommages et intérêts faite à ce titre sera rejetée.
M. [J] soutient encore n’avoir pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche avant le 1er février 2022 alors qu’il avait accompli un travail durant les journées de janvier précitées.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé sur le travail en janvier, force est de relever que M. [J] a été embauché à ces dates sans être déclaré et les propos contenus dans les SMS susvisés sont suffisants à établir l’intention de dissimulation qui rend fondée la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, calculée sur la base du Smic terrestre soir une somme de 9 618,90 euros.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour non transmission d’un contrat d’engagement maritime et pour préjudice subi du fait du retard dans le paiement du salaire.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société [3] à payer à M. [J] les sommes de :
— 295,96 euros à titre de rappel de salaire
— 29,59 euros à titre de congés payés afférents
— 9 618,90 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
La condamne à payer à Maître Lerebours la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Condamne la société [3] à remettre à M. [J], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire, une attestation France travail, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Condamne la société [3] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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