Infirmation partielle 19 mars 2024
Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 19 mars 2024, n° 23/01660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 6 février 2020, N° F18/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C4
N° RG 23/01660
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZSN
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS
Me Delphine SANCHEZ MORENO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024
Appel d’une décision (N° RG F 18/00047)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 06 février 2020
suivant déclaration d’appel du 28 avril 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie FOURNIER, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMES :
Me [N] [I] de la SELARL [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BCBG MAX AZRIA GROUP,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Hubert DE FREMONT, avocat plaidant inscrit au barreau de VERSAILLES,
Société RUNWAY LIQUIDATION HOLDINGS LLC, société de droit étranger, venant aux droits de BCBG MAX AZRIA GROUP LLC, représentée par son administrateur judiciaire, la société ALIXPARTENERS LLC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3]
[Localité 9] (ETATS-UNIS)
représentée par Me Delphine SANCHEZ MORENO, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Sébastien DUCAMP de la SELEURL Sébastien DUCAMP AVOCAT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, accompagné de Me Mathilde DECLERCQ, avocat au barreau de PARIS,
S.A.R.L. BCBG MAX AZRIA GROUP EUROPE HOLDINGS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine SANCHEZ MORENO, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Sébastien DUCAMP de la SELEURL Sébastien DUCAMP AVOCAT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, accompagné de Me Mathilde DECLERCQ, avocat au barreau de PARIS,
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2023
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024, puis prorogé au 19 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 19 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [V] a été embauché par la société anonyme (SA) Alain Manoukian, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiées (SAS) BCBG Max Azria Group, à compter du 4 janvier 1993, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de magasinier.
La société BCBG Max Azria Group SAS avait pour activité principale la commercialisation de marques de prêt à porter féminin appartenant à une société mère, la société BCBG Max Azria Group LLC, société de droit américain.
La société BCBG Max Azria Group SAS était détenue à 100 % par la société à responsabilité limitée (SARL) BCBG Max Azria Group Europe Holdings, laquelle était également une filiale de la société BCBG Max Azria Group LLC.
Le groupe BCBG avait pour activité la conception, la fabrication et la vente de prêt-à-porter et accessoires haut de gamme pour femme sous plusieurs marques.
Le 4 septembre 2015 M. [F] [V] été placé en arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu’au 31 décembre 2017.
Par décision en date du 29 mars 2016 l’origine professionnelle de la maladie du salarié a été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme qui l’a prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 2 mars 2017 la société BCBG Max Azria Group LLC a été placée sous la procédure d’insolvabilité américaine dénommée « Chapter 11 » de la loi des faillites américaines correspondant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire française.
Par jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 8 mars 2017 la société BCBG Max Azria Group SAS a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire suivant jugement du 16 octobre 2017, avec une poursuite d’activité jusqu’au 31 octobre 2017, la SELARL [I], agissant par Maître [N] [I] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par décision en date du 13 novembre 2017, le directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Auvergne-Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral élaboré par la société BCBG Max Azria Group SAS fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi de cette société.
Plusieurs salariés ont contesté la validité de cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté leur demande par un jugement du 6 avril 2018, confirmé par un arrêt de la cour administrative de Lyon du 31 août 2018.
Le 12 décembre 2018, dans le cadre de cette procédure d’insolvabilité de droit américain, la société BCBG Max Azria Group LLC est devenue la société Runway Liquidation Holdings LLC avec pour objet social de procéder à la réalisation et à la liquidation des actifs.
Suivant courrier en date du 17 novembre 2017 M. [F] [V] a été licencié pour motif économique.
M. [V] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 18 novembre 2017 et la rupture de son contrat de travail est intervenue le 11 décembre 2017 à la fin du délai de réflexion.
