Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 26 nov. 2024, n° 21/08596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 juin 2021, N° F20/01123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08596 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQFU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/01123
APPELANTE
Madame [R] [C] [G]
Née le 11 juin 1978 à [Localité 6] (Congo Brazzaville)
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
INTIMEE
Fondation PARTAGE ET VIE LA FONDATION PARTAGE VIE, venant au droit de l’association ATMOSPHERE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIREN : 439 975 640
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E5462
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
L’association Atmosphère, aux droits de laquelle vient la fondation Partage vie, a engagé Mme [R] [C] [G] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 17 mars 2014 en qualité de responsable de secteur.
La salariée a été élue déléguée du personnel le 22 février 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche de l’aide à domicile de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.
La Fondation partage vie occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
La rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2'597,16 euros.
La salariée a été en arrêt maladie ordinaire à compter du 5 décembre 2017, puis en arrêt maladie professionnel à compter du 17 décembre 2017.
Le 18 février 2018, la salariée a fait l’objet d’un avis d’inaptitude précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre notifiée le 28 février 2019, Mme [C] [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé à cette même date.
Mme [C] [G] a ensuite été licenciée pour inaptitude par lettre notifiée le 30 octobre 2019, après accord de l’inspection du travail du 29 octobre 2019, confirmé le 30 juin 2020 par le ministre du travail.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Madame [C] [G] avait une ancienneté de 5 ans et 7 mois.
Le 21 août 2019, Mme [C] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant finalement à':
— faire dire et juger qu’elle a été victime de harcèlement moral,
— faire condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
. 1'653,76 euros à titre de rappels de salaires pour la période de décembre 2017 à mars 2018,
. 165,37 euros à titre de congés payés afférent,
. 375,14 euros à titre de rappels de salaires pour le mois d’avril 2019,
. 37,51 euros à titre de congés payés afférents,
. 2'870,47 euros à titre d’indemnité de licenciement spéciale,
. 1'626 euros à titre d’indemnité journalières pour la période du 17 décembre 2017 au 5 mars 2018,
. 32'521,60 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale,
. 32'151,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et subsidiairement en réparation
des préjudices causés par la perte de son emploi,
. 46'072,22 euros au titre de l’intégralité des salaires dus depuis la date du prononcé du licenciement jusqu’à la date d’audience de jugement,
. 4 607,22 euros à titre de congés payés afférents,
. 5'420,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 542,08 euros à titre de congés payés afférents,
. 713,15 euros à titre de solde de congés payés,
. 2'000 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du Code de Procédure civile';
— faire condamner sous astreinte l’employeur à lui remettre le bulletin de paie afférent au jugement à intervenir, outre les bulletins de paie afférents au mois de septembre 2018 et septembre 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 16 juin 2021 et notifié à la salariée le 23 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris :
— a condamné la fondation Partage vie venant aux droits de l’association Atmosphère à payer à Mme [R] [C] [G] les sommes suivantes :
. 2 870,47 euros à titre du doublement de l’indemnité de licenciement selon l’article L 1226-14 du Code du Travail.
— 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— a ordonné la remise des bulletins de paie des mois de septembre 2018 et septembre 2019';
— a débouté Madame [R] [C] [G] du surplus de ses demandes';
— a débouté la fondation Partage vie venant aux droits de l’association Atmosphère de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— a condamné la fondation Partage vie venant aux droits de l’association Atmosphère aux dépens.
Mme [R] [C] [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 18 octobre 2021, en ce qu’il l’a déboutée de certaines demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 10 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [C] [G] demande à la cour de faire droit à ses demandes initiales qui ont été rejetées par les premiers juges et qu’elle réitère.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 05 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la fondation Partage vie venant aux droits de l’association Atmosphère demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de harcèlement moral, de nullité du licenciement ainsi que les demandes indemnitaires, et en ce qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes. Elle demande infirmation du jugement en ce qu’il ne lui a pas alloué la somme demandée au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et réclame de la cour la condamnation de la salariée appelante à lui payer la somme de 1 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et la même somme en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
MOTIFS
Au préalable, il sera fait observer que la condamnation de l’employeur au doublement de l’indemnité de licenciement, au paiement d’une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, et à la remise des bulletins de paie des mois de septembre 2018 et septembre 2019 ne font l’objet d’aucun appel principal ni incident de sorte que la question n’est pas dévolue à la cour.
1- l’exécution du contrat de travail
— les rappels de salaire et d’indemnités journalières
La salariée réclame paiement :
— de rappels de salaire pour la période du 8 décembre 2017au 5 mars 2018, en faisant valoir qu’à compter du 5 décembre 2017 elle a été en arrêt maladie jusqu’à son licenciement et que pendant cette période, l’employeur s’est abstenu de payer les sommes dues en application du régime de prévoyance en vigueur dans l’association pour un total de 1 653,76 euros.,
— d’un rappel de salaire pour le mois d’avril 2019 en arguant de ce que son salaire a été amputé de 35 heures au prétexte d’une absence injustifiée alors qu’elle venait d’être déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail. Elle affirme que l’employeur a régularisé 250,16 euros sur la somme de 625,40 euros qu’il était dû laissant un solde impayé de 375,14 euros outre congés payés.
