Infirmation partielle 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 22 nov. 2024, n° 21/08604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 23 mars 2021, N° 2019F00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2024
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08604 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTS5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2019F00030
APPELANTE
S.A.S. LOGICIEL SERVICE ENTREPRISE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 6] – FRANCE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 328 686 514
Représentée par Me Antoine CHATAIN de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R137
Assistée de Me Dominique HAM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. AVENIR DECONSTRUCTION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 413 824 319
Représentée par Me Alexandre HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1030
Assistée de Me Henri BOUEIL, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me Frédéric BIAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. SOCIETE GENERALE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, et Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 février 2018, la société Avenir Déconstruction (société AD) a conclu un contrat de prestation avec la société Logiciel Service Entreprise (société LSE) portant sur la fourniture d’une solution informatique dédiée au secteur du BTP (ERP Enterprise Resource Planning Progiciel de gestion intégré), pour un montant de 218.364 euros HT.
Par courrier du 19 avril 2018, la société LSE a sollicité sur demande de la société AD, la Société Générale afin qu’elle émette un « cautionnement de restitution d’acomptes » au bénéfice de la société AD, au titre de sa facture n°201803073 du 22 mars 2018 d’un montant de 56.163,82 euros TTC, qui a été accepté.
Par courrier du 7 septembre 2018, la société AD a notifié à la société LSE la suspension du déploiement du projet et du paiement des factures en arguant de l’apparition de difficultés essentielles du logiciel.
Par courrier du 1er octobre 2018, la société AD a demandé le démarrage au plus tard le 30 novembre 2018 du logiciel commandé sous peine d’application de pénalités journalières de 2.000 euros HT et, le cas échéant, l’imputation à la société LSE de la rupture du contrat à ses torts exclusifs.
Par courrier du 5 octobre 2018, la société LSE a contesté les termes du courrier du 1er octobre 2018 et les manquements reprochés par la société AD.
Divers échanges se sont poursuivis entre les deux parties sur les difficultés de la commande du logiciel puis, par courrier du 24 octobre 2018, la société AD a rompu le contrat et mis en demeure la société LSE de lui restituer l’acompte initial versé, soit 56.163,82 euros.
Parallèlement, le 6 novembre 2018, la société AD a sollicité la caution de remboursement du premier acompte versé auprès de la Société Générale, en vain.
Suivant exploits des 21 et 27 décembre 2018, la société AD a fait assigner la société LSE et la Société Générale devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :
— débouté la société AD de sa demande de résolution du contrat du 16 février 2018, et prononcé sa résiliation au 1er octobre 2018,
— condamné solidairement la société LSE et la Société Générale à payer à la société AD la somme de 38.632,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2018 date de l’assignation et a débouté la société AD du supplément de sa demande,
— débouté la société LSE et la Société Générale de leurs demandes formées à l’encontre de la société AD au titre du paiement des factures et du paiement des dommages-intérêts,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société LSE aux dépens.