Le 6 février 2018, M. [V], avec d’autres salariés, a saisi le conseil de prud’hommes de Valence d’une demande de reconnaissance de la qualité de co-employeurs des sociétés SAS BCBG Max Azria Group, SARL BCBG Max Azria Group Europe Holdings et BCBG Max Azria Group LLC, et d’une demande de condamnation de ces sociétés in solidum à lui payer une indemnité au titre de la nullité de son licenciement en raison de l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi, ou à titre subsidiaire, une indemnité au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 février 2020, le Conseil de prud’hommes de Valence a :
Prononcé la jonction des instances n° 18/00047 à 18/00050, 18/00139 à 18/00149, 18/00151 à 18/00160, 18/00162 à 18/00189, 18/00191, 18/00193, 18/00195 à 18/00206, 18/00208, 18/00210, 18/00212 à 18/00218, 18/00251, 18/00252, 18/00254 à 18/00259, 18/00261 à 18/00264, 18/00330 à 18/00333 sous le même numéro 18/00047,
Débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné les demandeurs aux dépens de l’instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [V] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 2 mars 2020.
Par ordonnance juridictionnelle du 24 janvier 2023, la conseillère de la mise en état a débouté M. [V] de sa demande visant à ce qu’il soit ordonné aux sociétés SAS BCBG Max Azria Group, SARL BCBG Max Azria Group Europe Holdings et BCBG Max Azria Group LLC de produire différents documents.
Le 23 avril 2023, l’instance engagée par M [F] [V] a fait l’objet d’une disjonction pour se poursuivre sous le numéro RG 23/01660.
Par conclusions du 13 octobre 2023 transmises par voie électronique, M. [F] [V] demande à la cour d’appel de :
« Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence,
A titre principal,
Déclarer les demandes de M. [V] recevables,
Constater que M. [V] s’est vu soumettre une proposition d’adhésion au CSP alors qu’il était placé en arrêt de travail pour une pathologie professionnelle,
Dire et juger que l’adhésion au CSP n’entre pas dans les motifs de licenciement d’un salarié bénéficiant de la protection au titre des accidents du travail / maladie professionnelle,
Par conséquent,
Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [V] doit s’analyser en un licenciement nul,
Ordonner l’inscription au registre des créances salariales de la SAS BCBG Max Azria Group de la somme de 50 000 euros,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la SAS BCBG Max Azria Group, la société BCBG Max Azria Group LLC et la société BCBG Max Azria Group Europe Holdings avaient la qualité de co-employeurs de M. [V],
Constater que dès lors, le motif économique du licenciement de M. [V] ne figure pas dans la lettre de licenciement,
Constater que la légèreté blâmable des coemployeurs de M. [V] est en tout état de cause à l’origine de la cessation d’activité de la SAS BCBG Max Azria Group,
Par conséquent,
Dire et juger que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner in solidum la SAS BCBG Max Azria Group, la société BCBG Max Azria Group LLC et la société BCBG Max Azria Group Europe Holdings à payer à M. [V] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 50 000 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que la SAS BCBG Max Azria Group a violé son obligation de reclassement individuel,
Juger en conséquence que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
Ordonner l’inscription au registre des créances salariales de la SAS BCBG Max Azria Group de la somme de 50 000 euros,
En tout état de cause,
Assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal,
Condamner les défenderesses aux entiers dépens,
Condamner in solidum la SAS Max Azria Group, la société BCBG Max Azria Group LLC et la société BCBG Max Azria Group Europe Holdings à verser à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire le présent jugement opposable à l’AGS. »
Par conclusions du 17 juillet 2020 transmises par voie électronique, la SELARL [I] en la personne de M. [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BCBG Max Azria Group, demande à la cour d’appel de :
« Déclarer M. [V] irrecevable en sa demande nouvelle,
Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner chacun des appelants au paiement d’une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens. »
Par conclusions du 6 novembre 2023 transmises par voie électronique, la société Runway Liquidation Holdings LLC, venant aux droits de la société BCBG Max Azria Group LLC, et la SARL BCBG Max Azria Group Europe Holdings demandent à la cour d’appel de :
« A titre liminaire,
Rejeter les arguments au titre de la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement nul, développés pour la première fois en cause d’appel par M. [V], en ce qu’ils sont irrecevables
