Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 16 oct. 2025, n° 24/01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 26 mars 2024, N° 23/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01033
N° Portalis DBVC-V-B7I-HNAZ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTAN en date du 26 Mars 2024 RG n° 23/00046
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 3]
Représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES Agissant en la personne de Maître [O] [W], es qualités de mandataire ad’hoc de la société MANAGER RH CONSEIL.
[Adresse 2]
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS
L’AGS CGEA D’ÎLE DE FRANCE OUEST Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 19 juin 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT réputé contradictoire prononcé publiquement le 16 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [U] a été embauché, à compter du 1er septembre 2016, comme consultant en formation à temps partiel, par la SARL manager RH conseil.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 18 septembre 2017. Sa maladie a été reconnue comme maladie professionnelle le 7 janvier 2019.
Reconnu inapte à son poste le 2 mai 2022, il a été licencié le 20 mai pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 19 mai 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Argentan pour voir dire son licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts.
Le 19 octobre 2023, la SARL manager RH conseil a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 26 mars 2024, M. [U] a été débouté de ses demandes.
M. [U] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 26 mars 2024 par le conseil de prud’hommes d’Argentan
Vu les dernières conclusions de M. [U], appelant, communiquées et déposées le 3 juin 2025, tendant à voir le jugement réformé, à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL manager RH conseil, 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement, au principal, nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et demandant que le 'jugement’ à intervenir soit déclarer commun et opposable à l’AGS-CGEA d’île de France Ouest
Vu les dernières conclusions de la SARL manager RH conseil représentée par la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, sa mandataire ad hoc, intimée, communiquées et déposées le 3 juin 2025, aux termes desquelles elle s’en rapporte à justice et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’absence de l’AGS-CGEA d’île de France Ouest, à laquelle M. [U] a régulièrement signifié ses conclusions
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 11 juin 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [U] soutient que son licenciement est nul à raison du harcèlement moral qu’il indique avoir subi, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse parce que son inaptitude est, selon lui, imputable au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il invoque à l’appui de ses demandes principale et subsidiaire les mêmes griefs : le fait que son employeur l’ait fait travailler avant son embauche alors qu’il suivait, parallèlement, deux formations nécessaires à l’exercice de son emploi, ce qui a généré une surcharge de travail et de lui avoir infligé diverses brimades après son embauche, l’ensemble de ces faits ayant conduit à une dégradation de sa santé.
' M. [U] produit un écrit émanant de Mme [L] qui s’est formée en même temps que lui à l’AFPA de janvier à mai 2016 pour devenir formateur professionnel pour adulte. Elle indique que M. [U] a mené, de front, le premier module de formation auprès de l’AFPA, le second module auprès du CNAM en cours du soir et a, parallèlement, passé, selon ce qu’il lui a alors dit, ses jours de repos en grande partie au siège de la SARL manager RH conseil afin de travailler avec M. [N], le 'propriétaire', sur le centre de formation qu’ils étaient en train de créer. Elle précise qu’il travaillait sur les programmes et supports de formation, les démarches commerciales et administratives et qu’il était constamment sollicité par M. [N]. Elle indique avoir constaté, au fur et à mesure, une dégradation de l’état de santé de M. [U] à raison de la charge de travail nécessitée par les formations et de la pression exercée par M. [N]. M. [U] a ' fait montre, dit-elle, pendant toute cette période d’une capacité de travail et d’une volonté hors du commun qui forceraient l’admiration si elles n’avaient pas eu autant de conséquences physiques pour lui'.
Il produit également des courriels de M. [N], le 15 mars 2016 lui demandant d’être là le samedi suivant, des 8 et 15 juillet 2016 lui donnant des instructions pour la création du site de la société et justifie avoir effectué une déclaration à la CNIL le 21 juillet 2016.
Ces éléments établissent que M. [U] a commencé à travailler avant son embauche alors qu’il se trouvait également en formation. Il n’est pas en revanche établi que son futur employeur l’ait incité voire contraint à suivre de front deux formations qui auraient dû être suivies successivement.
' Mme [L] écrit avoir rencontré M. [U] le 20 octobre 2016 dans les locaux de la SARL manager RH conseil. Elle a constaté que ces locaux étaient installés au domicile de M. [N], que les chiens de celui-ci avaient librement accès aux bureaux de la société et qu’il 'appartenait aux personnes qui travaillent de faire avec les chahuts et le bruit occasionnés par les chiens qui sont visiblement les maîtres absolus du bureau'.
