Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 23/00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 octobre 2023, N° 23/00297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[M] [U] [Z]
C/
Organisme [Adresse 12]
CCC délivrée
le : 25/09/2025
à : Mme [U] [Z]
Me [Localité 5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 25/09/2025
à : [13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00637 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJXA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 10], décision attaquée en date du 26 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/00297
APPELANTE :
[M] [U] [Z] REPRESENTANTE LEGALE DE [C] [E] Madame [M] [U] [Z] représentante légale de l’enfant [C] [E] né le 02 mars 2019
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2023-08032 du 14/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
comparante en personne, assistée de Maître Johanna BERNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[Adresse 12] ([13]) Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DIJOUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Juliette GUILLOTIN, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 pour être prorogée au 25 Septembre 2025
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[C] [E] est né le 2 mars 2019.
Par décision du 22 octobre 2021, la [9] ([8]) a attribué à Mme [U] [Z] le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour son fils, [C] [E], et son complément 4 pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2023.
Le 15 septembre 2022, Mme [U] [Z], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils, [C] [E], a présenté une demande auprès de la [8] aux fins d’obtenir notamment :
— une carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité ou priorité »,
— l’AEEH et son complément,
— un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, c’est-à-dire un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH),
— l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([4]).
Par courrier du 11 janvier 2023, la [8] a adressé un plan personnalisé de compensation à Mme [U] [Z] prévoyant de rejeter l’intégralité de ses demandes, en précisant notamment que le taux d’incapacité de [C] [E] est inférieur à 50 %.
Par courrier du 17 janvier 2023, Mme [U] [Z] a fait part d’observations à la [8] concernant ce plan personnalisé de compensation.
Par décision du 24 février 2023, la [8] a rejeté la demande d’AEEH et de son complément.
Mme [U] [Z] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre cette décision.
Par décision du 2 juin 2023, la [8] a indiqué que le taux d’incapacité de [C] [E] était compris entre 50 % et 79 %, et a attribué l’AEEH à Mme [U] [Z] pour la période du 1er avril 2023 au 31 août 2025, dans cette même décision, la [8] a attribué à Mme [U] [Z] le complément 2 de l’AEEH pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2025.
S’agissant de l’AESH, la [8] a rejeté la demande par décision du 24 février 2023, et à la suite du RAPO formé contre cette décision par Mme [U] [Z], la [8] a confirmé sa décision initiale du 2 juin 2023.
Mme [U] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en contestation de ces décisions précitées, et sollicite également l’AVPF, saisie qui a fait l’objet de trois enregistrements sous les n°RG 23/00297, 23/00298 et 23/00299.
Par jugement du 26 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a :
— ordonné la jonction de l’instance n°RG 23/00297, de l’instance n° RG23/00298 et de l’instance n°23/00299, qui seront désormais enregistrées sous le n°RG 23/00297,
— rejeté la demande relative au non-respect du principe du contradictoire,
— rejeté la demande relative au défaut de motivation,
— rejeté la demande relative à l’indemnisation d’un préjudice moral et financier,
— dit que le taux d’incapacité permanente du jeune [C] [E] doit être maintenu à un taux compris entre 50 % et 79 %,
— rejeté la demande du complément 4 de l’AEEH,
— confirmé partiellement la décision, rendue le 2 juin 2023 et notifiée par courrier du 5 juin 2023, par laquelle la [8] a attribué à [C] [E] un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et a attribué à Mme [U] [Z] l’AEEH pour la période du 1er avril 2023 au 31 août 2025 et le complément 2 de l’AEEH pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2025, sauf en ce que la période du bénéfice du complément 2 de l’AEEH est étendue jusqu’au 31 août 2025,
— octroyé au jeune [C] [E] une AESH individuelle à raison de 24 heures par semaine, dont 21 heures sur le temps scolaire et 3 heures sur la pause méridienne, jusqu’au 31 juillet 2024,