A titre principal,
Premièrement, prononcer la mise hors de cause de BCBG Max Azria Group Europe Holdings,
Deuxièmement, confirmer le jugement attaqué et débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
Premièrement, rappeler que Runway Liquidation Holdings LLC, venant aux droits de la société BCBG Max Azria Group LLC a respecté ses obligations de reclassement,
Deuxièmement, ramener les demandes indemnitaires formulées par les appelants à de plus justes proportions,
A titre reconventionnel,
Condamner chaque appelant à verser à BCBG Max Azria Group Europe Holdings et Runway Liquidation Holdings LLC, venant aux droits de la société BCBG Max Azria Group LLC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par conclusions du 31 juillet 2020 par voie électronique, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 10] demande à la cour d’appel de :
« A titre liminaire, déclarer les demandes des appelants irrecevables en ce qu’elles tendent à la condamnation de la société BCBG Max Azria Group SAS,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dire et juger qu’il n’existe aucune situation de co-emploi et débouter les salariés de leurs demandes présentées à titre principal,
Subsidiairement,
Si l’existence d’une situation de co-emploi état reconnue, mettre hors de cause le CGEA d'[Localité 10] la garantie de l’AGS étant subsidiaire,
Condamner la société BCBG Max Azria Group LLC, et la société BCBG Max Azria Group Europe Holdings, à régler les éventuelles créances des salariés,
Condamner les sociétés BCBG Max Azria Group LLC, BCBG Max Azria Group Europe Holdings à rembourser les avances effectuées pour le compte des salariés, soit :
M. [V] : 18 422 euros,
Débouter les salariés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement,
Réduire les demandes formulées à ce titre et juger que les salariés ne pourront être indemnisés que dans la stricte limite du barème Macron,
Dire et juger que la Cour ne pourra condamner directement le CGEA d'[Localité 10] mais se limiter à lui déclarer opposable la décision à intervenir sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l’AGS dans la limite des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
Dire que les intérêts légaux seront arrêtés au jour du jugement d’ouverture,
Dire que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail,
Dire et juger en tout état de cause que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, 3253-19, 3253-20, 3253-21 et L. 3253-17 du code du travail,
Dire et juger que l’obligation du CGEA d'[Localité 10] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Dire que le CGEA d'[Localité 10] sera mis hors de cause, s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile, cette créance n’étant pas salariale,
Condamner les appelants aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2023.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 20 novembre 2023, a été mise en délibéré au 20 février 2024, prorogé au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 ' Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des moyens et prétentions de M. [F] [V] :
L’article 565 du code de procédure civile énonce que :
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du code de procédure civile dispose que :
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce la société Runway Liquidation Holdings LLC, venant aux droits de la société BCBG Max Azria Group LLC et la SARL BCBG Max Azria Group Europe Holdings soulèvent une fin de non-recevoir tirée de ce que le salarié n’a jamais soutenu, en première instance, que son licenciement serait nul au motif que l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle n’entrerait pas dans les motifs de licenciement d’un salarié bénéficiant de la protection au titre des accidents du travail ou maladie professionnelle.
Or la demande, présentée en appel, de prononcer la nullité du licenciement, tend aux mêmes fins que celle développée en première instance tendant à voir constater une situation de coemploi et obtenir une indemnité pour licenciement nul ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Runway Liquidation Holdings LLC, venant aux droits de la société BCBG Max Azria Group LLC et la SARL BCBG Max Azria Group Europe Holdings.
2 – Sur l’irrecevabilité des prétentions en ce qu’elles tendent à la condamnation de la société placée en liquidation judiciaire :
Au visa des articles L. 622-21-I et L. 625-6 du code du commerce l’association UNEDIC soulève une fin de non-recevoir des demandes tendant à la condamnation de la société BCBG Max Azria Group SAS tirée du fait qu’étant placée en liquidation judiciaire les salariés ne peuvent que réclamer la fixation de leur créance à son passif.