— de rappels d’indemnités journalières pour la période du 17 décembre 2017 au 5 mars 2018 en arguant de ce que l’employeur a perçu par subrogation les indemnités journalières de la caisse d’assurance-maladie qu’il ne lui a pas reversées.
L’employeur soutient que les salaires ont été maintenus selon les règles conventionnelles et qu’il n’y a pas lieu de reverser les indemnités journalières qu’il a touchées en contrepartie.
En application de l’article L 1226-1 du code du travail auquel renvoie la convention collective applicable, l’employeur devait maintenir, après un délai de carence de 3 jours, et pendant 60 jours, 90% du salaire brut incluant les indemnités journalières, étant précisé que la salariée ne pouvait, en tout état de cause, selon les dispositions conventionnelles, percevoir une somme supérieure à 100% de son salaire net.
Sur la base d’un salaire mensuel brut de 2'597,16 euros, c’est un salaire de 2'337,44 euros mensuel incluant les indemnités journalières qui aurait dû être maintenu du 8 décembre 2017 au 5 février 2018. A compter du 6 février 2018, l’employeur n’était plus obligé qu’au reversement des indemnités journalières.
Or, la lecture des bulletins de paie montre que la salariée a été remplie de ses droits de sorte que la demande doit être rejetée par confirmation du jugement.
En revanche, le salaire versé au mois d’avril 2019 après la fin de la suspension du contrat de travail a été amputé d’une somme de 625,40 euros sur laquelle l’employeur, qui était tenu de reprendre le paiement du salaire dans les conditions de l’article L 1226-11 du code du travail, ne s’explique pas.
La salariée reconnaît un remboursement partiel de la somme de 250,16 euros qui apparaît sur la fiche de paie du mois de mai 2019 de sorte qu’il reste un solde de 375,24 euros.
Par infirmation du jugement, l’employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 375,14 euros demandée outre 37,51 euros de congés payés afférents au titre du solde du salaire du mois d’avril 2019.
— solde de congés payés
La salariée soutient que le bulletin de paie du mois de mai 2019 laisse voir un cumul de 17 jours de congés pour la période 2017-2018 outre 4 jours pour la période 2018-2019, ce qui fait un total de 22 jours. Elle fait observer que les 4 jours ont disparu de son bulletin de paie du mois de juin 2019 et prétend que le paiement de 2 068,07 euros fait par l’employeur à la fin du contrat, ne la remplit pas de ses droits. Elle prétend donc au paiement d’un solde de cinq jours.
L’employeur soutient que la salariée bénéficiait de 17 jours de congés qui lui ont été réglés, et que c’est à tort qu’elle se prévaut de quatre jours de congés, indûment générés pendant la suspension de son contrat de travail, période pendant laquelle elle ne pouvait acquérir de droits à congés.
Il n’est pas contesté que l’employeur a réglé les 17 jours de congés afférents à la période 2017-2018 et que les jours acquis pendant la période 2018-2019, n’ont pas été réglés quand bien même l’employeur a réglé 2 424,87 euros et non pas 2 068,07 euros comme le prétend la salariée.
Cependant, pendant cette période de congés maladie qui a duré 8 mois avant l’avis d’inaptitude, la salariée a cumulé un minimum de 5 jours de congés comme réclamé de sorte qu’il faut faire droit à la demande.
— le harcèlement moral et la discrimination syndicale
La salariée prétend avoir subi un harcèlement moral caractérisé par :
— des pratiques relationnelles humiliantes génératrices de perte de confiance en elle, caractérisées par des réflexions et des sous-entendus à effet de dévaloriser son travail, dénigrement, reproches, propos désagréables,
— une placardisation et une pratique d’isolement par le retrait des tâches notamment celle de la gestion des plannings, celle en relation directe avec les adhérents,
— une dégradation des conditions de travail affectant sa santé et le déroulement de sa carrière jusqu’à être déclaré définitivement inapte à son poste.
Elle demande donc réparation des préjudices causés en arguant d’une dégradation de son état de santé.
La salariée qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l’article L 1154-1 du Code du travail en sa version applicable en l’espèce, présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l’article L 1152-1 du Code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée produit de nombreux courriers adressés par elle à la direction ainsi qu’à l’inspection du travail pour se plaindre du harcèlement moral qu’elle subissait. Ces pièces qui émanent de la salariée, sont accompagnées d’attestations de collègues qui viennent affirmer qu’elle subissait brimades, humiliations, pression morale. En outre, la salariée justifie être devenue responsable de secteur en novembre 2014, poste sur lequel a été nommée en février 2017 son assistante technique. Elle justifie par ailleurs que les plannings ont été faits en décembre 2016 par la responsable des ressources humaines. Enfin, les pièces médicales y compris celles établies par le médecin du travail mentionne un état anxio dépressif lié à l’environnement professionnel. La psychologue du travail atteste d’une souffrance psychique et morale.
