Irrecevabilité 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 19 sept. 2024, n° 22/01704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BISTRO DES DELICES, la SAS FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE anciennement, S.A.S. FONCIERE DES ARTS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01704 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYUP
Minute n° 24/00155
[N], [N], [N]
C/
[I], [E], S.A.S. FONCIERE DES ARTS, S.A.R.L. BISTRO DES DELICES
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 22 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/02857
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [J] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [R] [I] épouse [E], Mandataire ad’hoc
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
Monsieur [X] [E]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
S.A.S. FONCIERE DES ARTS Venant aux droits de la SAS FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE anciennement SARL FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE, représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. BISTRO DES DELICES représentée par son représentant légal.
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience du 4 avril 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne Flores , Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 19 Septembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Mathilde TOLUSSI
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement contradictoire du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
Déclaré la SARL Foncière Des Arts Patrimoine prise en la personne de son représentant légal recevable en son action ;
Débouté M. [M] [N], M. [Z] [N] et Mme [J] [N] de leur demande reconventionnelle en requalification de leurs engagements de codébiteurs solidaires souscrits par acte sous seings privés enregistré le 18 novembre 2015 à l’égard de la SARL Foncière Des Arts Patrimoine prise en la personne de son représentant légal en engagements de cautionnement ;
Débouté M. [M] [N], M. [Z] [N] et Mme [J] [N] de leur demande en nullité de leurs engagements souscrits à l’égard de la SARL Foncière Des Arts Patrimoine prise en la personne de son représentant légal par acte sous seings privés enregistré le 18 novembre 2015
Débouté M. [X] [E] et Mme [R] [I] épouse [E] de leur demande reconventionnelle subsidiaire en requalification de leurs engagements de codébiteurs solidaires souscrits le 24 juillet 2012 à l’égard de la SARL Foncière Des Arts Patrimoine prise en la personne de son représentant légal en engagements de cautionnement ;
Débouté M. [M] [N], M. [Z] [N] et Mme [J] [N] de leur demande reconventionnelle en réduction du taux d’intérêts ;
Débouté la SARL Bistro des Délices prise en la personne de son représentant légal, M. [X] [E] et Mme [R] [I] épouse [E] de leur demande reconventionnelle en réduction du taux d’intérêts ;
Condamné solidairement M. [M] [N], M. [Z] [N], Mme [J] [N], la SARL Bistro des Délices prise en la personne de son représentant légal, M. [X] [E] et Mme [R] [I] épouse [E] à payer à la SARL Foncière des Arts Patrimoine, prise en la personne de son représentant légal, la somme totale de 46.499,69 euros au titre de la créance d’arriérés locatifs due en vertu du contrat de bail du 24 juillet 2012 et de l’acte de transport du bail enregistré le 18 novembre 2015 compte arrêté à la date du 16 janvier 2019, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3 points courant à compter :
Sur la somme de 44.166,07 euros :
— Du 14 décembre 2018 pour ce qui concerne M. [M] [N], M. [Z] [N], Mme [J] [N], M. [X] [E] et Mme [R] [I] épouse [E] jusqu’au complet paiement ;
— Du 28 décembre 2018 pour ce qui concerne la SARL Bistro Des Délices prise en la personne de son représentant légal et jusqu’au complet paiement ;
Sur la somme de 2.333,62 euros :
— Du 14 août 2019 pour ce qui concerne la SARL Bistro des Délices prise en la personne de son représentant légal et jusqu’à complet paiement ;
— Du 30 août 2019 pour ce qui concerne M. [M] [N], M. [Z] [N] ; Mme [J] [N], et jusqu’à complet paiement ;
— Du 7 octobre 2019 pour ce qui concerne M. [X] [E] et Mme [R] [I] épouse [E] et jusqu’à complet paiement ;
Rejeté le surplus de la demande en paiement au titre des arriérés locatifs dus en vertu du contrat de bail du 24 juillet 2012 et de l’acte de transport du bail enregistré le 18 novembre 2015 compte arrêté à la date du 16 janvier 2019 formée par la SARL Foncière des Arts Patrimoine prise en la personne de son représentant légal ;
Débouté M. [M] [N], M. [Z] [N] et Mme [J] [N] de leur demande reconventionnelle en réduction de la clause pénale ;