— infirmé la décision, rendue le 24 février 2023 et qui avait été confirmée le 2 juin 2023, par laquelle la [8] a refusé à l’enfant [C] [E] le bénéfice d’une AESH,
— rejeté la demande d’affiliation gratuite à l’AVPF formée le 15 septembre 2022,
— dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
— dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Par déclaration enregistrée le 22 novembre 2023, Mme [U] [Z] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 7 avril 2025 à la cour, elle demande de:
— infirmer le jugement du pôle social du 26 octobre 2023 en ce qu’il a :
* rejeté la demande relative au non-respect du principe du contradictoire,
* rejeté la demande relative à l’indemnisation d’un préjudice moral et financier,
* rejeté la demande du complément 4 de l’AEEH,
* confirmé partiellement la décision, rendue le 2 juin 2023 et notifiée par courrier du 5 juin 2023, par laquelle la [8] a attribué à [C] [E] un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et lui a attribué pour la période du 1er avril 2023 au 31 août 2025 et le complément 2 de l’AEEH pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2025, sauf en ce que la période du bénéfice du complément 2 de l’AEEH est étendue jusqu’au 31 août 2025,
* rejeté la demande d’affiliation gratuite à l’AVPF formée le 15 septembre 2022,
statuant à nouveau,
— juger que la [Adresse 16] et la [8] n’ont pas respecté le principe du contradictoire,
— juger que la [8] n’a pas motivé les décisions rendues,
— juger que les décisions rendues le 2 juin 2023 par la [8] (courrier [Adresse 14] du 5 juin 2023) sont incohérentes et inadaptées à l’état de santé de [C] [E] et à sa situation,
— juger qu’elle, remplissant bien les conditions d’attribution, doit bénéficier pour [C] [E] d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) avec au minimum un complément 4, rétroactivement depuis le 1er avril 2023,
— juger qu’elle doit pouvoir bénéficier du complément vieillesse des aidants (AVA ' assurance vieillesse des aidants) depuis le mois d’avril 2023, remplissant les conditions d’affiliation,
— réviser les décisions rendues le 2 juin 2023 par la [8] (courrier [Adresse 14] du 5 juin 2023) et procéder aux rappels en conséquence,
— condamner la [15] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et financier,
— condamner la [Adresse 14] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— condamner la [15] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la [Adresse 14] aux entiers dépens.
La [13], convoquée à l’audience du 20 mai 2025 par lettre recommandée, avec accusé de réception retourné à la cour revêtu du cachet de cet organisme à la date du 12 mars 2025, n’a pas comparu tant en personne que représentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur l’étendue de l’appel :
L’acte d’appel et les dernières conclusions ne portent pas sur le chef de jugement relatif au maintien du taux d’incapacité permanente du jeune [C] [E] à un taux compris entre 50 % et 79 %, ni à l’octroi au jeune [C] [E] d’une AESH individuelle à raison de 24 heures par semaine, dont 21 heures sur le temps scolaire et 3 heures sur la pause méridienne, jusqu’au 31 juillet 2024, ni sur les frais de consultation médicale et les dépens.
Sur le non-respect du principe du contradictoire :
Mme [U] [Z] soutient que la [13] n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où elle a envoyé de multiples demandes sans jamais avoir de réponse de la [13].
Elle estime que la [13] a modifié le taux d’incapacité de [C] [E] sans aucune justification alors que la situation de [C] [E] n’avait pas évolué entre les décisions, qu’elle n’a pas été conviée à la commission organisée le 24 février 2023 alors que les textes prévoient cette possibilité, et que la procédure simplifiée n’a pas été sollicitée, qu’elle n’a pas été conviée ou entendue par la [13] en dépit de ses demandes.
Elle ajoute que lors du plan personnalité de compensation ni [C] ni elle, n’ont été entendus, qu’elle a finalement été entendue dans le cadre d’une autre commission. Elle soutient n’avoir jamais eu de retour sur l’évaluation faite du dossier, et sur les motifs clairs et précis ayant motivé les décisions prises par la commission du 24 février et du 2 juin 2023, sur 3 commissions et 8 décisions prises, aucun élément n’a été transmis, qu’elle a dû formuler un recours devant la [6] pour obtenir les informations nécessaires au contradictoire. Elle précise ainsi avoir appris qu’aucun compte rendu n’avait été réalisé par la [17] après l’audition téléphonique de [C], et ayant permis une prise de décision.
