Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 25 janv. 2024, n° 22/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 26 septembre 2022, N° 22/499;19/00585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 35
CG
— -------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Revault,
— Me Dumas,,
le 25.01.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 janvier 2024
RG 22/00344 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°22/499, rg n° 19/00585 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 26 septembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 29 novembre 2022 ;
Appelants :
Mme [D] [F], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
M. [G] [A] [J], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à Tahiti ;
Mme [T] [O] [C] [F], née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 11] de nationalité française, demeurant à [Localité 12] ;
Mme [P] [R] [H] [Z] [J], née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [U] [S], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 novembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 décembre 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 2 juillet 2007, Mme [B] [F] a été condamnée à payer à M. [U] [S] à la somme de 7 154 738 F CFP.
Mme [B] [F] est décédée le [Date décès 1] 2011 laissant pour lui succéder ses quatre enfants : Mme [D] [F], M. [G] [J], Mme [T] [F] et Mme [P] [J].
Par requête reçue au greffe le 24 décembre 2019, suivie d’un acte d’huissier des 28 et 29 novembre 2019, M. [U] [S] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Mme [D] [F], M. [G] [J], Mme [T] [F] et Mme [P] [J] en paiement de la somme de 9 288 325 F CFP correspondant au montant restant dû sur la créance qu’il détient envers [B] [F], décédée le [Date décès 2] 2011 sans avoir remboursé sa dette.
Il faisait valoir au soutien de son action que les quatre enfants de Mme [B] [F] sont responsables du passif successoral de leur auteur et qu’un commandement de payer leur a été délivré, resté infructueux.
Par conclusions en réplique en date du 14 avril 2020, Mme [D] [F], M. [G] [J], Mme [T] [F] et Mme [P] [J] ont conclu au débouté des demandes du requérant au motif qu’ils n’ont pas encore opéré l’option successorale et que le créancier dispose d’un titre pouvant être exécuté.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2020, le juge de la mise en état a fait injonction à Mme [D] [F], M. [G] [J], Mme [T] [F] et Mme [P] [J], ès qualités d’ayants-droit de [B] [F] de communiquer régulièrement aux débats l’identité et l’adresse du notaire en charge de la succession de la défunte.
Le 4 novembre 2020, les consorts [F]-[J] ont produit l’acte de notoriété établi suite au décès de Mme [B] [F].
Les 18 et 19 mai 2021, M. [U] [S] a mis en demeure chacun des consorts [F]-[J] de prendre parti concernant la succession de leur mère conformément aux dispositions de l’article 771 du code civil.
Par jugement contradictoire en date du 26 septembre 2022 le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Déclaré recevable l’action engagée par M. [U] [S] pour obtenir exécution du jugement du 2 juillet 2017,
Déclaré irrecevable la demande de Mme [D] [F], M. [G] [J], Mme [T] [F] et Mme [P] [J] à être déchargés de l’obligation à la dette successorale issue du jugement du 2 juillet 2007,
Condamné Mme [D] [F], M. [G] [J], Mme [T] [F] et Mme [P] [J] à payer à M. [U] [S] somme de 7 154 738 F CFP, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2014,
Debouté les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamné Mme [D] [F], M. [G] [J], Mme [T] [F] et Mme [P] [J] à payer à M. [U] [S] la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné Mme [D] [F], M. [G] [J], Mme [T] [F] et Mme [P] [J] aux dépens.
Par requête en date du 29 novembre 2022 Mme [D] [F], M. [G] [J], Mme [T] [F] et Mme [P] [J] ont relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
lnfirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete en date du 16 septembre 2022,
Et, statuant à nouveau,
Sur la recevabilité,
Dire et juger irrecevable l’action de [U] [S] en raison de la prescription, et à défaut, d’objet,
Au fond,
A titre principal,
Vu l 'article 786 du code civil,
Dire et juger que les requérants héritiers de Feue [B] [F], sont déchargés de la dette successorale consistant dans le jugement du tribunal du travail du 2 juillet 2007,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1244-1 et 2277 du code civil,
Accorder aux concluants des délais de paiement en application de l’article 1244-1 (ancien) du code civil,
Dire et juger que la somme principale portera intérêts à compter du caractère définitif de la décision à intervenir, ou à défaut à compter du 18 mai 2021, date à laquelle les héritiers ont été mis en demeure d’opter,
Dire que les paiements seront d’abord imputés sur le capital,
En toutes hypothèses,
Rejeter toutes demandes fins et conclusions de [U] [S],
Condamner [U] [S] au paiement de la somme de 400 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2023.
