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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 12 déc. 2025, n° 25/04549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [G] [L] par LRAR
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[Localité 3]
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 12 décembre 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/04549 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVMC
Minute n° : 81/25
ORDONNANCE du 12 Décembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [L] [G]
né le 23 Juillet 1965 à [Localité 4] (HAUT-RHIN)
[Adresse 2]
[Localité 1]
INTIMÉ :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors de la mise à disposition du 12 Décembre 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent du Centre Hospitalier de [Localité 5] du 5 novembre 2025,
Vu la décision de maintien des soins (72 h) sous la forme d’une hospitalisation complète du 8 novembre 2025 du directeur du même établissement,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier de Rouffach reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar le 12 novembre 2025,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du 13 novembre 2025 ordonnant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [L] [G],
Vu l’appel interjeté par M. [L] [G] selon courrier reçu au tribunal judiciaire le 24 novembre 2025 puis retransmis à la cour le 5 décembre suivant par le greffe,
Vu l’avis du parquet général du 10 décembre 2025 qui sollicite la confirmation de la décision au regard des éléments médicaux du dossier,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 8 décembre 2025,
Vu la décision de levée des soins psychiatriques dans le cas d’un péril imminent du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] du 4 décembre 2025,
MOTIFS :
M. [L] [G] a formé appel de l’ordonnance entreprise rendue le 13 novembre 2025, par déclaration reçue le 5 décembre 2025, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l’appel est ainsi régulier..
Cependant, par décision du 4 décembre 2025, le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques dans le cas d’un péril imminent à l’égard de l’intéressé.
Dans ces conditions, il convient de constater que l’appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [L] [G] ;
CONSTATONS que l’appel est devenu sans objet ;
Le greffier, Le président,
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