Elle précise que la première évaluation réalisée en milieu scolaire n’a pas été réalisé dans les formes légales par l’absence des parents dont la présence était obligatoire, et ne pouvait servir de fondement aux premiers juges puisqu’il ne représente que la compensation des besoins en milieu scolaire. Elle précise qu’une seconde évaluation a été réalisée dans les formes légales et aurait du être pris en compte.
Elle indique que [C] [E] n’a jamais été scolarisé à temps complet, que le plan de personnalisation de scolarisation qui lui a été transmis est inexacte, que l’emploi du temps de [C] [E] ne peut être considéré comme fixe, s’adaptant aux disponibilités des professionnels médicaux, et elle ajoute qu’au vu des impératifs des rendez-vous médicaux, de la scolarisation et de l’aide qu’elle doit apporter hors temps scolaire, il ne lui est pas possible d’exercer une activité professionnelle même à temps partiel.
Elle fait valoir ainsi que les décisions prises l’ont été arbitrairement sans le moindre fondement.
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu l’absence de non-respect du principe du contradictoire par la [13] dans la mesure où toutes les observations de Mme [U] [Z] ont été prises en considération en rappelant qu’il ne peut se déduire de la seule non satisfaction des demandes de la requérante que le principe du contradictoire aurait été violée.
Sur l’absence de motivation des décisions :
Mme [Z] excipe également que les décisions de la [8] ne sont pas motivées notamment la décision initiale concernant le refus de l’AESH rendue le 14 mars 2023 et celle rendue par suite du RAPO du 5 juin 2023, que l’attribution de l’AEEH et de son complément 2 font état de deux dates différentes d’attribution, alors qu’elles devraient être identiques, et enfin cette décision est contradictoire puisque dans un premier temps elle refuse le complément et dans un second temps accorde le complément 2.
Concernant la décision initiale sur l’AESH du 24 février 2023 (courrier daté du 14 mars 2023), la [8] a refusé à [C] [E] le bénéfice de l’AESH au motif qu’après évaluation des besoins et des capacités de [C] [E], l’aide d’un accompagnant ne répondra pas à ses besoins dans le cadre de sa scolarité. Aussi, bien que de manière succincte, sa décision est motivée.
Concernant la décision de la [8] du 2 juin 2023 par suite du RAPO (courrier daté du 5 juin 2023), la [8] a en effet notifié deux périodes différentes concernant l’attribution de l’AEEH et son complément, mais force et de constater que ses décisions ne sont pas dépourvues de motivation, expliquant que M. [C] [E] remplissait les conditions juridiques pour pouvoir bénéficier de ces prestations.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’attribution d’un complément 4 :
Il est constant que le versement d’un complément AEEH suppose la reconnaissance préalable du droit à l’AEEH, ce qui est le cas d’espèce.
L’article L 541-1, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale dispose que :
« Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éduction de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire ».
Le complément d’AEEH permet de couvrir notamment les frais liés au handicap de l’enfant qui ne sont pas financés par ailleurs et sont suffisamment importants pour atteindre des seuils réglementaires fixés pour chaque catégorie de complément. Il peut s’agir de frais correspondant à des dépenses prévues ou déjà engagées correspondant à des aides techniques ou à des aménagements du logement, à des frais médicaux ou paramédicaux non remboursés, ou à des surcouts liés au transport.
L’article R 541-2 du code de la sécurité sociale dispose notamment que :
« Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tiers personne prévu à l’article L 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
[ …]4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
d) Entraîne, par sa nature et sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5° catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ».
Le seuil des frais à prendre en considération est apprécié mensuellement. Ces frais doivent être liés au handicap de l’enfant pour lequel le complément d’AEEH est attribué et ne pas s’inscrire dans un fonctionnement ordinaire de la famille. Pour les dépenses qui ne sont pas identiques d’un mois sur l’autre, il convient de faire une appréciation globale pour la période couverte par la décision et estimer la dépense mensuelle au prorata. Elles doivent correspondre à des prestations non remboursables par l’assurance maladie, préconisées dans le cadre d’un plan individualisé de compensation et non remboursables au sein d’une structure adaptée.