Par conclusions déposées le 13 décembre 2023 M. [U] [S] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 2, 6 et 66 du code de procédure civile de la Polynésie française et de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales de :
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
Puis,
Confirmer la décision du 26 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
et,
Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions et,
Les condamner également aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes des dispositions de l’article 69 du code de procédure civile de la Polynésie française l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’un mandataire postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Selon les dispositions de l’article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Elle pourra solliciter le concours gratuit d’un interprète assermenté si elle ne maîtrise pas parfaitement la langue française.Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d’en débattre contradictoirementIl ne peut fonder sa décision sur les moyens qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 66 prévoit la possibilité pour le juge de la mise en état de prononcer une ordonnance de radiation si une partie s’abstient d’accomplir les actes de procédure dans les délais impartis et l’article 2 prévoit que seules les parties introduisent et conduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Il leur appartient d’accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis sous le contrôle du juge qui veille au bon déroulement de l’instance, il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.
En application des dispositions des articles 18 et 20 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’instance est introduite par une requête qui doit être portée à la connaissance de l’autre partie pas assignation.
L’article 21-2 dudit code précise que l’assignation contient la mention du délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
En l’espèce l’assignation délivrée le 28 janvier 2023 à M. [S] dans le cadre de la présente procédure mentionnait que ce dernier devait constituer avocat dans le délai de quinze jours suivant cette assignation, délai commun aux procédures civiles et commerciales.
Les délais de procédure ont pour objectif d’assurer la célérité et l’effectivité des réponses judiciaires dans un délai raisonnable et participent de ce fait à l’assurance d’un procès équitable au sens des dispositions de l’article 6 de la CEDH.
En l’espèce, lors de la clôture, le 9 novembre 2023 soit plus de 10 mois après son assignation, M. [S] n’avait toujours pas constitué avocat.
Aucune cause grave ne justifie dès lors la révocation de l’ordonnance de clôture de sorte que cette demande sera rejetée et seule son inaction prolongée le prive de la possibilité d’intervenir désormais à la procédure et les conclusions déposées le 13 décembre 2023 en ce qu’elles statuent sur le fond seront déclarées irrecevables.
Sur les fins de non recevoir :
Il a été retenu par le premier juge et non contesté que par jugement en date du 2 juillet 2007, Mme [B] [F] a été condamnée a payer à M. [U] [S] la somme de 7 154 738 FCFP.
Cette décision a été signifiée à Mme [B] [F] le 15 septembre 2007.
Un commandement de payer a été délivré à celle-ci le 7 novembre 2007 mentionnant le caractère définitif du jugement, puis un second commandement de payer a été délivré le 10 février 2010.
Aux termes des dispositions de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable ne sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agit tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
Aux termes des dispositions de l’article 2262 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans.
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 prévoyant que l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans n’est pas applicable en Polynésie française de sorte qu’en vertu des dispositions de l’article 2262 du code civil tel que rappelé c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’action initiée par M. [U] [S] n’était pas prescrite.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’objet :
Aux termes des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées.
En l’espèce si les appelants demandent à voir déclarer la demande formée par M. [U] [S] irrecevable pour 'défaut d’objet’ il s’évince de leurs conclusions qu’ils contestent en réalité l’intérêt de celui-ci à agir en ce qu’il dispose d’un titre exécutoire à leur encontre puisqu’ils exposent que M. [S] disposait, après les significations opérées, d’un titre exécutoire à l’encontre des héritiers sans qu’il soit nul besoin d’engager une nouvelle action pour obtenir à leur encontre un titre exécutoire.
Le premier juge a considéré que M. [U] [S] ayant fait déliver à l’encontre des appelants un commandement de payer le même jour qu’il leur faisait signifier le jugement en date du 2 juillet 2007, il était justifié en son action en raison de l’absence de paiement subséquent.
Aux termes des dispositions des article 768 et 782 du code civil, l’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession a concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel. L’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant.
Aux termes des dispositions des articles 724 et 877 du code civil les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et le titre exécutoire contre le défunt l’est aussi contre l’héritier huit jours après que la signification lui en a été faite.
En conséquence le créancier du défunt a la possibilité de poursuivre l’exécution de la dette sur les biens de la succession dont les héritiers sont saisis de plein droit en vertu des dispositions de l’article 724 et, selon l’article 877 il est également autorisé à recouvrer la dette et à poursuivre l’exécution sur les biens personnels de l’héritier sous réserve d’avoir au préalable signifié le titre exécutoire.
En l’espèce, dans leur requête d’appel, tout comme dans leurs conclusions de première instance, Mme [D] [F], M. [G] [J], Mme [T] [F] et Mme [P] [J] reconnaissent avoir implicitement accepté la succession de leur mère en disposant ' d’un des actifs successoraux'.
Le premier juge a constaté que M. [U] [S] justifiait avoir signifié aux défendeurs le jugement du 2 juillet 2007 par actes d’huissier délivrés les 16 et 20 mai, 27 juin et 18 juillet 2019.
A la date de l’introduction de l’instance, M. [U] [S] disposait donc d’un titre exécutoire tant à l’encontre de la succession qu’à l’encontre des héritiers. En considération de ce titre exécutoire, à savoir le jugement en date du 2 juillet 2007, il était donc dépourvu d’intérêt à solliciter un nouveau titre exécutoire et ce sans qu’il y ait lieu en l’état d’examiner les critiques des appelants concernant la régularité de ces significations élevées en réponse à la demande initiale de M. [U] [S].
