Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 7 octobre 2025, n° 23/02639
CPH Bordeaux 28 avril 2023
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CA Bordeaux
Confirmation 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de preuves de l'insuffisance professionnelle

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas établi l'insuffisance professionnelle de la salariée, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Accepté
    Droit à une indemnité suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé le montant des dommages intérêts accordés par le conseil de prud'hommes, en tenant compte de l'ancienneté et des circonstances du licenciement.

  • Rejeté
    Conditions vexatoires du licenciement

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé que ses collègues avaient été informés avant elle de son licenciement.

  • Rejeté
    Obligation de l'employeur de protéger la santé et la sécurité des salariés

    La cour a confirmé le jugement de première instance, considérant que la salariée n'a pas apporté de preuves suffisantes pour étayer ses allégations.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 7 oct. 2025, n° 23/02639
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/02639
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 avril 2023, N° F21/00583
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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