Cependant dès lors que le liquidateur est dans la cause, il appartient à la cour de se prononcer sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement (Cass.Soc. 10-11-2021 n° 20-14.529 FS-B).
En conséquence, l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 10] est rejetée.
3 ' Sur la rupture du contrat de travail de M. [F] [V] pendant son arrêt de travail :
L’article L. 1226-9 du code du travail concernant le salarié victime d’un accident du travail, dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Le salarié, qui est en arrêt de travail d’origine professionnelle à la date d’expiration du délai dont il dispose pour prendre parti sur la proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle, bénéficie de la protection prévue par l’article L. 1226-9 du code du travail (Soc., 14 décembre 2016, pourvoi n° 15-25.981).
Aux termes de l’article L. 1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
L’existence d’une cause économique de licenciement ne caractérise pas en soi l’impossibilité de maintenir, pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie, le contrat de travail d’un salarié suspendu par un arrêt de travail provoqué par un accident ou une maladie professionnelle.
L’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle, dont la preuve incombe à l’employeur, n’est caractérisée en cas de suppression pour motif économique de l’emploi que si le reclassement du salarié n’est pas possible.
L’impossibilité de maintenir le contrat doit ressortir de la motivation de la lettre de licenciement.
En l’espèce, il ressort de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] en date du 29 mars 2016 et d’une attestation de paiement des indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme sur la période du 5 mai 2017 au 31 décembre 2017 visant l’accident du travail du 4 septembre 2015 que M. [F] [V] était placé en arrêt de travail continu sur cette période à raison d’un accident du travail.
M. [V] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 19 novembre 2017, l’expiration du délai de réflexion étant fixé au 11 décembre 2017.
A l’expiration de ce délai, il était toujours placé en arrêt de travail pour accident du travail, de sorte qu’il est fondé à invoquer le bénéfice de la protection accordée aux victimes d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Le courrier de licenciement qui lui a été notifié par le mandataire liquidateur le 17 novembre 2017 précise les motifs du licenciement et énonce notamment :
« ['] la liquidation judiciaire de la société et la cessation d’activité qui en est la conséquence, conduisent à la suppression de la totalité des postes de travail, en vertu de l’article L 641-4 du code de commerce.
Nous avons préalablement mis en 'uvre tous les moyens dont nous disposions pour rechercher des postes de reclassement interne.
La société BCBG Max Azria Group SAS est toutefois dans l’impossibilité de proposer des postes de reclassement en son sein, dans la mesure où elle fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Aucune possibilité de reclassement interne n’existe au niveau du groupe sur le territoire national.
Il sera précisé à toutes fins utiles, malgré l’abrogation de rechercher un reclassement à l’étranger, qu’aucun poste de reclassement n’existe dans les filiales du groupe à l’étranger au regard de la situation économique du groupe.
Ainsi l’ensemble de ces démarches n’ont pas permis de trouver des postes à vous proposer au titre du reclassement, qu’ils soient de même catégorie ou de catégorie inférieure à votre emploi actuel.
Par ailleurs dans le cadre des recherches de reclassement externe, la commission nationale de l’emploi et de la formation professionnelle a été saisie.
De même des sociétés du même secteur d’activité ont été interrogées quant à leur possibilité de reclassement externe.
Dans ces conditions, du fait du jugement de liquidation judiciaire et de l’arrêt définitif de l’activité, votre poste de travail se trouve supprimé et je suis par conséquent contraint de vous notifier, sur le fondement du jugement précité, votre licenciement pour motif économique.
Cette mesure entraîne la suppression de votre poste de travail.
