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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 7 mai 2025, n° 23/06084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 2 mars 2023, N° 2025/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/06084 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLG3U
Ordonnance n° 2025/M
S.A.R.L. SEA SIDE
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et et ayant pour avocat plaidant Me Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
Madame [T] [Y] épouse [H]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et et ayant pour avocat plaidant Me Michel BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. EVA prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et et ayant pour avocat plaidant Me Michel BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 5 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 mai 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 2 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan statuant comme suit:
— déclare irrecevables les conclusions adressées aux intérêts de Mme [T] [Y] épouse [H] et de la SCI Eva en date du 9 novembre 2022,
— rejette les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture,
— fixe le montant de l’indemnité d’éviction due par Mme [T] [Y] épouse [H] à la SARL Sea Side au titre de l’indemnité d’éviction relative aux locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] (Var) à la somme de 200000 euros,
— rejette les demandes relatives à la fixation d’une indemnité de remploi et d’une indemnité au titre des frais de déménagement, ces demandes se trouvant dépourvues d’objet,
— ordonne la compensation au jour de la présente décision entre d’une part les sommes dues par la SARL Sea Side à Mme [T] [Y] épouse [H] à titre d’indemnité d’occupation pour les locaux précités telle que fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 4 septembre 2014 et d’autre part la somme due par Mme [T] [Y] épouse [H] à la SARL Sea Side au titre de l’indemnité d’éviction fixée par le présent jugement,
— condamne la SARL Sea Side à payer à Mme [T] [Y] épouse [H] la somme de 7000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclare le présent jugement commun et opposable à la SCI Eva,
— rejette toute autre demande,
— condamne la SARL Sea Side aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise ;
Vu l’appel interjeté le 28 avril 2023 par la SARL Sea Side ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 30 octobre 2024 par la société Sea Side aux fins d’entendre, vu les articles 30, 31, 32, 122 et suivants, 789 et 907 du code de procédure civile :
— déclarer irrecevables en cause d’appel les demandes formulées par la SCI Eva pour défaut de qualité et d’intérêt à agir au visa des articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile,
— débouter purement et simplement Mme [T] [V] veuve [H] et la SCI Eva de l’ensemble de leurs demandes, fins, prétentions et conclusions dirigées contre la société Sea Side devant le conseiller de la mise en état,
— condamner solidairement Mme [T] [V] veuve [H] et la SCI Eva à payer à la société Sea Side la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [T] [V] veuve [H] et la SCI Eva aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 21 juin 2024 par Mme [T] [Y] épouse [H] et la SCI Eva aux fins d’entendre, vu les articles 30 et suivants, 122, 328 et suivants, 907 et 789 du code de procédure civile, 1347 et 1347-1 du code civil :
Sur la fin de non-recevoir invoquée par la SARL Sea Side :
— à titre principal, se déclarer incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Sea Side et tenant à l’irrecevabilité des demandes de la SCI Eva,
— à titre subsidiaire, débouter la SARL Sea Side de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Eva :
— à titre principal, constater que la SARL Sea Side a définitivement perdu le droit de bénéficier du maintien dans les lieux objet du litige et le droit de percevoir une indemnité d’éviction, et en conséquence de tout droit d’agir pour en réclamer le versement,
— déclarer irrecevables les demandes de la SARL Sea Side visant à ce que lui soit versée une indemnité d’éviction de 950000 à titre principal ou 770000 euros à titre subsidiaire,
— à titre subsidiaire, renvoyer devant la formation de jugement de la cour d’appel la question de la recevabilité des demandes de la SARL Sea Side visant à ce que lui soit versée une indemnité d’éviction de 950000 à titre principal ou 770000 euros à titre subsidiaire,
En tout état de cause,
— condamner la SARL Sea Side à verser à Mme [H] et à la SCI Eva chacune une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit ;
MOTIFS
L’appel introduit le 28 avril 2023 est soumis aux dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2023- 1391 du 29 décembre 2023.
L’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, créant un nouvel article 789 du code de procédure civile, a donné compétence au juge de la mise en état et au conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Cependant, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fin de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 3 juin 2021).
Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel. Il n’est pas compétent pour statuer sur l’appel du jugement rendu en première instance, cette compétence relevant de la cour conformément à l’article L.311-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il en résulte que la cour d’appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état (avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 octobre 2022).
Il en résulte que les fins de non-recevoir soulevées tant par l’appelante que par les intimées ne relèvent pas du pouvoir du conseiller de la mise en état.
Les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance principale, sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant ordonnance contradictoire,
Disons que les fins de non-recevoir soulevées par l’appelante et par les intimés ne relèvent pas du pouvoir du conseiller de la mise en état,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens de l’incident qui suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 7 Mai 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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