Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 16 janvier 2025, n° 23/06322
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 16 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Nécessité d'une aide humaine temporaire

    La cour a reconnu la nécessité d'une aide humaine temporaire en raison des difficultés rencontrées par la victime dans les actes de la vie courante, mais a limité la période d'indemnisation.

  • Rejeté
    Nécessité d'une aide humaine permanente

    La cour a estimé qu'il n'était pas justifié de nécessiter une aide humaine permanente, en raison de l'état antérieur de la victime et des conclusions des experts.

  • Rejeté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a confirmé l'évaluation du tribunal sur le déficit fonctionnel permanent, considérant que l'indemnisation allouée était juste.

  • Rejeté
    Impossibilité de pratiquer des activités de loisirs

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas d'impossibilité médicale à pratiquer le vélo, et a donc rejeté la demande de préjudice d'agrément.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 16 janv. 2025, n° 23/06322
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/06322
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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