Elle ajoute que si l’ambiance se voulait familiale selon M. [N], elle a néanmoins constaté la présence de caméras de surveillance 'dans toutes les pièces à usage professionnel (qu’elle a) traversées’ ce qui lui a donné l’ 'impression d’être sans cesse épiée’ et a généré 'un important sentiment de malaise'.
L’existence de ces caméras est également attestée par la compagne de M. [U] qui a constaté leur présence lors d’un repas de fin d’année organisé au siège de la société.
M. [U] produit un courrier recommandé de la SARL manager RH conseil daté du 10 novembre 2017 le mettant en demeure de reprendre son travail alors qu’il justifie avoir adressé, le 7 novembre, à son employeur, par courriel, la prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 20 novembre 2017.
Il ressort également des pièces produites queM. [U] a subi, le 13 novembre 2017, un examen médical de contrôle diligenté à l’initiative de son employeur.
Le 23 décembre 2018, l’avocat de M. [U] a adressé à la SARL manager RH conseil un courrier lui demandant de transmettre les relevés d’indemnités à l’organisme de prévoyance. L’avocat de la SARL a répondu, le 1er mars 2019, que le dossier de prévoyance avait été 'dûment régularisé’ auprès de cet organisme, ce qui laisse penser que tel n’était pas le cas auparavant. M. [U] n’apporte toutefois pas d’éléments autres établissant pendant combien de temps il aurait attendu le versement des indemnités de prévoyance.
M. [U] n’apporte aucun autre élément établissant la matérialité des brimades diverses sont il fait état dans ses conclusions (exigences démesurées, communication non sereine, pression à la démission, suppression de la prise en charge de ses frais de transport, suppression du télétravail, cantonnement à des tâches de téléprospection, insultes…)
' La dégradation de son état de santé est avéré. Un état d’épuisement professionnel physique et psychique a été diagnostiqué dès le 8 août 2017. L’état anxio-dépressif sévère souffert par M. [U] a été reconnu comme maladie professionnelle, à raison selon l’avis du CRRMP, d’une exposition à partir de fin 2016 à une charge de travail élevée, une faible latitude décisionnelle, un manque de reconnaissance, une insécurité de la situation de travail. Son état a été considéré comme consolidé le 13 octobre 2022 et une rente lui a été accordée compte tenu d’une incapacité permanente fixée à 35%.
'
Les éléments matériellement établis, même pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral, M. [U] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
En revanche, ces éléments établissent que la SARL manager RH conseil a manqué à son obligation de sécurité en faisant travailler M. [U] avant de l’embaucher alors que celui-ci suivait des formations l’occupant déjà de manière intense, en le soumettant à des conditions de travail difficiles (présence de chiens dans le bureau, caméras de surveillance) alors même qu’elle était au courant des alertes de santé qu’avait connues son salarié (notamment pour l’avoir conduit une fois aux urgences). Ces manquements, comme cela ressort notamment de l’avis du CRRMP sont à l’origine de l’inaptitude de M. [U]. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort d’un courrier du pôle santé au travail que M. [U] a obtenu un accord pour prendre sa retraite au 1er août 2022. Il ne justifie pas du montant de cette retraite. Il perçoit une rente pour maladie professionnelle de 986,01€ trimestriellement depuis le 14 octobre 2022.
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (62 ans), son ancienneté (5 ans et 8 mois), son salaire (1 467€) au moment du licenciement, il lui sera alloué 6 000 de dommages et intérêts. Cette somme attribuée après l’ouverture de la procédure collective, qui a stoppé le cours des intérêts, ne produira pas intérêts.
L’AGS-CGEA d’île de France Ouest sera tenue à garantie de cette somme dans la limite des plafonds applicables.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] ses frais irrépétibles, 2 500€ seront de ce chef fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL manager RH conseil.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Infirme le jugement
— Statuant à nouveau
— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL manager RH conseil :
— 6 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— les entiers dépens de première instance et d’appel
— Dit l’AGS-CGEA d’île de France Ouest tenue à garantie de la somme de 8 000€ dans la limite des plafonds applicables
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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