Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 16 janv. 2025, n° 23/06322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/21
Rôle N° RG 23/06322 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLH4J
[Y] [G]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOU CHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
— Me Louisa STRABONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 25 Avril 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 25/04/2023.
APPELANTE
Madame [Y] [G]
assurée N° [Numéro identifiant 3]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOU CHES-DU-RHONE
Signification de la DA le 20/07/2023, à personne habilitée.
Assignation portant signification de conclusions d’appel et du borderau de pièces communiquées le 09/08/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 6]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2018 Madame [Y] [G] circulait à vélo à [Localité 7] lorsqu’elle a été victime d’un accident de la circulation impliquant un scooter non identifié.
A la suite de l’accident elle a présenté :
— une fracture déplacée et comminutive du poignet droit,
— une fracture métaphysaire distale radiale droite, avec bascule postérieure, laquelle a nécessité une ostéosynthèse par plaque antérieure chez un sujet droitier.
A compter du 17 septembre 2018, une procédure amiable a été engagée par le fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages (FGAO) qui a versé à Madame [Y][G] une provision de 4 000 euros et a désigné le docteur [R] [C] en qualité d’expert.
Une provision complémentaire de 5 000 euros a été versée le 11 mars 2020 à Madame [Y] [G] et les docteurs [Z] et [M] ont été désignés en qualité de sapiteurs orthopédiques et psychiatriques.
Le docteur [R] [C] a déposé son rapport le 29 janvier 2021 dont les conclusions sont les suivantes :
— DPTT : le 26 juin 2018 et le 31 janvier 2020,
— DFTP classe III : du 16 juin 2018 au 25 juin 2018, puis du 27juin 2018 au 27 août 2018,
— DFTP classe II : du 28 août 2018 au 26 septembre 2018,
— DFTP classe I : du 27 septembre 2018 au 1er mars 2020,
— Aide humaine ternporaire : 1h30 par jour pendant les périodes de DFTP classe III puis 1h00 par jour pendant la période de DFTP classe II,
— Préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant 2 niois,
— Souffrances endurées : 3,5/7,
— Consolidation : 1er mars 2020,
— DFP : 12 %,
— Dommage esthétique : 1/7,
— Préjudice d’agrément : impossibilité defaire du vélo non retenue mais une gêne sensible
du poignet droit existe,
— Aide hurnaine définitive non retenue,
— Risque d’aggravation arthrosique du poignet droit à moyen terme.
Sur la base du rapport d’expertise, le FGAO a adressé le 11 mars 2021 une offre d’indemnisation à Madame [Y] [G] à hauteur de 40 340 euros dont à déduire la somme de 9000 euros versée au titre des provisions.
Madame [Y] [G] n’a pas acceptée l’offre et a saisi la juridiction de Marseille en réparation de son entier préjudice.
Par jugement du 25 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Marseille a :
— Donné acte au FGAO qu’il ne conteste pas devoir indemniser Madame [Y] [G] des consequences dommageables de l’accident du 16 juin 2018;
— Evalué le prejudice corporel de Madame [Y] [G], hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, à la sornme de 45 493,50 euros ;
En conséquence,
— Condamné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [Y] [G] :
— la somrne de 36 493,50 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemrnent allouée,
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Declaré le jugernent commun et opposable a la CPAM des Bouches-du-Rhône
Par déclaration d’appel enregistreé le 5 mai 2023, Madame [Y] [G] a interjeté appel partiel du jugement précite en qu’il a :
— alloué la somme de 2 484 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne,
— rejeté sa demande au titre de l’assistance viagère par tierce personne,
— alloué la somme de 27 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— rejeté la demande au titre du préjudice d’agrément.
Par conclusions notifiées le 11 août 2023, Madame [Y] [G] demande à la cour d’appel de :
— juger l’appel de Madame [Y] [G] recevable et bien fondé,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 25 avril 2023 en ce qu’il a :
— alloué la somrne de 2 484 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne,
— rejeté sa demande au titre de l’assistance viagere par tierce personne,
— alloué la sormne de 27 840 euros au titre du deficit fonctionnel permanent,
— rejeté la demande au titre du prejudice d’agrément,
Et statuant à nouveau,
— Allouer à Madame [Y] [G] la somme de 7 234 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne,
— Allouer à Madame [Y] [G] la somme de 276 876,40 euros au titre de l’assistance viagere par tierce personne,
— Allouer à Madame [Y] [G] la somme de 97 453,10 euros au titre du deficit fonctionnel permanent,
— Allouer à Madame [Y] [G] la sornme de 10 000 euros au titre du prejudice d’agrément,
— Allouer à Madame [Y] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’articie 700 du code de procedure civile,
— Juger que les sommes précitées seront payées, en deniers ou quittances, par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), à Madame [Y] [G],
— Juger que les dépens seront mis à la charge de l’état.