La société LSE a formé appel de ce jugement par déclaration du 4 mai 2021 enregistrée le 11 mai 2021.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juillet 2021, la société LSE demande à la cour, au visa des articles 1104, 1231-2 et 1353 du code civil :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société AD de sa demande de résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société LSE,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
' prononcé au 1er octobre 2018 la résiliation du contrat conclu le 16 février 2018 entre les sociétés AD et LSE,
' condamné solidairement la société LSE et la Société Générale à payer à la société AD la somme de 38.632,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2018, date de l’assignation,
' débouté la société LSE de ses demandes formées à l’encontre de la société AD, et particulièrement en ce qu’elle demandait au tribunal de :
o dire que les griefs formulés par la société AD à l’encontre de la société LSE étaient infondés,
o dire que l’acte de cautionnement consenti par la Société Générale était bien constitutif d’un cautionnement, et non d’une garantie autonome,
o dire que la rupture du contrat effectuée par la société AD à ses risques et périls était fautive,
o dire que la société AD avait manqué à ses obligations contractuelles et qu’elle engageait sa responsabilité civile à l’égard de la société LSE,
o débouter la société AD de l’ensemble de ses demandes,
o prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société AD,
o condamner la société AD à payer à la société LSE la somme 149.094,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre des factures de la société LSE, correspondant aux prestations réalisées mais non payées et au gain dont la société LSE est privée du fait de l’impossibilité de mener le projet à son terme,
o de condamner la société AD à payer à la société LSE la somme de 10.000 euros au titre de sa résistance abusive,
' débouté la société LSE de sa demande de condamnation de la société AD au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépense d’instance,
' condamné la société LSE aux dépens,
Statuant à nouveau,
— de constater que les griefs formulés par la société AD à l’encontre de la société LSE sont infondés,
— de constater que la société AD a manqué à ses obligations contractuelles et qu’elle engage sa responsabilité civile à l’égard de la société LSE,
— de constater que la rupture du contrat effectuée par la société AD à ses risques et périls est fautive,
— de constater que l’acte de cautionnement consenti par la Société Générale est bien constitutif d’un cautionnement, et non d’une garantie autonome,
En conséquence,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société AD,
— de condamner la société AD à payer à la société LSE une somme 149.094,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre des factures de la société LSE, correspondant aux prestations réalisées mais non payées et au gain dont la société LSE est privée du fait de l’impossibilité de mener le projet à son terme,
— de condamner la société AD à payer à la société LSE la somme de 10.000 euros au titre de sa résistance abusive,
— de débouter la société AD de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, si la cour confirmait la résiliation du contrat au 1er octobre 2018 sans l’imputer à l’une des parties,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société LSE à restituer à la société AD la somme de 38.632,21 euros,
Et, statuant à nouveau,
— de condamner la société AD à payer à la société LSE une somme 66.626,44 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— de condamner la société AD à lui payer, au titre des frais irrépétibles de première instance, la somme de 5.000 euros, et la même somme en cause d’appel, soit une somme totale de 10.000 euros, outre la condamnation de la société AD aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2021, la société AD demande à la cour, au visa des articles 1219, 1224 et suivants, 2288, 2298, 2321 et 2303 du code civil :
— de débouter la société LSE de son appel,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société AD de sa demande de résolution,
— de constater le bien-fondé de la résolution du contrat à l’initiative de la société AD aux torts exclusifs de la société LSE.
En conséquence,
— de condamner solidairement la société LSE et la Société Générale au remboursement de l’acompte de 56.163,82 euros,
— de condamner la société LSE au paiement de la somme de 56.163,82 euros au titre du préjudice subi par la société AD du fait du non-respect de ses engagements, avec intérêts de droit à compter du 24 octobre 2018,
— de débouter la société LSE de sa demande en paiement de ses factures en l’absence de contrepartie à celle-ci, en raison de la résolution du contrat et de l’absence d’exploitation du logiciel,
— de débouter la société LSE de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de résistance abusive, cette demande n’étant pas justifiée et de toutes ses fins et conclusions,
Subsidiairement,
— de constater que la garantie fournie par la Société Générale est une garantie autonome,
— de condamner la Société Générale au remboursement de la somme de 56.163,82 euros au titre du cautionnement consenti,
— de condamner solidairement LSE et la Société Générale au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la LSE et la Société Générale de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société LSE et la Société Générale en tous les dépens y compris les frais d’exécution, distrait au profit de Me Henry, avocat à la cour.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 novembre 2021, la Société Générale demande à la cour, au visa des articles 2288 et suivants et 2321 du code civil :
— de débouter la société AD de sa « demande » à la cour de « constater que la garantie fournie par la Société Générale est une garantie autonome »,
— de donner acte à la Société Générale de ce qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour quant au mérite de l’appel interjeté et quant au bien-fondé de la demande en paiement formulée à son encontre étant en toute hypothèse rappelée que la Société Générale ne saurait être condamnée à une somme excédant le montant maximum du cautionnement, soit 52.163,82 euros,
— de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté la société AD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile élevée contre la Société Générale,
— de débouter la société AD de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— de condamner la partie qui succombera à payer une somme de 2.000 euros à la Société Générale en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 4 juillet 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de résolution du contrat
Pour conclure en premier lieu à la confirmation du jugement en qu’il a débouté la société AD de sa demande de résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société LSE, cette dernière fait valoir que le contrat ne prévoyait aucun planning impératif, mais seulement un objectif dont la réalisation était conditionnée à l’absence d’événement de nature à retarder le projet, et dont la société AD doit porter la responsabilité d’avoir retardé le projet, notamment en ce que sa demande de fourniture par la société LSE d’un acte de cautionnement bancaire de restitution a impacté le démarrage du projet.
