Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 24 févr. 2026, n° 24/05557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 juin 2024, N° 20/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 24/05557 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYY5
Société [1]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 10 Juin 2024
RG : 20/00107
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Société [1]
MP [J] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux
[Localité 2]
représenté par Mme [F] [V] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 12 février 2001, Mme [J] (la salariée) a été engagée par la société [1] (l’employeur) en qualité d’opératrice de production.
Le 5 septembre 2018, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite, déclaration assortie d’un certificat médical initial du 4 septembre 2018.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a fait diligenter une enquête administrative, informé l’employeur par lettre du 22 janvier 2019 de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction et saisi le comité régional des maladies professionnelles (le CRRMP) de la région Rhône-Alpes qui a rendu son avis le 7 août 2019, en retenant un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la salariée.
Par pli du 23 août 2019, la caisse a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, tableau n° 57.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours.
Par requête reçue au greffe le 13 janvier 2020, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge et des soins et arrêts de travail à compter du 30 mai 2018.
Ce recours a été enregistré sous le n° RG 20/107.
L’employeur a de nouveau saisi le même tribunal par requête du 2 avril 2020 aux mêmes fins.
Ce recours a été enregistré sous le n° RG 20/859.
Par jugement du 10 juin 2024, le tribunal a rejeté ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 5 juillet 2024, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées reçues au greffe le 31 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 23 août 2019,
Subsidiairement,
— solliciter l’avis d’un second comité régional des maladies professionnelles,
Très subsidiairement et avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale sur pièces afin de déterminer exactement les lésions initiales provoquées par la maladie du 30 mai 2018, de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en lien direct et exclusif avec cette pathologie et, en tout état de cause, de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts n’est lus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à la maladie du 30 mai 2018,
En tout état de cause,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses écritures reçues au greffe le 20 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter la demande d’expertise adverse.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, l’employeur se prévaut du manquement de la caisse à son obligation d’information et, partant, au principe de la contradiction motifs pris de ce que :
— il n’a pas été destinataire d’une déclaration de maladie professionnelle concernant la « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » mais relative à une tendinopathie de la coiffe droite datée du 4 septembre 2018 avec pour numéro de dossier le 180904690 ;
— la caisse a pris en charge une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » dont la date de première constatation de la maladie a été fixée au 30 mai 2018 avec pour numéro de dossier le 1800693 ;
— ni l’intitulé de la maladie, ni la date de première constatation médicale de la maladie, ni même le numéro de dossier ne correspondent au dossier de déclaration de maladie professionnelle dont il a été informé ;
— il y a donc eu une confusion entre les deux procédures de reconnaissance de maladie professionnelle ;
— la caisse ne lui a jamais notifié directement et clairement le changement de libellé de la maladie qu’elle a opéré et le CRRMP n’a été saisi qu’au titre de la tendinopathie ;
— il n’a pris connaissance du changement de qualification de la maladie que lors de la consultation des pièces ;
— il n’a donc pas été en mesure de faire valoir ses observations concernant la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » finalement prise en charge alors que les conditions du tableau n° 57 diffèrent sur la durée d’exposition et le délai de prise en charge.
En réponse, la caisse fait valoir qu’elle a parfaitement respecté ses obligations à l’endroit de l’employeur. Elle prétend que ce dernier a pu prendre connaissance de la modification de la date administrative de la maladie professionnelle et de son numéro de sinistre.
Sur la qualification de la pathologie, elle expose qu’il s’agit d’une seule et même pathologie dont le diagnostic s’est juste affiné, et que l’employeur a bien été informé, avant la décision de prise en charge, de l’intitulé exact de la pathologie retenue.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l’une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
De même, le caractère professionnel d’une maladie hors tableau ne peut être reconnu que s’il existe un lien direct et essentiel avec le travail habituel et s’il lui est reconnu une incapacité permanente d’un taux évalué à au moins 25%.
Il en résulte qu’un taux d’incapacité d’au moins 25% est une condition obligatoire de la reconnaissance de maladie professionnelle pour une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles. En l’absence d’un tel taux et en dehors de l’hypothèse d’un décès, il n’y a pas lieu de rechercher si la maladie a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. De plus, le taux d’IPP à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans le tableau des maladies professionnelles est le taux prévisible d’IPP évalué pendant l’instruction du dossier par le médecin-conseil de la caisse et non le taux fixé après consolidation de l’état de la victime. Dès lors, le fait que le taux d’IPP de M. [T] ait finalement été fixé à moins de 25% est sans emport sur la solution du litige.
Il est constant que si l’organisme social doit instruire la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d’informer l’employeur d’un changement de qualification de la maladie.
Il est également jugé que l’information sur les éléments recueillis par la caisse et susceptibles de faire grief à l’employeur doit être communiquée à ce dernier lors de la clôture de l’instruction, et non au cours de l’instruction.
Ici, la déclaration de maladie professionnelle visait le tableau n° 57 A et la caisse a retenu le caractère professionnel de la maladie déclarée à ce titre. Elle a en revanche retenu une qualification différente en substituant à la tendinopathie de l’épaule droite la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Or, la caisse était en droit de reconnaître le caractère professionnel d’une maladie au regard d’une catégorie du tableau n° 57 A autre que celle visée initialement sur la déclaration de maladie professionnelle, sous réserve d’en avoir dûment informé l’employeur. En tout état de cause, la « tendinopathie de la coiffe droite » et la « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » visée par l’enquête administrative se situent au sein du même tableau des maladies professionnelles, soit le n° 57, et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie est la même.