Par conclusions notifiées le 28 août 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 25/04/2023 en toutes ses dispositions.
— Débouter Madame [Y] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 8 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur l’assistance temporaire par tierce personne
L’indemnisation de la tierce personne est liée à l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une aide humaine ternporaire à raison de 1h30 par jour pendant les périodes de DFTP classe III, soit du 16 juin au 25 juin 2018 et du 27 juin au 27 août 2018, puis 1h00 par jour pendant la période de DFTP classe II, soit du 28 août au 26 septembre 2018.
Madame [Y] [G] sollicite l’indemnisation de l’assistance temporaire par tierce personne dans les conditions suivantes :
— 1h30 par jour du 16 au 25 juin 2018 puis du 27 juin au 27 août 2018
— 1h par jour du 28 août 2018 au 26 septembre 2018
— 3h par semaine du 27 septembre 2018 au 1er mars 2020
Madame [Y] [G] explique que l’état de son poignet droit, membre dominant, ne lui permet absolument plus d’accomplir un certain nombre d’actes de la vie quotidienne.
Elle indique que l’expert judiciaire et son sapiteur n’ont pas répondu à un dire (pièce 11) et qu’il convient en l’occurrence de se détacher des conclusions du rapport d’expertise.
Elle convient qu’avant l’accident elle souffrait d’un état psychiatrique justifiant le bénéfice de l’allocation adulte handicapée mais que pour autant, elle vivait seule dans son appartement, se déplaçait à vélo, s’occupait seule de faire ses courses, de se préparer à manger, de sa toilette ainsi que de l’entretien de son appartement et que depuis l’accident, elle a beaucoup perdu en autonomie.
Elle souligne que, par compte rendu de consultation du 13 avril 2021, le docteur [B], orthopédiste au sein de l’hôpital [8], a indiqué qu’elle est extrêmement limitée dans les gestes de la vie quotidienne comme l’habillage, la toilette et l’alimentation, de même que le port de charges.
Le FGAO rejette toute assistance tierce personne pour toute période autre que celles retenues par l’expert judiciaire et demande la confirmation du jugement critiqué.
Il convient compte tenu des lésions au niveau du poignet droit de Madame [Y] [G] qui lui ont occasionnées des difficultés dans les actes de la vie courante de faire droit à sa demande de tierce personne à titre temporaire telle que retenue par l’expert judiciaire.
En revanche la demande formulée sur la période du 27 septembre 2018 au 1er mars 2020 qui correspond à la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% retenu par l’expert, ne saurait être prise en charge compte tenu du taux relativement faible qui ne peut justifier une assistance à tierce personne.
Le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 25 avril 2023 sera confirmé sur ce point.
Si le tribunal judiciaire de Marseille a retenu un taux horaire de 18 euros de l’heure, Madame [Y] [G] demande à ce que le montant horaire soit fixé à 20 euros de l’heure.
En l’espèce, il convient en effet de retenir un taux horaire de 20 euros plus conforme au coût d’une assistance professionnelle.
Ainsi il sera alloué à Madame [Y][G], la somme de 2 760 euros au titre de la tierce personne temporaire.
Sur l’assistance viagère par tierce personne
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Madame [Y] [G] sollicite la prise en compte de ce chef de préjudice. Elle soutient que l’accident a eu un réel impact sur sa vie quotidienne et qu’elle ne parvient plus à faire seule des tâches purement manuelles et physiques comme le ménage, les courses, porter ses sacs.. Et que cela n’a strictement rien à voir avec un besoin d’assistance qui résulterait de ses troubles psychiques préexistants à l’accident.
Le FGAO rejette toute aide humaine définitive et sollicite la confirmation du jugement critiqué.