En second lieu, pour conclure à l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat aux torts partagés des parties, la société LSE fait valoir d’une part que les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation manifeste en retenant que des formations complémentaires étaient nécessaires pour obtenir l’exécution du contrat. D’autre part, la société LSE, en rappelant avoir analysé les besoins de la société AD et n’ayant commis aucune faute dans l’exécution du contrat, sollicite la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société AD en ce que celle-ci a manqué à son obligation de collaboration active, à son obligation de paiement et plus généralement à son devoir de loyauté et de bonne foi. La société LSE demande en outre la condamnation de la société AD à payer à la société LSE la somme de 66.626,44 euros correspondant, après déduction de l’acompte, à des prestations réalisées.
La société AD réplique qu’un planning de réalisation et de mise en place de 31 semaines était prévu et ajoute que le simple constat qu’au 1er octobre 2018 rien ne fût en place alors que la société LSE prévoyait un démarrage opérationnel à cette date, et compte tenu des inexécutions contractuelles suffisamment graves de la société LSE au regard notamment de l’absence fautive de fourniture par la société LSE d’une solution intégrant l’ensemble des développements destinés à couvrir les besoins spécifiques de la société AD, celle-ci avait le droit de prononcer la résolution du contrat après mise en demeure.
Aux termes de l’article 1104 du code civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1219 du code civil :
Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En vertu de l’article 1224 du même code :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1231-2 du même code :
« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
La société Avenir Déconstruction disposait, au moment où elle est entrée en contact avec la société LSE, d’un logiciel propre au BTP (ONAYA) et d’un logiciel indépendant de comptabilité et de trésorerie (SAGE).
Le contrat liant AD et LSE est signé le 16 février 2018 après une quatrième version de son offre soumise à AD par LSE le 15 février 2018.
En l’absence de cahier des charges établi par la société AD, l’article 4.1 du contrat prévoit une phase d’analyse des besoins métiers d’AD pour la mise en place de l’ERP Business BTP. La mention « Notre offre suit le planning estimatif suivant : » ainsi que l’article 3.3 « Planning » qui dispose : « Pour mener à bien votre projet, nous estimons ce projet à une centaine de jours que nous proposons d’étaler le projet sur 22 mois. » (sic) montrent que le calendrier était prévisionnel et évolutif en fonction des demandes de la société AD dont les besoins n’étaient à l’origine pas clairement définis. Le tableau représentant le découpage par phase comporte d’ailleurs la mention en marge paraphée par AD « A revoir ».
Les journées d’analyse des besoins devaient permettre de cerner les attentes de la société AD, profane en matière informatique.
L’article 3.6 « Les limites de l’offre » ajoute en outre :
« Le nombre de licence SQL Server pourra évoluer en fonction des versions installés.