Concernant [C] [E], la [8] a reconnu que la situation de handicap de celui-ci a conduit l’un des parents à réduire d’au moins 20% son activité professionnelle par rapport à une activité à temps plein, et lui a ainsi attribué le complément 2 de l’AEEH du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, période qui a été étendue au 31 août 2025 par les premiers juges.
Mme [Z] conteste l’attribution du complément 2 et sollicite que soit au moins attribué à son fils le complément 4 considérant que les contraintes organisationnelles pour les nombreux rendez-vous médicaux chaque semaine ne permettent pas d’être regroupés sur une seule après-midi, qu’elle est en situation d’aidante familiale et mère isolée, doit se déplacer aux rendez-vous en transport en commun n’ayant pas le permis de conduire, que l’enfant ne peut être scolarisé à temps complet, ne peut se déplacer seul, et a un besoin d’aide au quotidien au vu de son état de santé, de sorte qu’elle ne peut envisager aucun retour à un emploi.
Elle ajoute également qu’elle assume financièrement l’ensemble des dépenses supplémentaires liées au handicap et que celles-ci sont conséquentes, et qu’il bénéficiait auparavant du complément 4, et que la décision d’attribuer le complément 2 est incohérente étant donné que la situation de son fils n’a pas évolué.
Les conditions pour l’obtention du complément de l’AEEH s’apprécient à la date de la demande et les décisions antérieures ne génèrent pas de droit acquis pour le futur.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
La demande ayant été déposée le 15 septembre 2022, il convient d’apprécier la situation de l’enfant à cette date.
Sur la condition relative à l’impossibilité ou la réduction de l’activité professionnelle d’un des parents ou la nécessité de recours à une tierce personne :
Il ressort des éléments produits par Mme [Z] que son fils durant l’année scolaire au moment du dépôt de la demande ne pouvait être présent à l’école que les matins (compte rendu [7] pièce n°8), que son fils a des rendez-vous médicaux fréquents, ergothérapeute une fois tous les 15 jours, orthophoniste, psychomotricité, kinésithérapie une fois par semaine, (pièce n°8 et n°14 [11]).
La cour constate également que [C] est scolarisé le matin, et que les rendez-vous médicaux se déroulent ainsi l’après-midi, sauf rare exception.
Celle-ci a donc la possibilité d’exercer une activité professionnelle les matins du lundi au vendredi, hors période de vacances scolaire, que pour autant il y a lieu de retenir que l’activité professionnelle de Mme [Z], au vu des besoins de son enfant, est réduite à minima à 50 %, que cependant, comme l’on relevé à juste titre les premiers juges, Madame [Z] ne justifie pas de la réalité des frais engagés au moyen de justificatifs objectifs probants, celle-ci ne communiquant comme devant les premiers juges, qu’un tableau Excel. Elle ne remplit donc pas les conditions d’attribution du complément 4 de l’AEEH.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse :
L’article L 381-1du code de la sécurité sociale dispose qu’est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, sous certaines conditions, la personne qui a la charge d’un enfant handicapé dont le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80%.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente du jeune [C] [E], non contesté, étant compris entre 50 % et 79 %, soit inférieur à 80%, les critères permettant l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse ne sont pas réunies.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice financier et moral :
Mme [T] soutient que la situation financière de la famille a été dégradée en raison de ces décisions injustifiées et incompréhensibles de réduire le complément AEEH au niveau 0 puis 2, alors même que le niveau 4 avait été attribué alors que la situation de son fils n’a pas changé.
Au vu de ce qui précède, Mme [Z] étant débouté de sa demande d’attribution du complément 4 de l’AAH, et en tout état de cause, n’apportant aucun élément de nature à justifier de l’existence d’un préjudice financier et moral, sa demande sera ainsi rejetée, et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens et demandes accessoires :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme [Z].
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire,
— confirme le jugement du 26 octobre 2023 en ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
— rejette les demandes de Mme [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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