Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 19 juin 2025, n° 24/12506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C. OMAM, S.A.S. FRUILIANCE c/ S.A.S. AGRO BIO CLUB DEAL, S.A.S. FRENCH GOURMET FOOD |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° 261 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12506 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXOG
Décision déférée à la cour : ordonnance du 14 juin 2024 – président du TC de [Localité 14] – RG n° 2024033014
APPELANTS
M. [H] [I]
[Adresse 11]
[Localité 1]
S.C. OMAM, RCS d'[Localité 10] n°880002746, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
Ayant pour avocats plaidants Mes Mathieu LE ROLLE et Rami CHAHINE du cabinet MELTEM AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A.S. FRENCH GOURMET FOOD, RCS de [Localité 13] Métropole n°877820746, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. AGRO BIO CLUB DEAL, RCS de [Localité 14] n°877893297, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocats plaidants Mes Julien VISCONTI et Quentin BERTRAND de l’AARPI VISCONTI GRUNDLER & ARTUPHEL, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. FRUILIANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 24 septembre 2024 à personne habilitée à recevoir l’acte
S.A.R.L. P.P.J.B., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 20 septembre 2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société French Gourmet Food investit et accompagne des PME françaises de l’agroalimentaire.
La société SC Oman, dont M. [I] détient 90 % des parts, est une holding.
La société Fruiliance, fondée en 2008 par M. [I], détient l’intégralité des actions des sociétés Confit de Provence et Quatre saisons intervenant dans le secteur alimentaire.
Par acte du 4 février 2020, la société French Gourmet Food a acquis 95 % des actions de la société Fruiliance dont 255 600 actions détenues par la société SC Omam, le solde de 5 % des actions étant détenu par la société SC Omam.
Dans le même temps, la société SC Omam a acquis 12, 88 % du capital de la société French Gourmet Food.
Afin de financer cette acquisition, la société French Gourmet Food a émis des obligations remboursables en actions souscrites par la société Agro Bio Club Deal. Ces obligations ont été converties en actions par une augmentation de capital.
M. [I], la société SC Omam et les sociétés Fruiliance, French Gourmet Food et Agro Bio Club Deal ont également conclu, le 4 février 2020, une promesse unilatérale de vente de titres en application de laquelle M. [I] et la société SC Omam s’engageaient à vendre les actions détenues dans les sociétés Fruiliance et French Gourmet Food en cas de survenance de certains évènements, dont le départ de M. [I] de ses fonctions de directeur général de la société Fruiliance.
Le 8 août 2023, une notification de licenciement pour insuffisance professionnelle a été adressée à M. [I] en sa qualité de directeur général de la société Fruiliance. Il a contesté ce licenciement par une action en cours devant le conseil des prud’hommes d'[Localité 9]-en-provence.
Le 24 novembre 2023, les sociétés French Gourmet Food et Agro Bio Club Deal ont adressé à M. [I] et à la société SC Omam un courrier de notification d’exercice de la promesse de vente.
Le 18 décembre 2023, la société SC Omam et M. [I] ont fait part de leur refus de vendre les actions détenues dans les sociétés Fruiliance et French Gourmet Food.
Par courrier du 12 janvier 2024, les sociétés French Gourmet Food et Agro Bio Club Deal ont sollicité la désignation d’un expert chargé de déterminer le prix de cession des actions.
La société SC Omam et M. [I] ont refusé cette demande par courrier du 22 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, les sociétés French Gourmet Food et Agro Bio Club Deal ont fait assigner la société SC Omam et M. [I] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de faire désigner un expert chargé de déterminer le prix de cession des actions.
Par courrier du 28 mars 2024, la société SC Omam et M. [I] ont renoncé à contester le prix de cession des actions.
Les sociétés French Gourmet Food et Agro Bio Club Deal se sont désistées de leur demande tendant à la désignation d’un expert, ce qui a été constaté par ordonnance du 4 avril 2024.
Par courrier du 8 avril 2024, la société SC Omam et M. [I] ont avisé les sociétés French Gourmet Food et Agro Bio Club Deal de leur refus de leur céder les actions.
Par courrier du 24 avril 2024, les sociétés French Gourmet Food et Agro Bio Club Deal ont indiqué à la société SC Omam et M. [I] que les cessions avaient été réalisées unilatéralement conformément aux termes du contrat et que le prix de cession, payé à leur profit, était disponible entre les mains de la CARPA du barreau de Paris.