Le nombre de journées indiquée pour les Prestations ainsi que sa répartition a été estimé en fonction des éléments fournis par le client et est susceptible d’évoluer en fonction de nouvelles demandes et/ou expression de besoins énoncés par le client, ou de la phase d’analyse. Tout dépassement donnera lieu à un devis préalable soumis à l’acception du client. Le nombre de journées indiqué pour les Prestations ainsi que sa répartition seront définitivement validés après les analyses. (…) » (sic)
Il résulte donc clairement de ces stipulations que le choix entre une simple version standard du logiciel ERP BTP et l’évolution vers des développements spécifiques de celui-ci n’était pas encore défini à la date de la signature du contrat, de même que le calendrier exact de mise en place du projet.
Après décalage du démarrage du projet en raison de l’exigence d’un acte de cautionnement par AD et règlement consécutif du premier acompte le 25 avril 2018, le calendrier du projet est validé par un échange de courriels entre LSE (M. [G] [D]) et AD (M. [J] [Y] responsable informatique) du 4 mai 2018 de la façon suivante :
— réunion de lancement du projet le 22 mai 2018
— installation des logiciels les 11, 12 et 13 juin 2018,
— journées d’analyse des besoins les 12, 13, 20 et 21 juin 2018,
— premier comité de pilotage (COPIL) le 27 juin 2018.
La société LSE reproche de façon récurrente à la société AD un manque de collaboration active ; il importe de déterminer si le prestataire informatique a bien accompagné son client, profane, dans la définition de ses besoins afin d’y répondre de façon adaptée.
A cet égard, le document de présentation de la réunion de lancement du 22 mai 2018 précise que :
« Le maître d’ouvrage est le Groupe Avenir Déconstruction, acquéreur et bénéficiaire de la Solution. Il justifie l’investissement et en assure le financement.
Le maître d’ouvrage a notamment la responsabilité de :
Définir de façon précise les objectifs à atteindre, le périmètre fonctionnel et organisationnel à couvrir (Aucun cahier des charges n’ayant été rédigé)
S’assurer de la conformité du projet confié au Maître d''uvre aux objectifs ciblés et aux besoins des utilisateurs
Prévoir et mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour l’accompagnement au changement
Prévoir le plan de communication et réaliser la communication interne
Mobiliser les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la bonne fin du Projet. »
Par ailleurs le rôle de la MOE est ainsi défini :
« Le maître d’Oeuvre est l’intégrateur de la solution, LSE. Il est responsable, économique et contractuel vis-à-vis du maître d’ouvrage.
Il doit assurer la cohérence globale des prestations pendant la durée du projet.
Le maître d’Oeuvre a notamment la responsabilité de :
Garantir le respect des engagements pris et définis dans le cadre contractuel et l’application des règles déontologiques
Organiser et coordonner les équipes de maître d’Oeuvre, assurer la planification, le pilotage et le contrôle de l’avancement du Projet
Fournir les livrables prévus
Informer, conseiller et alerter {Le Client} de l’avancement des travaux, le cas échéant, des difficultés rencontrées et prendre, en concertation, toutes décisions nécessaires. »
Le « slide » suivant, « Pré requis & Obligations du client » prévoit :
« Mise en place d’une infrastructure technique répondant aux pré-requis fournis par LSE
Accès à l’infrastructure avec des droits d’administration permettant à LSE d’intervenir à distance
Un interlocuteur privilégié capable d’être disponible à la demande
Un référent informatique pour toutes les questions liées à l’environnement technique »
Puis les pages suivantes :
« Imports, Interfaces, Développements » :
Le Client fournit les données à importer sous un format défini par LSE.
Imports : parc matériel uniquement
Interfaces Prévues : liaison paie SAGE (éléments variables de paie)
Développement spécifique : aucun ».