Sur l’aide humaine définitive, l’expert judiciaire a répondu de la façon suivante : 'il nous est décrit la nécessité pour Madame [Y] [G] d’être aidée, et ce de manière pérenne depuis l’accident. Cependant les séquelles psychologiques et du poignet droit n’entrainent à elles seules, pas de nécessité d’une aide humaine définitive, tel que confirmé par les experts sapiteurs spécialisés en orthopédie et en psychiatrie'.
Le docteur [Z], sapiteur en orthopédie, mentionne que 'les séquelles actuelles orthopédiques imputables à l’accident du 16 juin 2018 ne justifient pas d’une assistance à tierce personne'.
Le docteur [M], sapiteur qui a réalisé un examen psychiatrique, note que celui-ci 'relève un état antérieur important psychotique schizophrénique, sans modification notable de la prise en charge psychiatrique antérieure. L’examen retrouve des éléments psychotraumatiques résiduels évoluant sur un important état antérieur.
L’AIPP psychique strictement imputable est chiffrée à 2% compte tenu de la symptomatologie résiduelle imputable à l’accident et de l’état antérieur.'
Il en résulte que l’état antérieur important psychotique schizophrénique de madame [G] a été pris en compte par l’expert judiciaire et peut justifier la sollicitation d’une aide humaine en raison des manifestations qui peuvent en résulter. Toutefois, d’un point de vue purement médical et en lien avec l’accident, il n’est pas justifié de la nécessité d’une aide humaine permanente et il convient de confirmer le jugement du 25 avril 2023 qui a débouté Madame [Y] [G] de sa demande au titre de la tierce personne viagère.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le docteur [Z], sapiteur, retient un déficit fonctionnel permanent orthopédique de 10 % et l’expert judiciaire, le docteur [R] [C], retient un déficit fonctionnel permanent de 12 % prenant en compte les séquelles du membre supérieur et le retentissement psychique sur état antérieur.
Aussi compte tenu des séquelles conservées par la victime, le premier juge a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à la victime une somme de 27 840 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 25 avril 2023 sur ce point.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
Madame [Y][G] indique qu’elle pratiquait le vélo depuis son enfance et son père, Monsieur [V] [G], atteste avoir présidé pendant de nombreuses années l’association sportive de l'[5] et que sa fille a participé à quelques courses interclubs. Il est versé un prospectus de l’association pour la saison 2007 (pièce 24) ainsi qu’une photo de groupe de membres du club et une photo d’une cycliste certainement madame [G] (pièce 25).
L’expert judiciaire mentionne qu’il 'est décrit l’impossibilité de faire du vélo ce qui ne peut être retenu, de manière totale et définitive. Une gêne sensible au niveau du poignet droit existe mais n’empêche pas la pratique du vélo'.
Si Madame [Y] [G] soutient qu’elle faisait du vélo quotidiennement s’agissant de son moyen de transport et qu’elle ne le peut plus depuis l’accident, il n’existe toutefois aucune impossibilité médicalement constatée en lien avec ses blessures pour la victime de se déplacer en vélo.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 25 avril 2023 sur ce point et de débouter Madame [Y] [G] de sa demande de ce chef de préjudice.
*******
Ainsi il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 25 avril 2023 en tout point sauf en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnisation due au titre de la tierce personne temporaire à la somme de 2 484 euros et statuant à nouveau de fixé le montant de l’indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 2 760 euros.
Dès lors le préjudice corporel de Madame [Y] [G], hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, est évalué à la somme de 45'769,50 euros soit déduction faite de la provision précédemment allouée à la somme de 36'769,50 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
Compte tenu de la nature de la décision, il n’est pas inéquitable de débouter Madame [Y] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 25 avril 2023 en ce qu’il a évalué le préjudice corporel de Madame [Y] [G], hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, à la somme de 45 493,50 euros et en conséquence, condamné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à payer avec intérêt aux taux légal à compter du jugement à Madame [Y] [G] : la somme de 36 493,50 euros en réparation de son préjudice corporel et ce déduction faite de la provision précédemment allouée ;
Statuant à nouveau :
— Evalue le préjudice corporel de Madame [Y] [G], hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, à la somme de 45'769,50 euros ;
En conséquence,
— Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à payer avec intérêt aux taux légal à compter du arrêt à Madame [Y] [G] : la somme de 36 769,50 euros en réparation de son préjudice corporel et ce déduction faite de la provision précédemment allouée ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 25 avril 2023 en toutes ses autres dispositions ;
Déboute Madame [Y] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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