Par acte extrajudiciaire du 23 mai 2024, la société SC Omam et M. [I] ont fait assigner les sociétés French Gourmet Food et Agro Bio Club Deal devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de :
dire que la cession des actions réalisée le 24 avril 2024 caractérise un trouble manifestement illicite et/ou expose la société SC Omam à un dommage imminent;
en conséquence,
suspendre les effets des cessions des actions promises dans l’attente d’une décision judiciaire définitive au fond sur le bien-fondé de l’exercice de la promesse de vente ou sur le bien fondé de la procédure d’enregistrement unilatérale de la cession des actions promises ;
ordonner à la société French Gourmet Food et à la société P.P.J.B en leur qualité de présidents des sociétés Fruiliance et French Gourmet Food d’enregistrer la restitution des actions promises à la société SC Omam.
Par ordonnance, réputée contradictoire, du 14 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à référé ni à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société SC Oman et M. [I] aux dépens.
Parallèlement, par acte du 13 juin 2024, la société SC Omam et M. [I] ont fait assigner les sociétés French Gourmet Food Agro Bio Club Deal en annulation des cessions devant le juge du fond.
Par déclaration du 25 juin 2024, la société SC Omam et M. [I] ont relevé appel l’ordonnance de référé du 14 juin 2024.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 11 septembre 2024, la société SC Omam et M. [I] demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance rendue le 14 juin 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur leurs demandes ;
statuant à nouveau,
juger que la cession des actions promises réalisées le 24 avril 2024 caractérise un trouble manifestement illicite et/ ou l’expose la société SC Omam à un dommage imminent qu’il est impératif de prévenir ;
en conséquence,
à titre principal,
suspendre les effets des cessions des actions promises dans l’attente d’une décision judicaire définitive au fond sur le bien-fondé de l’exercice de la promesse par les bénéficiaires ou sur le bien-fondé de la procédure d’enregistrement unilatérale de la cession des actions promises mise en 'uvre par les promettants ;
ordonner aux sociétés French Gourmet Food et P.P.J.B en leur qualité de présidents des sociétés Fruiliance et French Gourmet Food d’enregistrer la restitution des actions promises à la société SC Omam ;
à titre subsidiaire,
interdire aux sociétés French Gourmet Food et Fruiliance d’adopter toute décision prévue aux articles L. 227-9, al.2 et L. 227-19 du code de commerce, dès lors qu’elles nécessitent respectivement une consultation préalable des associés et l’unanimité des associés, dans l’attente d’une décision judicaire définitive au fond sur le bien-fondé de l’exercice de la promesse par les bénéficiaires ou sur le bien-fondé de la procédure d’enregistrement unilatérale de la cession des actions promises mise en 'uvre par les promettants ;
condamner solidairement les intimées à verser à la société SC Omam la somme de 8 000 euros en exécution des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les intimées aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 19 septembre 2024, les sociétés French Gourmet Food et Agro Bio Club Deal demandent à la cour de :
débouter M. [I] et la société SC Omam de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
confirmer dans son intégralité l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 14 juin 2024 ;
condamner solidairement M. [I] et la société SC Omam à leur payer 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La société SC Omam et M. [I] ont fait signifier la déclaration d’appel, l’avis de fixation et leurs conclusions à la société Fruiliance le 24 septembre 2024 et à la société P.P.J.B le 20 septembre 2024 par remise à l’étude.
Ces sociétés n’ont pas constitué avocat.
Sur ce,
Sur les demandes principales de M. [I] et de la société SC Omam
Aux termes de l’article 873, alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans la limite de la compétence du tribunal, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 1103 du code civil dispose que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1124 du même code dispose que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul.
— sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Pour apprécier son existence, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Les sociétés French Gourmet Food et Agro Bio Club Deal affirment qu’il se déduit de la promesse de vente du 4 février 2020 que :
— M. [I] et la société SC Omam se sont engagés de manière ferme, définitive et irrévocable à céder aux sociétés French Gourmet Food et Agro Bio Club Deal la totalité de leurs actions French Gourmet Food et Fruiliance en cas de survenance d’un cas de départ;
— parmi ces cas de départ, figure le licenciement pour insuffisance professionnelle, qualifié de « départ medium leaver » ;
— la «date de départ » désigne « en cas de licenciement, la date de première présentation de la lettre de licenciement par les services postaux » ;
— le « prix de cession » en cas de « départ medium leaver » est égal, pour les « AO FGF vestées » et les « AO Fruiliance vestées » à leur valeur de marché ;
Elles indiquent que, par lettre recommandée avec avis de réception du 8 août 2023, une notification de licenciement pour insuffisance professionnelle a été adressée à M. [I] afin de le démettre de ses fonctions de directeur général de la société Fruiliance, que le 23 novembre 2023, elles ont adressé à M. [I] et à la société SC Omam une notification d’exercice de la promesse, que le 18 décembre 2023, M. [I] et la société SC Omam leur ont adressé une notification de désaccord de cession des actions, que le 4 janvier 2024 les promettants ont refusé le prix de cession invoqué, que, le 12 janvier 2024, les sociétés French Gourmet Food et Agro Bio Club Deal ont sollicité la désignation d’un expert chargé de déterminer les prix des cessions des actions puis se sont désisté de cette demande après l’abandon, par M. [I] et la société SC Omam, de la contestation de ce prix. Elles ajoutent avoir été contraintes, le 24 avril 2024, de procéder à la réalisation des cessions en application de l’article 8.4 de la promesse puis de retranscrire cette cession sur les registres sociaux à savoir les registres des mouvements de titres et comptes d’actionnaires.
Pour soutenir que cet enregistrement unilatéral de la cession des actions promises détenues par la société SC Omam est manifestement illicite, les appelants exposent que la promesse n’autorise pas un tel enregistement unilatéral lorsque la validité de l’exercice de la promesse est contestée par le promettant. Ils considèrent que l’article 8.4. de la promesse n’envisage que deux hypothèses pour un tel enregistrement : une cession non contestée ou une cession contestée uniquement sur le prix de cession. Ils affirment que n’est pas envisagée l’hypothèse d’une contestation portant sur la validité de l’exercice de la promesse, notamment sur l’existence du cas de départ, soit en l’espèce la remise en cause de la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [I]. Les appelants ajoutent qu’une lecture contraire de la promesse viderait de sa substance l’article 11.3 qui prévoit que : 'le promettant accepte que chaque bénéficiaire puisse demander par voie judiciaire l’exécution forcée de la promesse de vente afin d’obtenir la réalisation du transfert des actions promises concernées objet de la promesse de vente.'
La cour observe que la promesse unilatérale de vente du 4 février 2020 stipule que :
— article 3 – réalisation de la promesse de vente :
3.1. évènements conditionnant la réalisation de la promesse de vente.
La promesse de vente pourra être exercée par chaque bénéficiaire pour le nombre d’actions promises concernées, tel que déterminé conformément à ce qui figure à l’article 3.3. en cas de survenance de l’un des cas de départ de M. [H] [I] visés ci-après (ci-après individuellement un 'cas de départ') : (b) cas de départ dits 'Medium Leaver’ (un 'départ Medium Leaver) désigne tout cas de départ qui ne soit pas un départ 'Good Leaver’ ou un départ 'Bad Leaver') ;
— article 8. cession :
8.1. Dans les cas où la promesse de vente serait exercée, la cession interviendra à la date du paiement de l’intégralité du prix de cession des actions promises concernées qui devra avoir lieu au plus tard dans les vingt (20) jours suivant la date d’expiration du délai de vingt et un (21) jours stipulé à l’article 5.3., sauf saisine du tiers-expert en application des stipulations de l’article 6 (expertise), auquel cas la cession interviendra dans les vingt (20) jours à compter de la date à laquelle le tiers-expert aura remis aux bénéficiaires son rapport ou règlement amiable définitif du désaccord tel que visé à l’article 6.6 auquel cas la cession interviendra dans les vingt (20) jours à compter de la date de signature par les parties de l’acte constatant le règlement amiable définitif du désaccord (ci-après la 'date de cession') ;
8.2. En cas de contestation de la cause juridique du cas de départ, cette contestation sera sans incidence sur le transfert de propriété des actions promises concernées au bénéficiaire concerné qui interviendra au jour du paiement du prix de cession correspondant au cas de départ notifié dans la notification d’exercice de la promesse de vente, étant précisé que, dans le cas où le promettant aurait avec succès contesté judiciairement la notification de la cause du départ et qu’un complément de prix serait dû au promettant par le bénéficiaire concerné, ce complément sera versé dans les cinq (5) jours de la remise par le promettant au bénéficiaire concerné de la décision de justice et exécutoire lui donnant raison ;