Ce document de présentation expose également les risques du projet en ces termes :
« – Charge de travail du Client (Analyse, saisie des données…)
— Planning ambitieux
— Votre projet est-il vraiment standard ' »
Par courriel du 22 mai 2018, LSE écrit à AD (Mme [N] [U]) « [G] va vous transmettre d’ici à jeudi la trame des journées d’analyse prévues les 12 et 13 juin. Il est indispensable que vous travaillez en amont et que votre réflexion soit aboutie à ces dates, sans quoi l’objectif de planning est inenvisageable. » (sic)
Il en résulte que dès l’origine, la société LSE s’interrogeait sur l’installation de la seule version standard de l’ERP dédié au BTP et, en fonction des attentes exprimées par la société AD, doutait déjà non seulement de l’adéquation de son ERP dédié au BTP standard avec les souhaits de AD mais également de l’investissement nécessaire de son interlocuteur en termes de moyens humains (charge de travail) et du respect du calendrier initial.
Le 24 mai 2018 LSE (M. [D]) écrit à AD (Mme [N] [U]) en ajoutant :
« Les deux journées d’analyse planifiées les 12 et 13 juin ont pour objectif de définir les besoins de Avenir Déconstruction et l’adéquation des modules de l’ERP LSE Business BTP.
Ceci dans la mesure où il n’y a pas eu de cahier des charges fourni en avant-vente.
Cela implique que Avenir Déconstruction ait préparé ces besoins au préalable et les différents documents utilisés à ce jour (devis, factures, commandes fournisseurs, etc…). ».
Sont alors produits les bons d’installation des logiciels constituant le projet, datés des 11, 12 et 13 juin 2018, signés et tamponnés par AD, à savoir :
Bon du 11 juin 2018 :
Installation SQL Serveur 20165D
Installation SQL Management Studio
Installation des Maj microsoft associées
Règle de pare-feu SQL
Bon du 12 juin 2018 :
Installation des produits sérialisés sur le serveur SQL
Installation d’une base modèle
Sérialisation des produits : Tests ok
Installation des produits sur les serveurs [mot manuscrit illisible]
Bon du 13 juin 2018 :
Vérification sauvegarde SQL ' ok
Maj serveur TSE2
Rédaction des Notices
Explications et points sur l’installation.
La société Avenir Déconstruction a donc validé les installations ci-dessus. Elle a également signé et tamponné les deux bons de livraison du 13 juin 2018 portant sur la Licence ZeDoc d’une part et la « fiche Licence Essential » Report One portant sur License MyReport Viewer (Standard), License MyReport Builder (Advanced) et License MyReport Datarun (Advanced) d’autre part.
La société LSE a organisé des journées d’analyse des besoins d’AD les 12, 13, 20 et 21 juin 2018 puis a établi un rapport d’analyse le 15 juin suivant. Il précise en page 2, en caractères gras : « Mme [U] a rappelé l’impératif d’être opérationnel au 1er octobre 2018 et précisé que, dans un premier temps, AD était disposé à utiliser l’ERP LSE en standard en attendant que les fonctions n’existant pas aujourd’hui soient intégrées au progiciel. » La conclusion est la suivante : « Suite à cette étude des différents besoins exprimés dans les documents fournis, il apparaît qu’un bon nombre d’entre eux nécessitent des adaptations et développements complémentaires dans l’ERP LSE.
Ils ont été notés dans les chapitres précédents comme « A développer » et nécessiteront des analyses détaillées complémentaires.
Ils devront être classés par AD selon plusieurs niveaux de priorité (du plus au moins urgent) afin que LSE puisse, dans un premier temps, estimer les développements les plus importants pour AD.
En ce qui concerne les points relevés dans la présentation du standard comme étant bloquants, ils vont donner lieu à une étude particulière pour déterminer leur faisabilité. »
Le premier COPIL (Comité de Pilotage) a lieu le 27 juin 2018. A cette occasion, LSE précise :
« Les Risques du projet (cf Réunion de lancement)
Charge de travail du Client (Analyse, saisie des données…)
Planning ambitieux
Votre projet est-il vraiment standard '
Les Analyses ont démontré le contraire
A ce jour, tous les risques projet sont avérés »
Retour sur les Analyses
Une liste de besoins a été exprimée par le Client.
Les besoins de bases sont compatibles mais de nombreuses Améliorations ont été demandées. Elles sont à classer et à organiser par priorité, par le Client.