La caisse a respecté son obligation d’information et respecté le principe de la contradiction puisqu’elle a informé l’employeur du délai complémentaire d’instruction, que l’employeur a été préalablement destinataire d’un questionnaire au même titre que la salariée, qu’il a été avisé de la désignation d’un CRRMP, de l’avis de ce dernier, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle la caisse rendrait sa décision. Et ce, nonobstant le changement du numéro de sinistre qui ne constitue qu’une mesure de classement administratif qui n’aucune incidence sur le respect du principe de la contradiction.
De même, le changement de date ne constitue pas davantage une violation des obligations de la caisse en ce que :
— la date de la décision est bien le 23 août 2019 et fait suite à la notification de la date de l’instruction indiquant une date de prise de décision ce jour-là ;
— informé de la possibilité de consulter le dossier, l’employeur a eu connaissance des pièces justifiant de la modification de la dénomination de la pathologie et de la date de première constatation médicale ;
— l’employeur a eu accès au colloque médico-administratif qui mentionne bien le tableau n° 57 ;
— la maladie déclarée est bien celle qui a été instruite et prise en charge par la caisse ;
— aucune nouvelle clôture n’était censée intervenir en l’absence de tout nouvel acte d’instruction.
Aucune confusion ne saurait être valablement invoquée par l’employeur qui a parfaitement pu identifier le dossier alors que le nom de l’assuré, ainsi que son NIR, et la pathologie concernée, qui constituent des éléments d’identification indispensables au suivi du dossier, figuraient bien sur l’ensemble des plis adressés par la caisse à l’employeur. De plus, l’instruction du dossier a été faite sous le même numéro (180904690). Par ailleurs, la caisse n’était pas tenue d’informer l’employeur qu’enne entendait modifier la date de première constatation de la maladie dans le cadre d’une notification préalable non prévue par la procédure d’instruction en vigueur à l’époque dès lors que cette date n’est pas un élément constitutif d’une nouvelle déclaration de maladie professionnelle.
Enfin, l’employeur n’a subi aucun grief dès lors qu’il a parfaitement pu identifier le dossier de la salariée au regard du nom de cette dernière et de la pathologie concernée qui figuraient au dossier soumis à sa consultation. Il était également en mesure de formuler des observations suite à la consultation des pièces du dossier.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande d’inopposabilité de ce chef.
SUR LA DESIGNATION D’UN SECOND CRRMP
L’employeur sollicite, subsidiairement, la désignation d’un second CRRMP au seul motif que ce dernier a été sollicité sur la condition relative à la liste des travaux prévue au tableau n° 57 A pour la maladie « tendinopathie de la coiffe droite ».
La caisse réplique qu’il ne ressort de l’avis du CRRMP aucune incohérence sur la nature de la pathologie mais que cet avis comporte en fait une erreur de plume, non susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle ne s’oppose cependant pas à la saisine d’un second comité.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la saisine pour avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est obligatoire lorsque :
— l’une des conditions exigées par le tableau de maladie professionnelle n’est pas remplie, y compris dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, dès lors que ce dernier conteste le caractère professionnel de la maladie ;
— la maladie dont souffre le salarie n’est visée par aucun tableau de maladie professionnelle.
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code (décret n° 2018-928 du 29 oct. 2018, art. 2, en vigueur le 1er janv. 2019), lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Ici, le CRRMP a bien été saisi pour donner son avis sur la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n° 57 A pour la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs et a retenu l’existence d’un lien de causalité.
Dès lors que la condition du tableau n° 57 A tenant à l’exposition au risque (liste limitative des travaux) est établie, ce point n’étant pas utilement critiqué par l’employeur, et que les autres conditions du tableau sont caractérisées, la demande de désignation d’un 2nd CRRMP par l’employeur est injustifiée et sera donc rejetée.
SUR L’OPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
Contestant l’imputabilité des arrêts et soins consécutifs à la déclaration de maladie professionnelle de Mme [J], l’employeur sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise médicale. Il expose que la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à la salariée sont « manifestement » excessifs et excipe d’un doute quant à l’imputabilité des arrêts de travail à la maladie déclarée. Il demande la possibilité d’avoir ainsi accès aux pièces médicales du dossier.
La casse s’oppose à cette demande considérant que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales et que l’employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos.
Il est désormais constant que la continuité des symptômes et des soins n’est pas exigée pour l’application de la présomption légale d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail initial.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
De même, lorsque la prise en charge de l’accident du travail est justifiée et si elle n’est pas remise en cause, toutes les conséquences de l’accident du travail bénéficient de cette présomption d’imputabilité jusqu’à la guérison ou la consolidation du salarié.
Il est en outre rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. La présomption n’est pas davantage détruite si la lésion a une cause inconnue et la démonstration d’un état antérieur n’est de nature à détruire la présomption d’imputabilité que lorsque l’accident n’a plus aucun effet sur l’état antérieur.
En l’espèce, le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 4 octobre 2018 de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique. Il revient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs, ce qu’il échoue à faire. L’employeur n’apporte aux débats aucun élément permettant de douter de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle de Mme [J], étant rappelé que la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
Au surplus, sauf à renverser la charge de la preuve, la caisse n’est pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Enfin, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le jugement sera, par substitution de motifs, confirmé en ce qu’il rejette les demandes d’inopposabilité et d’expertise de l’employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel, sa demande formée au titre des frais irrépétibles étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1],
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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