Débouté la SARL Bistro des Délices prise en la personne de son représentant légal, M. [X] [E] et Mme [R] [I] épouse [E] de leur demande reconventionnelle en réduction de la clause pénale ;
Condamné solidairement M. [M] [N], M. [Z] [N], Mme [J] [N], la SARL Bistro des Délices prise en la personne de son représentant légal, M. [X] [E] et Mme [R] [I] épouse [E] à payer à la SARL Foncière des Arts Patrimoine prise en la personne de son représentant légal la somme de 4.649,97 euros au titre de la clause pénal, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
Rejeté le surplus de la demande de la SARL Foncière des Arts Patrimoine prise en la personne de son représentant légal en paiement de la clause pénale ;
Condamné solidairement M. [M] [N], M. [Z] [N], Mme [J] [N], la SARL Bistro des Délices prise en la personne de son représentant légal, M. [X] [E] et Mme [R] [I] épouse [E] à payer à la SARl Foncière des Arts Patrimoine, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité d’occupation mensuelle augmentée des acomptes provisionnels sur charges et frais de gestion, d’un montant total de 6.700,15 euros HT soit 8.040,18 euros TTC par ois à compter du 17 janvier 2019 et jusqu’au 6 décembre 2019, date de libération effective des lieux, et au prorata temporis le dernier mois, outre intérêts au taux légal à compter du :
— 14 août 2019 pour ce qui concerne la SARL Bistro Des Délices prise en la personne de son représentant légal et jusqu’à complet paiement ;
— 30 août 2019 pour ce qui concerne M. [M] [N], M. [Z] [N], Mme [J] [N] et jusqu’à complet paiement,
— 7 octobre 2019 pour ce qui concerne M. [X] [E] et Mme [R] [I] épouse [E] et jusqu’à complet paiement ;
Ordonné l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 6200,38 euros HT soit 7440,46 euros TTC à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice repris dans le contrat de bail en date du 24 juillet 2012 cédé, soit l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante ;
Rejeté le surplus de la demande de la SARL Foncière Des Arts Patrimoine prise en la personne de son représentant légal en paiement d’une indemnité d’occupation et en indexation ;
Fait Droit à la demande de la SARL Foncière des Arts Patrimoine prise en la personne de son représentant légal en conservation du dépôt de garantie ;
Débouté la SARL Foncière Des Arts Patrimoine prise en la personne de son représentant légal de sa demande en indemnisation pour résistance abusive ;
Débouté la SARL Foncière Des Arts Patrimoine prise en la personne de son représentant légal de sa demande en condamnation au paiement du droit proportionnel en application de l’article A 444-32 du Code de commerce au cas de recouvrement forcé des condamnations prononcées ;
Dit et jugé que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Débouté la Sarl Bistro des Délices prise en la personne de son représentant légal de ses demandes reconventionnelles en indemnisation et subséquente en compensation ;
Débouté M. [X] [E] et Mme [R] [I] épouse [E] de leurs demandes reconventionnelles en indemnisation et subséquente en compensation ;
Débouté la SARL Bistro des Délices prise en la personne de son représentant légal de sa demande subsidiaire en délais de paiement ;
Débouté M. [X] [E] et Mme [R] [I] épouse [E] de leur demande subsidiaire en délais de paiement ;
Débouté la SARL Bistro des Délices prise en la personne de son représentant légal, M. [X] [E] et Mme [R] [I] épouse [E] de leur demande en garantie ;
Débouté M. [M] [N], M. [Z] [N] et Mme [J] [N] de leur demande subsidiaire en délais de paiement ;
Condamné in solidum la SARL Bistro des Délices prise en la personne de son représentant légal, M. [X] [E], Mme [R] [I] épouse [E], M. [M] [N], M. [Z] [N] et Mme [J] [N] à payer à la SARL Foncière des Arts Patrimoine prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.200 euros application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté la demande de la SARL Bistro des Délices prise en la personne de son représentant légal, M. [X] [E] et Mme [R] [I] épouse [E] formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté la SARL Foncière des Arts Patrimoine prise en la personne de son représentant légal de sa demande tendant à ce que soient compris dans les dépens le coût des commandements de payer et de dénonciation pour un montant de 1 173,83 euros ;
Condamné in solidum la SARL Bistro des Délices prise en la personne de son représentant légal, M. [X] [E], Mme [R] [I] épouse [E], M. [M] [N], M. [Z] [N] et Mme [J] [N] aux dépens ;
Prononcé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz, les consorts [N] ont interjeté appel du jugement aux fins d’obtenir principalement l’annulation et subsidiairement l’infirmation de la totalité des chefs visés au dispositif.
