Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/02427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/02427 -
Madame [T] [C]
Représentée et assistée par Me [M], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 24126
C/
Monsieur [V] [I]
Représenté et assisté par Me [H], avocat au barreau d’ALENCON – N° du dossier E00073ZH
Le MERCREDI VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme COLLET, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 23 Avril 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 16 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers a, notamment, constaté la résiliation au 27 janvier 2024 du bail conclu le 20 juin 2009 entre M. [V] [I] et Mme [T] [C] portant sur une maison située [Adresse 1] à Saint-Mars-d’Egrenne, autorisé M. [I] à faire procéder à l’expulsion de Mme [C], condamné cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges contractuels qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de la somme de 5.192 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 31 janvier 2024 et de celle de 200 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce jugement a été signifié le 3 septembre 2024.
Par déclaration du 2 octobre 2024, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
L’expulsion de Mme [C] est intervenue le 19 décembre 2024.
Par conclusions du 4 février 2025, M. [I] a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle de la présente instance et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par conclusions du 23 avril 2025, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état de dire n’y avoir lieu à radiation de l’affaire, de rejeter toutes les demandes de M. [I] et de condamner ce dernier aux dépens de l’incident.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, ce qui est le cas en l’espèce.
Le requérant établit que l’appelante n’a pas intégralement exécuté le jugement dont appel, une mesure d’expulsion ayant dû être mise en 'uvre pour qu’elle quitte les lieux loués et les sommes mises à sa charge par le jugement entrepris n’ayant pas été réglées.
Cependant, Mme [C] justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du 31 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle ayant retenu des ressources annuelles d’un montant de 12.069 euros et l’absence de patrimoine immobilier ou mobilier.
Au regard de ces éléments, Mme [C] démontre être dans l’impossibilité d’exécuter la décision attaquée ou que l’exécution de cette décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de radiation de l’affaire sera donc rejetée.
La décision statuant sur une demande de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile constituant une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de radiation du rôle de l’affaire n°24/2427 ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
M. COLLET B. GOUARIN
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