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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 25 févr. 2025, n° 24/02675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2024, N° 22/00750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2025
N° RG 24/02675 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZ2B
ORDONNE la jonction de la procédure RG n° 24-2675 à la procédure RG n° 23-5880 ;
[H] [M] [W] épouse [Z]
[T] [R] [W]
c/
[N] [W] épouse [J]
Nature de la décision : ADD
RENVOI de l’affaire à l’audience du mardi 25 mars 2025 à 9 heures
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 19 mars 2024 par Juge de la mise en état d'[Localité 11] (RG n° 22/00750) suivant déclaration d’appel du 10 juin 2024
APPELANTES :
[H] [M] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 17]
[T] [R] [W]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentées par Me Yao armand TANOH, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
[N] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Amélie TRIBOT, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre et Isabelle DELAQUYS, Conseillère, un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [W] et Mme [B] [L] se sont mariés le [Date mariage 8] 1946 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (77), sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union :
— Mme [N] [W], épouse [J],
— M. [P] [W].
Aux termes d’un acte du 29 août 1996, les époux [W] ont fait donation entre vifs à titre de partage anticipé au profit de leurs deux enfants de la nue-propriété de divers biens dépendant de leur communauté et de biens propres de Mme [L].
M. [P] [W] est décédé le [Date décès 9] 2002 à [Localité 18] (49) et a laissé pour lui succéder ses deux enfants :
— Mme [V] [W], épouse [Z],
— Mme [T] [W].
Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 13] (16) le 28 août 2004, Mme [L] a institué pour légataire à titre universel sa fille, Mme [N] [J], à concurrence de la quotité disponible de ses biens.
Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 13] le 28 août 2004, M. [O] [W] a également institué pour légataire universel sa fille, Mme [N] [J].
Mme [L] est décédée le [Date décès 6] 2005 à [Localité 19] (16).
Aux termes d’un acte du 27 juin 2006, M. [O] [W] a fait une donation en avance sur part successorale au profit de Mme [N] [J] portant sur la nue-propriété des biens immobiliers dont il était propriétaire pour moitié sur les communes de [Localité 15] et [Localité 20] (50).
M. [O] [W] est décédé le [Date décès 7] 2015 à [Localité 14] (16).
Les opérations de liquidation des successions réunies des époux [W] ont été confiées à Maître [X], notaire à [Localité 12] (16).
Faute de parvenir à un partage amiable, Mme [V] [Z] et Mme [T] [W] ont, par acte d’huissier du 13 avril 2022, assigné Mme [N] [J] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême en liquidation-partage des successions de M. [O] [W] et de Mme [B] [L].
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment sursis à statuer sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et renvoyé cet incident à l’audience de mise en état du 19 décembre 2023.
Par jugement au fond du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a déclaré Mmes [V] [Z] et [T] [W] irrecevables en leurs demandes, pour défaut de qualité à agir, dès lors qu’elles n’ont pas la qualité d’indivisaires.
Sur l’incident et par ordonnance du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’assignation en date du 13 avril 2022 délivrée à Mme [N] [J] à la requête de Mme [V] [W] épouse [Z] et Mme [T] [W],
En conséquence,
— débouté Mme [V] [W] épouse [Z] et Mme [T] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné Mme [V] [W] épouse [Z] et Mme [T] [W] à payer à Mme [N] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [V] [W] épouse [Z] et Mme [T] [W],
— condamné Mme [V] [W] épouse [Z] et Mme [T] [W] aux dépens.
Procédure d’appel:
Par déclaration du 10 juin 2024, Mme [V] [Z] et Mme [T] [W] estiment l’objet du litige indivisible et formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable l’assignation en date du 13 avril 2022 délivrée à Mme [N] [J] à la requête de Mme [V] [W] épouse [Z] et Mme [T] [W],
En conséquence,
* condamné Mme [V] [W] épouse [Z] et Mme [T] [W] à payer à Mme [N] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [V] [W] épouse [Z] et Mme [T] [W],
* condamné Mme [V] [W] épouse [Z] et Mme [T] [W] aux dépens
Selon dernières conclusions du 23 décembre 2024, Mme [V] [Z] et Mme [T] [W] demandent à la cour de :
— juger que la dévolution de l’appel a opéré pour le tout,
— juger que l’objet du litige est indivisible,
— débouter Mme [J] de sa demande tendant à voir juger que le chef d’ordonnance « déboute Mme [V] [Z] et Mme [T] [W] de l’ensemble de leurs demandes » est revêtu de l’autorité de la chose jugée,
— la débouter de sa demande tendant à voir juger que la cour ne serait saisie que des seuls chefs d’ordonnance suivants :
* déclaré irrecevable l’assignation en date du 13 avril 2022 délivrée à Mme [N] [J] à la requête de Mme [V] [W] épouse [Z] et Mme [T] [W],
* débouté Mme [V] [W] épouse [Z] et Mme [T] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
* condamné Mme [V] [W] épouse [Z] et Mme [T] [W] à payer à Mme [N] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [V] [W] épouse [Z] et Mme [T] [W] aux dépens.