La SAS Foncière des Arts a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident le 23 mars 2023.
En l’état de ses dernières conclusions du 2 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Foncière de Arts venant aux droits de la SAS Foncière des Arts Patrimoine, demande au conseiller de la mise en l’état de :
« A titre principal,
Prononcer la nullité de l’appel formé par M. [Z] [N], Mme [J] [N] et M. [M] [N] à l’encontre de la SARL Bistro des Délices,
Prononcer l’irrecevabilité subséquente des déclarations d’appel régularisées par M. [Z] [N], Mme [J] [N] et M. [M] [N] les 29 juin 2022 et 7 juillet 2022, respectivement enrôlées sous les RG n° 22/01704 et n°22/01773,
Prononcer l’irrecevabilité subséquente de l’appel incident formé par Mme [R] [E], M. [X] [E] et la SARL Bistro des Délices, désormais représentée par son mandataire ad’hoc,
Subsidiairement, prononcer la nullité de l’appel incident formé par la SARL Bistro des Délices, désormais représentée par son mandataire ad’hoc, par voie de conclusions signifiées le 29 décembre 2022,
A titre subsidiaire,
Déclarer les Consorts [N], les époux [E] et la SARL Bistro des Délices, désormais représentée par son mandataire ad’hoc, irrecevables en leurs demandes de nullité du bail du 24 juillet 2012 et en nullité des actes subséquents au bail et par suite de l’inopposabilité de la clause de solidarité fondant les poursuites à l’encontre des Consorts [N], ces demandes constituant des prétentions nouvelles en appel ne tendant pas aux mêmes fins que celles de première instance,
Les déclarer irrecevables en leurs mêmes demandes de nullité pour prescription,
En tout état de cause,
Condamner solidairement les Consorts [N], les époux [E] et la SARL Bistro des Délices, désormais représentée par son mandataire ad’hoc, au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement les Consorts [N], les époux [E] et la SARL Bistro des Délices, désormais représentée par son mandataire ad’hoc, aux frais et entiers dépens de l’incident, d’instance
Par conclusions sur incident du 27 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [N] demandent au conseiller de la mise en l’état de :
« Se déclarer incompétent pour connaitre de la demande d’irrecevabilité du moyen de nullité comme étant une demande nouvelle présentées par la SAS Foncière des Arts.
Très subsidiairement, déclarer la SAS Foncière des Arts irrecevable et subsidiairement mal fondée sa demande d’irrecevabilité du moyen de nullité, et la rejeter,
Déclarer la SAS Foncière des Arts irrecevable et subsidiairement mal fondée sa demande de nullité et d’irrecevabilité des appels régularisés par les consorts [N] et les rejeter,
Déclarer l’appel de M. [M] [N], de Mme [J] [N] et de M. [Z] [N] régularisé le 29 juin 2022 (RG 22/01704) recevable
Déclarer l’appel de M. [M] [N], de Mme [J] [N] et de M. [Z] [N] régularisé le 07 juillet 2022 (RG 22/01773) recevable
Déclarer la SAS Foncière des Arts irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions formés par voie d’incident et les rejeter,
En tout état de cause, condamner la SAS Foncière des Arts aux entiers frais et dépens de la procédure d’incident ainsi qu’à payer in solidum à M. [M] [N], de Mme [J] [N] et de M. [Z] [N] une somme de 2.500 € au titre de l’Article 700 du CPC pour la procédure d’incident. »
Par leurs dernières conclusions sur incident du 20 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [E] ainsi que la SARL Bistro des Délices demandent au conseiller de la mise en l’état de :
« Rejeter les exceptions de nullité et d’irrecevabilité des appels formés.