8.3. A la date de cession, le promettant remettra les ordres de mouvement dûment datés et signés par lui au profit du bénéficiaire concerné, portant transfert des actions promises concernées en pleine propriété au bénéficiaire concerné ;
8.4. A défaut pour le promettant de remettre au bénéficiaire concerné les ordres de mouvement dûment datés et signés à la date de cession, le bénéficiaire concerné sera en droit de faire enregistrer par le président de FGF et le président de Fruiliance, la cession des actions promises concernées détenues par le promettant au profit du bénéficiaire concerné dans les registres de FGF et de Fruilliance, d’un document établissant la survenance d’un cas de départ à condition toutefois que le prix de cession des actions promises concernées par le promettant notifié audit promettant ait été payé par le bénéficiaire concerné pour le compte dudit promettant entre les mains d’un tiers séquestre indépendant, ce que le séquestre accepte expressément ;
article 11. Execution forcée
11.1 Les parties reconnaissent expressément que la promesse de vente est conclue par chaque bénéficiaire en considération du fait que le promettant se trouve irrévocablement lié par la promesse de vente ;
11. 2. en cas de défaillance du promettant, chaque bénéficiaire pourra exiger l’exécution forcée de la cession des actions promises concernées détenues par le promettant conformément aux dispositions des articles 1124, 1217 et 1221 et suivants du code civil ;
11. 3.plus généralement, le promettant accepte que chaque bénéficiaire puisse demander par voie judiciaire l’exécution forcée de la promesse de vente afin d’obtenir la réalisation du transfert des actions promises concernées objet de la promesse de vente dans les conditions de la présente, sans préjudice des dommages et intérêts dont il pourrait se prévaloir.
Il ne résulte pas, avec l’évidence requise en référé, des stipulations susmentionnées, qu’en cas de contestation portant sur la validité de l’exercice de la promesse, notamment sur la cause réelle et sérieuse du cas de départ de M. [I], seules les dispositions de l’article 11. 3 s’appliquent, sans autre possibilité d’exécution de la promesse par les bénéficiaires notamment par la cession des titres et leur enregistrement par application de l’article 8.
Il est donc nécessaire de procéder à une interprétation de la volonté des parties à la promesse du 4 février 2020. Or, une telle interprétation échappe aux pouvoirs du juge des référés.
M. [I] et la société SC Omam échouent, en conséquence, à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite.
— sur l’existence du dommage imminent
Le dommage imminent peut se définir comme le dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
La cour d’appel doit se placer à la date à laquelle le premier juge a statué pour déterminer si la demande est justifiée.
M. [I] et la société SC Omam exposent que la notion d’illicéité est indifférente s’agissant de l’appréciation du dommage imminent. Ils affirment que l’enregistrement des cessions litigieuses aura pour conséquence de priver la société SC Omam de ses droits essentiels d’actionnaire des sociétés French Gourmet Food et Fruiliance, notamment de son droit d’information, de participation aux décisions sociales et stratégiques pendant la durée de la procédure au fond, de son droit de participer aux décisions collectives d’associés et de se prononcer sur les décisions sociales pour lesquelles l’unanimité est requise. Ils soutiennent que cette privation aura un caractère irréversible même en cas d’annulation des cessions par le juge du fond et de restitution des actions promises à la société SC Omam puisqu’il ne sera pas possible de rétablir cette dernière dans une situation identique à celle qu’elle aurait dû connaître si les cessions illicites n’avaient pas eu lieu.
Cependant, ainsi que soutenu par les intimés, ce faisant, les appelants invoquent un trouble subi au jour où le premier juge a statué, l’enregistrement des cessions litigieuses ayant été réalisé plusieurs mois avant le prononcé de l’ordonnance entreprise.
En outre, le caractère certain du dommage invoqué, relatif à la perte de valeur des actions en cause, n’est pas établi avec l’évidence requise.
Les appelants échouent, en conséquence, à démontrer l’existence d’un dommage imminent.
En conclusion, faute de caractérisation d’un trouble manifestement illicite et/ou d’un dommage imminent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de M. [I] et de la société SC Omam.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens ainsi que l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont été justement appréciés par le premier juge.
L’ordonnance sera confirmée de ces chefs.
Les appelants, parties perdantes, seront tenus in solidum aux dépens d’appel.
Ils seront condamnés in solidum à payer aux sociétés French Gourmet Food et Agro Bio Club Deal la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Leur propre demande fondée sur ces mêmes dispositions sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [I] et la société SC Omam aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [I] et la société SC Omam à payer aux sociétés French Gourmet Food et Agro Bio Club Deal la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [I] et la société SC Omam fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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