Les Demandes impératives pour le Client :
— Calcul automatique des heures supplémentaires
Rapport de chantier (saisie des heures)
Liaison Paie Sage
Reprise des A.N.
Analytique Matériel
AD : Objectif prioritaire fixé = démarrage opérationnel de LSE Business BTP & CEGID Finance en tenant compte des 2 impératifs au 01/10/2018.
LSE : Seul le démarrage d’une V1 en mode « standard LSE » avec l’intégration d’un spécifique pour le calcul automatique des heures supplémentaires et l’utilisation du module mobilité chantier pour la saisie des heures est compatible avec les objectifs fixés par le Client.
Toutes demandes supplémentaires feront l’objet d’une V2 soit un nouveau projet. »
Conclusion analyse et besoins complémentaires
— Une analyse complémentaire sur le spécifique client, l’interface BTP-SAGE PAIE, le paramétrage des modules BTP non étudiés à ce jour.
4 jours d’analyses nous sont nécessaires, idéalement en juillet (devis complémentaires)
Paramétrages supplémentaires pris en charge par LSE
Pourquoi ' Maximiser l’efficacité des jours dédiés à la formation et limiter le risque de la formation & paramétrage.
— Retour sur le devis Mobilité CODE BARRE
— Fixer les plannings et libérer des disponibilités à un rythme de 3 jours par semaine. »
Le 29 juin 2018, Avenir Déconstruction signe une commande complémentaire proposée par LSE le 21 juin 2018 concernant le module Mobile Code Barres.
Une étude fonctionnelle est diligentée par LSE le 8 juillet 2018 après réunion des 20 et 21 juin 2018.
Par courriel du 9 juillet 2018, la société LSE (M. [G] [D]), après avoir récapitulé le programme des journées d’analyse proposées, conclut « Merci de me confirmer votre accord pour les journées d’analyse les 23 et 24 juillet et les 8 et 9 août afin que je puisse organiser mes déplacements. »
Puis LSE préconise la tenue de journées d’analyses complémentaires mais la société AD (Mme [N] [U]) répond le 25 juillet 2018 :
« Nous souhaiterions en effet une base test afin de pouvoir déterminer très clairement nos besoins. Ceux-ci ne peuvent pas être mis en évidence tant que nous n’avons pas commencé à travailler sur l’ERP.
Nous aurons donc, par la suite, peut-être besoin d’analyses complémentaires, mais pour le moment nous avons surtout besoin d’avancer pour être opérationnels le 1er octobre. (…) ».
La société LSE (M. [V] [R]), après avoir fait le point sur les demandes de AD, conclut par courriel du même jour : « Au 1er octobre, nous mettrons en production le projet en l’état, qui respecte le standard LSE Business BTP.
Si des besoins complémentaires de paramétrage doivent se faire en formation, et arrête la formation un certain temps (de quelques minutes à quelques heures), vous ne pourrez pas nous en tenir pour responsable. La journée vous sera facturée pleine et entière. Elle générera à coup sûr beaucoup de frustration chez vos salariés et nos consultants.
Les journées d’analyses proposées par [G] [D] avaient pour but de limiter ce risque. » (sic)
Il ressort de ces derniers échanges que la société Avenir Déconstruction insistait pour une mise en production de la version standard de l’ERP BTP au 1er octobre 2018 afin d’évaluer in situ les développements spécifiques éventuellement nécessaires et ce alors que la société LSE avait alerté dès le départ sur son scepticisme quant au fait que leur logiciel standard était susceptible de répondre à toutes les attentes de son client.
A la suite des journées de formation des 4, 5 et 6 septembre 2018, la société AD suspend, par lettre recommandée adressée à la société LSE le 7 septembre 2018, le déploiement du projet, arguant de multiples difficultés rencontrées, et annule les séances de formation tout en suspendant également le versement d’un acompte supplémentaire.