Se déclarer incompétent pour connaitre de la demande d’irrecevabilité du moyen de nullité comme étant une demande nouvelle présentées par la SAS FONCIERE DES ARTS.
En tout état de cause,
Déclarer la SAS Foncière des Arts irrecevable, subsidiairement mal fondée, en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées par voie d’incident.
En conséquence, les rejeter
Condamner la SAS Focnière des Arts aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer tant à la SARL Bistro des Délices qu’aux époux [E] une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC. »
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la nullité de l’appel formé à l’encontre de la SARL Bistro des Délices par les consorts [N] :
Sur le défaut de capacité :
Il est exact qu’une procédure engagée par ou contre une personne dépourvue de la personnalité juridique est entachée d’une irrégularité de fond tendant à un défaut de capacité au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
Il est en cependant constant que l’irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice peut être couverte si la cause de nullité a disparu au moment où le juge statue.
En outre, il est également admis que sous réserve que les droits et obligations soient nés avant la liquidation, la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que ces droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés et ce même en cas de radiation au RCS.
En l’espèce un premier acte d’appel est intervenu le 29 juin 2022, effectué par les consorts [N] intimant la SARL Foncière des arts Patrimoine. Un second acte d’appel est intervenu le 7 juillet 2022 toujours réalisé par les consorts [N] et intimant cette fois la SARL Foncière des arts patrimoine, la SARL Bistrot des Délices, ainsi que M. et Mme [E].
Il est exact que la SARL Bistrot des Délices a fait l’objet d’une radiation le 3 mai 2021 à la suite de sa liquidation judiciaire. Cependant les obligations contractuelles qui sont les siennes sont fondées sur le contrat du 9 novembre 2015. En outre l’instance objet du présent litige a été introduite le 14 aout 2019. Les obligations qui lui incombent, correspondent à la demande principale de la SAS Foncière des arts et sont en conséquence antérieure à la radiation de sorte qu’elles subsistent jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué à leur égard.
Pour palier l’absence de représentant légal de la SARL Bistrot des Délices, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Salon de Provence du 31 janvier 2024 Mme [R] [I] épouse [E] a été désigné mandataire ad hoc de cette société.
Dés lors que ses droits et obligations perdurent et qu’elle est correctement représentée dans la présente procédure au moment où le juge statue, elle dispose d’une capacité à « défendre » en justice et l’acte d’appel délivré en son encontre et régulier.
Sur l’indivisibilité :
Dés lors qu’il n’est pas retenu la nullité de l’acte d’appel délivré contre la SARL Bistrot des Délices, il n’y a pas lieu a examiner les prétentions tendant à déclarer nuls les autres actes d’appel des consorts [N], ainsi que l’appel incident formé par les consorts [E] et la SARL Bistro des Delices en raison d’une prétendue indivisibilité. Il convient donc de rejeter ces prétentions.
Sur la nullité de l’appel incident formé par la SARL Bistro des Délices :
Il vient d’être démontré que les droits et obligations de la SARL Bistrot des Délices perdurent, qu’elle est désormais correctement représentée dans la présente procédure au moment où le juge statue et qu’elle dispose en conséquence d’une capacité à « défendre » en justice. Elle est donc en mesure d’interjeter appel incident. Cette prétention sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité des demandes des consorts [N], [E] et de la SARL Bistro des Délices comme étant nouvelles en appel :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a modifié l’article 907 du code de procédure civile en étendant la compétence du conseiller de la mise en état (par renvoi aux dispositions de l’article 789 relatif à la compétence du juge de la mise en état) à l’ensemble des fins de non-recevoir et non plus seulement à celles limitativement énumérées à l’article 914 du code de procédure civile.
Cependant, il est relevé que l’article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en cause d’appel et les textes suivants en définissant les contours, sont insérés dans la sous-section I intitulée « l’effet dévolutif », elle-même incluse dans la section II « l’effet de l’appel » du chapitre Ier du sous-titre II du titre 16ème du code de procédure civile.