Nous vous précisons que la rupture de votre contrat de travail est motivée par un motif étranger à votre éventuel état de santé ou votre situation personnelle. Ainsi je vous précise que votre licenciement n’a aucun lien avec votre accident du travail ni votre arrêt de travail qui y est conséquent. En effet pour les seules raisons exposées, il nous est impossible de maintenir votre contrat de travail du seul fait du jugement de liquidation judiciaire et du prononcé de la fin de la poursuite d’activité ».
Cependant le mandataire de la société BCBG Max Azria Group SAS, qui ne répond pas au moyen avancé par le salarié, n’apporte aucune pièce permettant de démontrer l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
En effet, bien qu’il soit admis que le poste du salarié était supprimé, le mandataire ne produit aucun élément pertinent quant aux recherches de reclassement invoquées dans la lettre de licenciement, notamment dans le périmètre du groupe auquel appartient la société sur le territoire national.
Il s’en déduit que l’employeur manque de démontrer qu’il se trouvait dans l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, alors que la charge de cette preuve lui incombe.
Il en résulte que la rupture du contrat de travail de M. [F] [V] set intervenue en violation des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail, de sorte que son licenciement est nul.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
Le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui ne demande pas sa réintégration ne peut prétendre qu’au paiement des indemnités de rupture et d’une indemnité réparant le préjudice causé par le caractère illicite du licenciement d’un montant au moins égal à celui prévue par l’article L. 1235-3-1, soit ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de l’ancienneté de M. [V] de 24 années entières, de sa rémunération brute mensuelle à hauteur de 1 675,21 euros, ces éléments ne faisant l’objet d’aucune critique utile, et de son âge, 50 ans, il convient de fixer sa créance au passif de la société BCBG Max Azria Group SAS à la somme de 30 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Dès lors il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens développés à titre subsidiaire.
Aussi, il convient de mettre hors de cause la société BCBG Max Azria Group Europe Holdings SARL à l’encontre de laquelle les prétentions n’étaient dirigées qu’à titre subsidiaire, sans qu’aucun élément de fait ne soit développé à son encontre au titre du coemploi.
4 ' Sur la garantie de l’AGS :
Infirmant le jugement déféré, il convient de dire que la présente décision est commune et opposable à l’UNEDIC délégation de l’AGS CGEA d'[Localité 10] laquelle doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, sauf à préciser que les plafonds de garantie de l’AGS s’entendent en brut.
Il résulte de ce qui précède que l’UNEDIC délégation AGC CGEA d'[Localité 10] doit être déboutée de sa demande reconventionnelle formée à titre subsidiaire, aux fins de paiement, par la société BCBG Max Azria Group LLC et la SARL BCBG Max Azria Group Europe Holding, des avances effectuées pour le compte du demandeur.
Enfin, il convient de dire que les intérêts sur les sommes dues sont arrêtés au jour du jugement déclaratif par application de l’article L 622-28 du code de commerce.
5 ' Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société BCBG Max Azria Group SAS, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche l’équité et la situation économique respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés de leurs prétentions à ce titre et M. [V] est débouté de sa demande en paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Runway Liquidation Holdings LLC, venant aux droits de la société BCBG Max Azria Group LLC et la SARL BCBG Max Azria Group Europe Holdings tirée du caractère nouveau des prétentions,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 10],
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés de leurs demandes reconventionnelles,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
MET hors de cause la SARL BCBG Max Azria Group Europe Holdings,
DIT que le licenciement notifié à M. [F] [V] par la SAS BCBG Max Azria Group est nul,
FIXE la créance de M. [F] [D] au passif de la procédure collective suivie contre la société BCBG Max Azria Group à la somme de 30 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
DECLARE l’arrêt commun et opposable à l’Unedic délégation de l’AGS CGEA d'[Localité 10],
DIT que l’Unedic délégation de l’AGS CGEA d'[Localité 10] doit sa garantie dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail,
DIT que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement déclaratif dans les conditions énoncées à l’article L. 622-28 du code de commerce,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS BCBG Max Azria Group aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
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