Par lettre recommandée du même jour, la société LSE conteste l’existence d’anomalies du progiciel qui ne sauraient être résolues.
Un compte-rendu d’intervention est établi par LSE le 13 septembre 2018 après réunion des 4, 5 et 6 septembre 2018. Le second COPIL a lieu le 24 septembre 2018. Il récapitule les griefs de la société Avenir Déconstruction et les actions réalisées par LSE pour y remédier en ces termes :
« 45 points ont été remontés. Voici le résultat :
21 demandes de paramétrage complémentaires et d’information
15 demandes d’amélioration
6 anomalies logiciels
3 pb de qualité de données fournies
Points soulevés par AD / Actions LSE
Pb de connexion le 11/07/2018 lors de la formation : LSE a reprogrammé à ses frais une formation
AD n’aurait pas été informé de l’installation de CEGID FINANCE V9 : AD a été informé à nombreuses reprises lors des analyses, à la planification et au dernier COPIL, AD possède des numéros de licences V9 et Y2 sans surcoût, ce qui est exceptionnel
Reprise de données non conformes : LSE importe les données que lui fournit le Client. Nous ne sommes pas responsables des exports fournis.
Difficultés rencontrées lors des formations du 4 au 6/09 : 80% des problèmes rencontrés sont issus d’un manque d’adéquation du produit aux demandes d’AD. Des analyses complémentaires ont été refusées par AD en juin et en juillet.
Anomalies Logiciel rencontrées en formation : 5 des 6 anomalies remontées ont été corrigées dans la prochaine version de LSE Business BTP V10.160
Les points à développer : AD à fait le choix de débuter par la mise en production d’une version standard sans développement complémentaire.
Nos préconisations
Démarrage Compta V9 dès que possible
Mise en place de la Finance Y2 pour janvier 2019
Analyses complémentaires pour déterminer le plan d’action sur BTP et revoir les délais
Pas de démarrage précipité sans validation fonctionnelle d’Avenir Déconstruction ».
De nombreux échanges suivent :
— un courriel de LSE du 28 septembre 2018 résumant l’issue du second COPIL et l’engagement de LSE de fournir un chiffrage complémentaire par rapport à la commande d’origine, AD décidant alors de poursuivre le projet ou d’y mettre un terme,
— une LRAR de AD du 1er octobre 2018 écrivant avoir eu « la certitude d’acquérir un ensemble de logiciel opérationnel immédiatement » et demandant à LSE de mettre en place un logiciel opérationnel au plus tard le 30 novembre 2018
— une LRAR de LSE du 5 octobre 2018 promettant une proposition chiffrée et soulignant « Il ne faudrait pas nous reprocher aujourd’hui nos conseils et nos mises en garde d’hier ! »
— une LRAR de LSE du 12 octobre 2018 intitulée « proposition de médiation pour trouver une issue à notre différend »
— une LRAR de AD du 18 octobre 2018 mettant en demeure LSE de mettre à disposition le « logiciel BTP corrigé de toutes les anomalies et manques » avec respect de l’échéance du 30 novembre 2018
— une LRAR de LSE du 22 octobre 2018 contestant les griefs de AD et proposant une rencontre tout en insistant sur le point suivant : « une version corrective est à votre disposition mais n’a pas pu être mise en 'uvre du fait de votre décision de couper le service de maintenance logicielle »
— une LRAR de AD à LSE du 24 octobre 2018 résiliant les « commandes du 14/02/2018 et 22/06/2018 » et mettant en demeure LSE de lui restituer l’acompte de 56.163,82 euros
— une LRAR de LSE du 30 octobre 2018 prenant acte de la résiliation unilatérale de la commande et sollicitant le paiement de la somme totale de 64.364,44 euros TTC
— une LRAR de AD à la Société Générale du 6 novembre 2018 appelant la caution pour la restitution de l’acompte à hauteur de 56.163,82 euros
— une LRAR de AD à LSE du 8 novembre 2018 maintenant sa position
la réponse de la Société Générale du 21 novembre 2018 indiquant solliciter LSE.
