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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 4 déc. 2025, n° 23/03550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03550 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAA4
LM
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 16]
08 novembre 2023 RG :23/00733
[U]
C/
[A]
[B]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl LX [Localité 16]
Selarl Chamnski Lafont…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 16] en date du 08 Novembre 2023, N°23/00733
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [D] [U]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [K] [A]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [E] [B]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civileaprès arrêt avant dire droit n° 137 du 11 juillet 2024.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 8 Octobre 2020, M. [E] [B] et Mme [O] [A] ont acquis de M. [G] [H] et Mme [F], une maison à usage d’habitation contenant une cour intérieure dans la partie ancienne du centre du village, située [Adresse 4] à [Localité 14].
M. [D] [U] a, quant à lui, acquis un immeuble situé [Adresse 10] [Localité 13] selon acte notarié du 18 février 2019.La maison est mitoyenne avec la cour intérieure de l’immeuble des consorts [B]/[A].
Invoquant l’apparition de désordres notamment des infiltrations et inondations dans son arrière-cuisine, M. [D] [U] a, par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 septembre 2023, fait assigner M. [E] [B], Mme [K] [A] et la MAIF devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
— condamner sous astreinte de 150 euros de retard par jour dans le mois suivant la signification de l’ordonnance entreprise, M. [E] [B] et Mme [K] [A] à faire réaliser les travaux d’obturation du regard non apparent qui se trouve dans le mur mitoyen qui déverse les descentes d’eaux pluviales voisines dans l’arrière-cuisine de M. [D] [U] ainsi que les travaux de nature à permettre l’évacuation de l’ensemble des descentes des eaux pluviales des toitures et de la terrasse de M. [E] [B] et Mme [K] [A] donnant sur la cour dans leur propriété ;
— condamner M. [E] [B] et Mme [K] [A] à payer à M. [D] [U] une provision de 2.203,60 euros sur les dommages ;
— condamner M. [E] [B] et Mme [K] [A] à payer à M. [D] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 ;
— débouter M. [E] [B] et Mme [K] [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
— condamner M. [E] [B] et Mme [K] [A] aux entiers dépens ;
— céclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la MAIF l’assureur de M. [E] [B] et Mme [K] [A].
Par ordonnance contradictoire en date du 8 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [D] [U] ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] [U] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 14 novembre 2023, M. [D] [U] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par arrêt contradictoire du 11 juillet 2024, la cour a :
— infirmé l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a débouté M. [D] [U] de sa demande de provision
— dit qu’il existe un trouble manifestement illicite,
Avant dire droit sur les mesures conservatoires à ordonner,
— ordonné une expertise,
— commis pour y procéder M. [N] [R]
avec mission de :
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre en tant que de besoin toute personne informée,
— se rendre sur les lieux, les visiter,
— déterminer les travaux de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite constaté,
— plus généralement, donner tous éléments utiles à la solution du litige
— sursis à statuer sur les mesures de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite.
— réservé les frais et les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 28 janvier 2025.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [L] [U], appelant, demande à la cour :
Vu l’article 835 du code procédure civile,
Vu l’arrêt rendu par la cour le 11 juillet 2024,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu l’inondation du 31 août 2025
— ordonner un complément d’expertise
— commettre pour y procéder M. [N] [R] avec la mission détaillée suivante :
*se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre en tant que de besoin toute personne informée,
*se rendre sur les lieux, les visiter,
*constater les travaux qui ont été réalisés par les consorts [B] [A] pendant le cours de l’expertise et depuis,
*donner son avis sur ces travaux et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art,
*déterminer les travaux complémentaires de nature à faire cesser définitivement le trouble manifestement illicite (inondations et/ou infiltrations) y compris en période de forts épisodes de pluies cévenoles,
*plus généralement, donner tous éléments utiles à la solution du litige,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne à charge de joindre leur avis à son rapport.
— dire qu’au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai minimum d’un mois.
— fixer à la somme de 3 000 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les consorts [B] [A] au greffe de la cour d’appel de Nîmes au plus tard dans les 15 jours du prononcé de l’arrêt à intervenir par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes,
D’ores et déjà et sans attendre ce complément d’expertise
— condamner M. [B] et Mme [A] in solidum sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à mettre en place un batardeau à la porte de leur cave qui se situe à gauche de la photo dans le rapport de l’expert page 12.
En tout état de cause,
— condamner M. [B] et Mme [A] in solidum à payer à M.[U] une provision de 2 203,60 € sur les dommages,
— condamner M. [B] et Mme [A] in solidum à payer à M. [U] la somme de 6.200 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel.
— débouter M. [B] et Mme [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires et de tout appel incident,
Mme [K] [A] et M. [E] [B], en leur qualité d’intimés, par conclusions en date du 19 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour :
Tenant l’ordonnance de référé du 8 novembre 2023,
Tenant l’appel interjeté par M. [W],
Tenant l’arrêt avant dire droit du 11 juillet 2024,
Tenant le rapport d’expertise de M. [N],
Tenant les dispositions des articles 640 du code civil, 690 du code de civil, 835 du code de procédure civile, 564 du code de procédure civile,
— constater la cessation du trouble suite aux travaux réalisés sous l’impulsion de l’expert judiciaire,
— rejeter la demande de complément d’expertise.
— débouter M. [D] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— dire et juger que chacune des parties supportera ses propres dépens.
SUR CE :
Comme explicité dans l’arrêt de la cour du 11 juillet 2024, le trouble manifestement illicite était caractérisé lors de la décision du premier juge .
Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En effet, les troubles subis (infiltrations et inondations) par l’appelant notamment dans l’arrière cuisine en cas de fortes pluies sont établis par le procès-verbal de constatation en présence des parties et de leurs experts du 24 novembre 2022, l’étude de faisabilité Soléo de mars 2023, et les photographies versées aux débats outre les courriers échangés entre les parties ou leurs conseils.
Selon l’article 681 du code civil « Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. »
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constatations en date du 24 novembre 2022, que le réseau d’eaux pluviales de M. [E] [B] et Mme [K] [A] se déverse dans une ancienne canalisation perdue qui arrive chez M. [D] [U].
Ce constat avait d’ores et déjà été fait lors du repérage par caméra réalisé en septembre 2022 par la société MS Habitat qui indique que le canal en pierre par lequel s’écoulent les eaux pluviales des intimés se situe sur le fonds de M. [U].
L’étude de faisabilité – Assainissement pluvial en centre urbain ancien réalisée en mars 2023, révèle que ce sont bien principalement les eaux des toitures et de la terrasse qui sont dirigées vers ce canal.
Dès lors que cet état de fait est établi et d’ailleurs non contesté, il existe un trouble manifestement illicite, peu importe les travaux exécutés par l’appelant qui n’ont été que le révélateur de cette situation.
Pour contester l’illicéité du trouble, les intimés invoquaient les articles 640 et 691 du code civil, moyens écartés dans la décision précitée.
M. [U], exposant que les travaux réalisés par les intimés dans le cadre des opérations expertales de M. [N] se sont révélés insuffisants puisqu’une nouvelle inondation est intervenue le 31 août 2025, sollicite un complément d’expertise afin de déterminer les travaux nécessaires pour mettre un terme définitif aux désordres.
Cette demande de M. [U] se fonde implicitement mais nécessairement sur l’article 145 du code de procédure civile.
Selon l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de M. [N] que les intimés ont réalisé les travaux préconisés par l’expert pendant le cours des opérations d’expertise pour mettre fin aux désordres, leur réalisation ayant été constatée par ce dernier lors de la réunion du 5 décembre 2024 et qui sont justifiés par les factures produites par les intimés en date des 14,18 et 24 novembre 2024.
Cependant, il est constant que ces travaux n’ont pas mis fin aux désordres puisqu’il est établi qu’une nouvelle inondation est intervenue dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2025, étant rappelé que M. [N] avait noté que la seule inconnue était la capacité réelle d’absorption du puits perdu en fonction de la pluviométrie.
Les intimés s’opposent à la demande de complément d’expertise estimant avoir fait réaliser les travaux prescrits par l’expert par des professionnels.
En l’espèce, les désordres persistants, l’existence d’un motif légitime et l’utilité de la mesure de complément d’expertise pour déterminer les travaux nécessaires à mettre fin aux désordres définitivement sont caractérisées et il convient de faire droit à la demande de M. [U] à ses frais avancés avec la mission et les modalités définies au présent dispositif.
Par ailleurs, les travaux définis par l’expert dans le cadre du complément d’expertise devront être exécutés par ces derniers pour mettre fin définitivement aux désordres, mais il n’y a pas lieu, avant les conclusions de M. [N] dans le cadre de ce rapport, de condamner les intimés à mettre en place un batardeau à la porte de leur cave avant que l’homme de l’art indique si cette mesure s’impose, même si cette demande ne peut être qualifiée de nouvelle puisqu’elle contribue à définir les mesures propres à mettre fin aux désordres.
En revanche, la cour a d’ores et déjà statué sur la demande de provision de M. [U] dans son arrêt du 11 juillet 2024.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’appelant et les intimés conserveront à leur charge les dépens par elles engagés.
Les demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, en référé, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la cour de céans en date du 11 juillet 2024,
Ordonne un complément d’expertise,
Commet pour y procéder M.[N] [R] [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 18]. : 06.82.58.97.00 – Mèl : [Courriel 11]
avec mission de :
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre en tant que de besoin toute personne informée,
— se rendre sur les lieux, les visiter,
— décrire les désordres et déterminer leur cause,
— rappeler les travaux réalisés par M. [B] et Mme [A] pendant le cours de l’expertise et postérieurement s’il y lieu,
— dire si ces travaux ont mis fin aux désordres constatés sur le fonds [Y] et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art,
— déterminer les travaux complémentaires de nature à faire cesser définitivement les désordres (inondations et/ou infiltrations) sur le fonds [Y],
— en chiffrer le coût,
— plus généralement, donner tous éléments utiles à la solution du litige
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne à charge de joindre leur avis à son rapport.
Dit qu’au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai minimum d’un mois.
Dit que, toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui aurait été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile);
Fixe à la somme de 3 000 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes au plus tard le 20 février 2026 par M. [D] [U],
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que, lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que l’expert déposera au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes un rapport écrit de ses opérations au plus tard le 30 juin 2026 et en fera tenir une copie à chacune de parties ;
Dit que l’expert transmettra aux parties toute demande de complément de consignation, et en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
Dit que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertise du tribunal judiciaire de Nîmes et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert sera remplacé sur simple requête,
Ordonne à M. [E] [B] et Mme [O] [A] de réaliser ou faire réaliser les travaux de nature à mettre fin définitivement aux désordres constatés sur le fonds de M. [U] conformément aux préconisations de M. [N] dans son complément d’expertise, en l’état d’une éventuelle pluralité de solutions le choix reviendra à M. [D] [U],
Dit que M. [D] [U] d’une part et M. [E] [B] et Mme [O] [A] d’autre part conserveront à leur charge les dépens de première instance et d’appel par eux engagés,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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