L’examen des demandes des parties pour déterminer si elles relèvent ou non de la prohibition des demandes nouvelles en appel implique au regard de ces textes un examen de l’effet dévolutif consacré par l’article 562 du code de procédure civile, lequel relève de la seule compétence de la cour.
Ainsi le conseiller de la mise en état ne dispose pas des pouvoirs juridictionnels pour statuer sur l’irrecevabilité comme étant une demande nouvelle de la demande tendant à la nullité du bail et des actes subséquents et il convient de se déclarer incompétent de ce chef.
Sur l’irrecevabilité de la demande de nullité du bail et des actes subséquents pour prescription :
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit à l’article 789 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est désormais exclusivement compétent pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir selon des modalités qu’il précise, selon que la fin de non-recevoir nécessite ou pas que soit tranchée au préalable une question de fond.
L’article 907 du code de procédure civile renvoie à cet article pour définir la compétence du conseiller de la mise en état.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Ainsi une fin de non-recevoir s’examine sur une prétention et ne s’applique pas à un moyen.
Constitue selon l’article 71 du code de procédure civile une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen du fond du droit, la prétention de l’adversaire.
Il est constant que le moyen pris par le demandeur de la nullité d’un acte juridique sur lequel se fonde une demande constitue non pas une exception de procédure ou une prétention mais une défense au fond.
En l’espèce, les appelants invoquent désormais à hauteur de cour des moyens tirés de la nullité du bail et des actes subséquents ce qui constitue comme précédemment démontré une défense au fond.
Dés lors s’agissant de moyens, l’article 122 du code de procédure civile ne s’applique pas et la demande tendant à la nullité ne peut être déclarée irrecevable.
En outre, un moyen de défense au fond peut, d’une part être proposé en tout état de cause et d’autre part, il ne se prescrit pas.
Il convient de déclarer la demande de ce chef de la SAS Foncière des Arts recevable en son principe mais en conséquence de la rejeter.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner la SAS Foncière des arts aux dépens de l’incident et à payer aux consort [N] une somme de 1500 euros et à la SARL Bistrot des Délices et aux époux [E] d’autre part une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de la SAS Foncière des Arts tendant à voir prononcer la nullité de l’appel formé par M. [Z] [N], Mme [J] [N] et M. [M] [N] à l’encontre de la SARL Bistro des Délices ;
Rejette la demande de la SAS Foncière des Arts tendant à voir prononcer l’irrecevabilité subséquente des déclarations d’appel régularisées par M. [Z] [N], Mme [J] [N] et M. [M] [N] les 29 juin 2022 et 7 juillet 2022, respectivement enrôlées sous les RG n° 22/01704 et n°22/01773 ;
Rejette la demande de la SAS Foncière des Arts tendant à voir prononcer l’irrecevabilité subséquente de l’appel incident formé par Mme [R] [E], M. [X] [E] et la SARL Bistro des Délices, désormais représentée par son mandataire ad’hoc ;
Rejette la demande de la SAS Foncière des Arts tendant à voir subsidiairement, prononcer la nullité de l’appel incident formé par la SARL Bistro des Délices, désormais représentée par son mandataire ad’hoc, par voie de conclusions signifiées le 29 décembre 2022 ;
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande tendant à déclarer les Consorts [N], les époux [E] et la SARL Bistro des Délices, désormais représentée par son mandataire ad’hoc, irrecevables en leurs demandes de nullité du bail du 24 juillet 2012 et en nullité des actes subséquents au bail et par suite de l’inopposabilité de la clause de solidarité au motif qu’il s’agirait de demandes nouvelles ;
Déclare recevable la demande de la SAS Foncière des Arts tendant à voir déclarer irrecevables la demande en nullité du bail et des actes subséquents comme étant prescrits et la rejette ;
Condamne la SAS Foncière des arts aux dépens de l’incident et à payer d’une part à M. [Z] [N], Mme [J] [N] et M. [M] [N] une somme totale de 1500 euros et à la SARL Bistrot des Délices représentée par son mandataire ad hoc et à Mme [R] [I] épouse [E] et M. [X] [E] d’autre part une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de la SAS Foncière des Arts au titre des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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