L’ensemble des éléments ainsi établis par la salariée laisse présumer l’existence d’un harcèlement moral en ce que ce sont des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’employeur soutient au contraire que la salariée n’a jamais accepté les reproches qui lui ont été faits dans des termes pourtant courtois et dont l’unique objet était de permettre l’amélioration de son comportement. Il produit des attestations d’un collaborateur, de la responsable des ressources humaines, outre divers courriels qui montrent effectivement des dysfonctionnements du service géré par Mme [C], notamment sur l’établissement des plannings, la gestion des temps de travail, le respect des accords collectifs, ce qui amenait le directeur à lui adresser des demandes de mesures correctives. En l’absence d’efforts d’amélioration, la co-gestion du service a été confiée à l’ancienne assistante technique. Les attestations confirment que la salariée se repliait sur son service, interprétait toute demande comme une ingérence dans son domaine d’action et réagissait de manière agressive.
La responsable des ressources humaines ainsi que la psychologue des bénéficiaires de la structure confirment le caractère affable et courtois du directeur comme cela ressort d’ailleurs des divers courriels qu’il adresse à ses collaborateurs, y compris à Mme [C] [G] quand elle l’accusait de harcèlement moral.
Ainsi, l’employeur fait la preuve que ses décisions et son comportement sont étrangers au harcèlement moral allégué.
Quand bien même la souffrance au travail de la salariée est réelle et attestée médicalement, elle ne peut être imputée au harcèlement moral.
Concernant la discrimination alléguée, aucun moyen ne vient la soutenir.
Aussi, par confirmation du jugement, la salariée sera déboutée de sa demande.
2- la rupture du contrat de travail
— la nullité du licenciement
La salariée soutient que le licenciement est nul aux motifs :
— que la rupture du contrat de travail est fondée sur une inaptitude qui résulte du harcèlement moral qu’elle a subi,
— que la rupture du contrat de travail est intervenue pendant la période de suspension pour cause de maladie professionnelle reconnue comme telle par la caisse d’assurance-maladie.
L’employeur soutient que le licenciement n’est lié ni au statut de représentant du personnel, ni un harcèlement moral mais à l’inaptitude de la salariée.
Dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations. A cet égard, il appartient au juge, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou de la nullité du licenciement.
L’inaptitude de la salariée ne peut être liée à un harcèlement écarté plus haut par la Cour. Par ailleurs, la salariée a été licenciée le 30 octobre 2019, après un avis d’inaptitude du 18 février 2019, comme l’y autorise les articles L 1226-4 et L1226-11 du code du travail, que l’inaptitude soit professionnelle ou pas.
Aussi, la nullité ne saurait prospérer et le jugement sera confirmé sur ce point.
— la réparation du préjudice né de la perte de l’emploi
La salariée soutient à titre subsidiaire qu’elle est fondée à réclamer une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi à raison du manquement par l’employeur de son obligation de sécurité.
Or, l’employeur qui a la charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité à laquelle il est obligé par l’effet des articles L 4121-1 à L 4121-5 du code du travail ne justifie pas des mesures préventives ni curatives prises pour protéger la santé de la salariée alors même que celle-ci se plaignait régulièrement de ses conditions de travail et du harcèlement moral qu’elle estimait subir.
L’inaptitude professionnelle est due, selon les constations médicales à un trouble anxio dépressif qu’aucune pièce du dossier ne permet d’imputer à d’autres facteurs que l’environnement professionnel.
Aussi, l’inaptitude doit être considérée comme la conséquence du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité.
La salariée peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire soit la somme de 5 194,32 euros outre congés payés afférents.
Elle peut également prétendre à une indemnisation pour la perte de son emploi en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, soit une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire. Compte tenu de son âge, de son niveau de salaire, de sa situation après la rupture, la somme de 13 000 euros réparera entièrement les préjudices subis.
3-les autres demandes
— le paiement des salaires depuis la date du prononcé du licenciement jusqu’à la date d’audience de jugement.
La demande de nullité du licenciement ayant été rejetée, la demande subséquente d’indemnité d’éviction doit être également rejetée.
— les frais irrépétibles et les dépens
Aucune des deux parties n’obtient totalement gain de cause de sorte que l’équité commande de laisser à chacune d’elle la charge de ses propres dépens d’appel et de rejeter les demandes de remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 16 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes tendant à obtenir un rappel de salaire pour le mois d’avril 2019 avec congés payés afférents, un solde de congés payés, une indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, ainsi qu’une indemnité en réparation des préjudices causés par la perte de son emploi ;
Confirme le surplus du jugement déféré ;
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’affirmation,
Condamne la fondation Partage vie à payer à Mme [R] [C] [G] les sommes suivantes :
— 375,14 euros au titre du solde du salaire du mois d’avril 2019,
— 37,51 euros à titre de congés payés afférents,
— 713,15 euros au titre du solde des congés payés,
— 5 194,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 519,43 euros à titre de congés payés afférents,
— 13 000 euros en réparation des préjudices nés de la perte de son emploi,
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d’y déduire le cas échéant les charges sociales et salariales éventuellement applicables ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d’appel.
Le greffier La présidente
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