Sa demande sera donc déclarée irrecevable par infirmation de la décision attaquée.
Sur la décharge successorale :
Aux termes des dispositions de l’ article 786 du code civil, un héritier acceptant purement et simplement peut néanmoins demander à être décharge en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel.
L’héritier doit introduire l’action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’établir que les héritiers avaient connaissance de cette dette au moment de l’acceptation de la succession et aucun élément ne permet de connaître l’étendue de l’actif successoral.
Les appelants contestent la régularité de ces significations en date des 16 et 20 mai , 27 juin et 18 juillet 2019 qu’ils ne versent pas aux débats aux motifs que celles-ci n’étaient pas accompagnées d’un certificat de non appel, ce qui n’est pas obligatoire et qu’elles ne mentionnaient, ni les voies de recours, ni les dispositions de l’article 877 du code civil.
S’agissant de la signification d’un titre exécutoire à l’encontre de leur auteur, nulle mention de voie de recours n’était exigée et l’absence de rappel des dispositions de l’article 877 du code civil, qui n’est pas établie à défaut de production des actes de signification, n’est pas une formalité susceptible d’entrainer la nullité de cette dernière.
Les héritiers, à savoir les appelants, disposaient à compter de cette date du délai de cinq mois prévu aux dispositions de l’article 786 du code civil pour demander à être déchargés de cette dette en tout ou partie.
Ils n’ont formé cette demande pour la première fois que le 24 novembre 2021 dans leurs conclusions tel que rappelé dans le jugement attaqué. A supposer qu’ils n’aient pas eu conscience de la nécessité d’agir dans ce délai lors de la signification qui leur avait été faite du titre à l’encontre de leur auteur, en ce qu’ils 'pouvaient (…) légitimement considérer que cet acte n’entrainait aucune conséquence', tel ne pouvait plus être le cas à la suite des assignations qui leur avaient été délivrées les 28 et 29 novembre 2019.
Leur action en demande de décharge de la dette de leur auteur est donc irrecevable comme tardive et le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 1244-1 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
En l’espèce le premier juge a rejeté cette demande après avoir constaté que Mme [D] [F], M. [G] [J], Mme [T] [F] et Mme [P] [J] ne produisaient, à l’appui de leur demande aucune pièce sur leur situation financière actuelle, ni sur les sommes qu’ils auraient pu percevoir de la succession.
En cause d’appel ils versent leurs relevés CPS dont il ressort les éléments suivants :
Mme [P] [J] n’a pas de revenus connus en 2022, il en est de même sur la même période pour Mme [T] [F], Mme [D] [F] a perçu en 2022 un salaire de 369 018 FCFP ayant augmenté pour les deux derniers mois à 395 607 FCFP et M. [G] [J] a perçu un salaire moyen supérieur à 550 000 FCFP jusqu’au mois de septembre 2022.
Il n’est cependant donné aucun élément sur l’actif successoral dont il reconnaissent avoir disposé au moins partiellement.
En conséquence et à défaut de justifier de l’ensemble de leur situation financière leur demande n’est pas justifiée et le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
Sur le point de départ des intérêts :
Aux termes des dispositions de l’article 1153 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française les dommages et intérêts en cas de retard de paiement sont dûs à compter du jour de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent.
Selon les dispositions de l’article 2277 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française, la prescription quinquennale s’applique pour tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
C’est donc en considération de ces textes que le premier juge a justement retenu que les intérêts étaient dûs à compter du 18 juillet 2014 soit cinq ans avant la dernière signification de la décision aux héritiers et du dernier commandement de payer, rien ne justifiant de considérer le point de départ comme étant la date de mise en demeure d’opter pour la succession alors que les appelants ont eux même reconnu qu’ils avaient antérieurement accepté tacitement la succession en disposant d’un des actifs de cette dernière. C’est ainsi qu’ils déclarent que 'ce n’est qu’à compter de cette date, lorsqu’ils ont été sommés d’opter pour un créancier de leur mère , que les héritiers ont réalisé qu’ils avaientdéjà accepté implicitement mais nécessairement sa succession.'
Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur l’imputation des paiements :
Les dispositions de l’article 1254 du code civil prévoient que, sauf accord du créancier le paiement fait sur une dette comprenant le capital et les intérêts, s’il n’est intégral, s’impute d’abord sur les intérêts de sorte que la demande contraire sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens sans qu’aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
Déclaré recevable l’action engagée par M. [U] [S] pour obtenir exécution du jugement du 2 juillet 2017,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Déclare irrecevable pour défaut d’intérêt à agir M. [U] [S] en sa demande de condamnation formée à l’encontre de Mme [D] [F], M. [G] [J], Mme [T] [F] et Mme [P] [J],
Confirme pour le surplus le jugement attaqué,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Prononcé à Papeete, le 25 janvier 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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