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— débouter Mme [N] [J] de sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’assignation de Mme [V] [W] épouse [Z] et Mme [T] [W],
— désigner tel notaire qu’il plaira avec pour mission de déterminer si les libéralités consenties à Mme [N] [J], directement ou indirectement, excédent la quotité disponible, et dans l’affirmative, déterminer le montant de l’indemnité de réduction revenant à Mme [V] [W] épouse [Z] et Mme [T] [W],
— pour ce faire, dire que le notaire devra se faire remettre les relevés des comptes bancaires ayant appartenu à Mme [L] et M. [W], ainsi que la liste complète des biens meubles conservés par Mme [J],
— dire que le notaire devra se faire remettre le ou les contrats d’assurance-vie,
— donner acte à Mme [V] [W] épouse [Z] et Mme [T] [W] de ce qu’elles entendent se prévaloir, dans le cadre des opérations confiées au notaire, de toute réduction, afin de sauvegarder leurs droits,
— condamner Mme [J] à régler à Mme [V] [W] épouse [Z] et Mme [T] [W] une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] aux dépens de première instance et d’appel.
Selon dernières conclusions du 10 décembre 2024, Mme [N] [J] demande à la cour de :
A titre principal, in limine litis,
— juger que l’objet du litige n’est pas indivisible,
— juger que la déclaration d’appel du 10 juin 2024 n°24/01997 est dépourvue d’effet dévolutif d’appel de manière partielle sur le chef d’ordonnance suivant qui n’a pas été expressément mentionné dans la déclaration d’appel : « déboutons Mme [V] [W] épouse [Z] et Mme [T] [W] de l’ensemble de leurs demandes »,
— juger que ce chef d’ordonnance « déboutons Mme [V] [W] épouse [Z] et Mme [T] [W] de l’ensemble de leurs demandes » est revêtu de l’autorité de la chose jugée,
— dire que la cour n’est saisie que des chefs d’ordonnance mentionnés suivants :
* déclaré irrecevable l’assignation en date du 13 avril 2022 délivrée à Mme [N] [J] à la requête de Mme [V] [W] épouse [Z] et Mme [T] [W],
* condamné Mme [V] [W] épouse [Z] et Mme [T] [W] à payer à Mme [N] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [V] [W] épouse [Z] et Mme [T] [W],
* condamné Mme [V] [W] épouse [Z] et Mme [T] [W] aux dépens.
— confirmer l’ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’elle déclare l’assignation du 13 avril 2022 irrecevable, condamne Mme [V] [W] épouse [Z] et Mme [T] [W] à payer à Mme [N] [J] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [V] [W] épouse [Z] et Mme [T] [W], condamne Mme [V] [W] épouse [Z] et Mme [T] [W] aux dépens,
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angoulême pour le surplus,
En tout état de cause et y ajoutant,
— débouter Mme [V] [W] épouse [Z] et Mme [T] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [V] [W] épouse [Z] et Mme [T] [W] à régler à Mme [N] [J] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de la procédure d’appel,
— condamner Mme [V] [W] épouse [Z] et Mme [T] [W] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 367 du code de procédure civile énonce que 'Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble'.
Dans le cadre de l’instance en liquidation partage des successions des époux [O] [G]-[A] [L], engagée par Mesdames [V] [Z] et [T] [W], suivant assignation du 13 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angoulême, a été saisi de deux fins de non-recevoir, fondées respectivement :
— sur le défaut de qualité à agir de Mesdames [V] [Z] et [T] [W],
— sur l’absence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a pour l’essentiel :
— renvoyé la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demanderesses devant la formation de jugement,
— sursis à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Par jugement en date du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a déclaré Mesdames [V] [Z] et [T] [W] irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir.
Mesdames [V] [Z] et [T] [W] ont relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 29 décembre 2024, en ce qu’il les a déclarées irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir. La procédure est enregistrée sous le numéro RG 23-5880.
L’affaire est fixée pour plaider à l’audience du mardi 25 mars 2025 à 9 heures.
Le présent appel interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 mars 2024 porte, à titre principal, également sur la recevabilité de l’assignation en liquidation partage des successions des époux [O] [G]-[A] [L].
Il s’en déduit qu’il existe un lien tel entre les deux instances qu’il apparaît de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
En conséquence, il convient d’ordonner la jonction de la présente instance avec celle n° RG 23-5880, la réouverture des débats et de renvoyer la présente affaire à l’audience du mardi 25 mars 2025 à 9 heures , avec nouvelle clôture au jour de l’audience.
Les demandes des parties sont réservées en l’état.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
ORDONNE la jonction de la procédure RG n° 24-2675 à la procédure RG n° 23-5880 ;
ORDONNE la réouverture des débats de la présente instance ;
RENVOIE les parties à l’audience du mardi 25 mars 2025 à 9 heures , avec clôture à cette date ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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