Confirmation 14 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 14 mai 2024, n° 23/02814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NEXITY LAMY Société par actions simplifiée au capital de 219 388 000,00 € immatriculée au RCS de PARIS au, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES CYCLADES, prise en son établissement secondaire sis |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/02814 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5Z5
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON, chambre 1, décision attaquée en date du 13 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 19/00372
Madame [M] [D] née [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Myriam HERTZ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Myriam HERTZ, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES CYCLADES sis [Adresse 7], [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, initialement la SARL Zenathena Transactions, immatriculée au RCS d’Avignon sous le n°391 364 049, et depuis le 01/04/2024 la SAS FONCIA FABRE GIBERT, inscrite au RCS d’Avignon sous le n° 478 180 243, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A.S. NEXITY LAMY Société par actions simplifiée au capital de 219 388 000,00 € immatriculée au RCS de PARIS au 487 530 099 prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6], [Localité 4], représentée par son Président en exercice au siège social sis
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Avril 2024 et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02814 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5Z5,
Vu les débats à l’audience d’incident du 09 Avril 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024,
Vu l’appel formé le 22 août 2023 par Mme [M] [D] née [E] et M. [B] [D] à l’encontre du jugement du tribunal d’Avignon en date du 13 juillet 2023, lequel a :
— A débouté M. et Mme [D] de leurs demandes tendant à voir :
o Etablir la prescription à 10 ans, leur permettant ainsi de solliciter des restitutions de charges à compter du 29 janvier 2009,
o Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Cyclades à effectuer la régularisation des charges de copropriété des époux [D] sur les 10 dernières années selon prescription conformément au Règlement de copropriété et d’en justifier ;
— S’est déclaré incompétent au profit du Juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon pour statuer sur les demandes de Mr et Mme [D] en paiement de la somme de 19.018,23 euros, de celle de 2.484,35 euros pour les travaux irrégulièrement réalisés dans le lot 701 ainsi qu’au titre de la demande aux fins de résiliation du bail ;
— A débouté M. et Mme [D] de leurs demandes de dommages et intérêts pour le retard subi dans la vente de leur appartement et au titre d’un préjudice matériel et moral ;
— A débouté M. et Mme [D] de leurs demandes à l’encontre de la SAS Nexity Lamy ;
— A condamné M. et Mme [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cyclades la somme de 10.463,45 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 3 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ainsi que la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
— A condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence les Cyclades à payer à la SAS Nexity Lamy la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— A ordonné l’exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique par le syndicat de copropriétaire de la résidence 'les cyclades’ pris en la personne de son syndicat en exercice la société ZENATHENA TRANSACTIONS, intimé, en date du 05 avril 2024, aux fins de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement des dispositions des articles 524 et 526 du code de procédure civile eu égard à l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique par Nexity Lamy, intimé, en date du 28 mars 2024, aux fins de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement des dispositions des articles 524 et 526 du code de procédure civile eu égard à l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire et sollicitant la condamnation des appelants à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse notifiées par voie électronique par les appelants le 04 avril 2024 tendant au débouté de la demande de radiation, à débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes ;
Vu l’audience en date du 09 avril 2024, lors de laquelle les parties ont soutenues oralement leurs concluions écrites, afin qu’il soit statué sur l’incident ;
Les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIVATION,
Sur la demande de radiation :
Aux termes des dispositions de l’ancien article 526 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l’homme juge légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu’en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l’article 526 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l’instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l’impossibilité d’exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, constituerait effectivement une entrave à l’accès effectif au juge d’appel et une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce.
En l’espèce, les appelants évoquent le fond de la décision, ce qui n’est pas l’objet du débat, ils versent aux débats un plan d’amortissement le règlement de copropriété des courriers…. mais ne versent pas de pièces justifiant de la modicité de leurs revenus ou de leurs charges de manière à démontrer la difficulté qui serait la leur à exécuter la décision. Les quelques relevés de compte versés aux débats montrent toujours un solde créditeur.
Dans ces conditions, les appelants ne justifient pas de l’impossibilité d’exécution de la condamnation de première instance compte tenu de la disproportion existante entre le montant de la condamnation prononcée et sa situation matérielle qu’ils allèguent mais ne justifient pas.
La demande de radiation présentée par les intimées sera donc acceptée.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’incident qui met un terme à la procédure d’appel, Madame [M] [D] et M. [B] [D] seront condamnés à régler les entiers dépens de l’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas, au titre de l’équité, justifié de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Prononçons la radiation du dossier RG 23.2814 ;
Rejetons les demandes formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Mme [M] [D] née [E] et M. [B] [D] aux dépens de l’incident.
La greffière La conseillère de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abandon ·
- Transfert ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Descendant ·
- Ménage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Transfert de technologie ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Marketing ·
- Harcèlement ·
- Entretien ·
- Discrimination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Comptable ·
- Expertise ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Audit ·
- Siège ·
- Taxe fiscale ·
- Constitution
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Caducité ·
- Liquidateur ·
- Nullité du contrat ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Maintenance ·
- Commerce ·
- Automobile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Magistrat ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit immobilier ·
- Fonds commun ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte notarie ·
- Intérêts conventionnels ·
- Appel ·
- Sursis à exécution ·
- Fond ·
- Notaire
- Canada ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Ordonnance de référé ·
- Référé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tahiti ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Accord ·
- Fonds commun ·
- Professionnel ·
- Sociétés ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Fait ·
- Durée ·
- Nationalité ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Avis motivé ·
- Traitement ·
- Trouble
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- L'etat ·
- Sûretés ·
- Ordre public ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.