Au regard de la chronologie des événements, des alertes incessantes de LSE sur les risques du projet, sur la persistance de AD à poursuivre sur une version standard du logiciel tout en faisant des demandes spécifiques nécessitant de nouvelles journées d’analyses recommandées par LSE mais non suivies par AD, il en résulte que la société Avenir Déconstruction a délibérément fait le choix, afin de tenir sa date butoir du 1er octobre 2018, d’ignorer les conseils pourtant réitérés de la société LSE. Si l’absence de cahier des charges ne peut être reproché à la société Avenir Déconstruction, profane, les échanges intervenus avec la société LSE, qui avait prévu des journées d’analyse des besoins pour y remédier, démontrent que celle-ci a rempli, en tant que sachante, son obligation d’information auprès de son client et a continué à dispenser ses conseils tout au long du projet. La société AD a décidé ' par lettre recommandée du 7 septembre 2018 – de suspendre brusquement le déploiement du projet sans avoir permis à LSE de corriger les difficultés dont celle-ci l’avait d’ailleurs prévenue (« risques ») et alors qu’elle n’avait pas émis de doléances particulières auparavant. Elle n’apporte par ailleurs aucun élément sur une inadéquation totale du logiciel ERP BTP de la société LSE à ses besoins, ni de défaillances irrémédiables dudit logiciel.
La société AD ne démontre pas l’existence d’un manquement grave de la société LSE à ses obligations justifiant la résolution du contrat. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à cette fin.
En revanche, compte tenu de la poursuite des relations entre les parties après le 1er octobre et de la lettre de résiliation de la société Avenir Déconstruction du 24 octobre 2018, le jugement sera infirmé d’une part en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat du 16 février 2018 au 1er octobre 2018 et d’autre part en ce qu’il n’a imputé cette résiliation à aucune des deux parties à titre exclusif.
En effet, la résiliation du contrat à l’initiative de la société Avenir Déconstruction par lettre du 24 octobre 2018 sera prononcée à ses torts exclusifs.
La société LSE sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement de 149.094,32 euros au titre des factures impayées en faisant valoir qu’en raison de la rupture fautive par la société AD du contrat, elle a été privée du paiement des factures émises et non réglées ainsi que du gain certain qu’elle aurait dû réaliser si elle avait été en mesure de mener ses prestations à son terme. Elle sollicite subsidiairement le règlement des prestations exécutées au 1er octobre 2018.
Au demeurant, aucune des dispositions des conditions générales de vente produites, comportant dix articles, ne se réfère aux conditions d’une résiliation par l’une ou l’autre des parties.
La résiliation anticipée opérée par la société Avenir Déconstruction relève du droit commun.
La société LSE fournit les bons d’installation des logiciels des 11, 12 et 13 juin 2018 ainsi que les clés d’identification des logiciels installés transmises à la société AD. La facture n°201806068 du 22 juin 2018 d’un montant de 43.451,82 euros HT, soit 52.142,18 euros TTC dont seul un acompte de 18.880,80 a été réglé par la société AD.
Elle démontre, par les pièces produites, l’état d’avancement du projet, le support de présentation du COPIL n° 2 du 24 septembre 2018 faisant état du taux d’avancement pour chacun des lots. En outre, lors de la suspension du projet à l’initiative de la société AD, la société LSE avait engagé des formations et des prestations de maintenance pour lesquelles elle doit être rémunérée.
En revanche elle ne justifie pas du bien-fondé d’un paiement intégral, compte tenu de la rupture contractuelle intervenue, des prestations qui auraient été dispensées par ses soins si le contrat s’était poursuivi jusqu’à l’achèvement des prestations et le maintien de la maintenance.
Il en résulte que le total des prestations réalisées au bénéfice de la société AD en octobre 2018 s’élève à 122.790,26 euros TTC. La société AD ayant versé un acompte de 56.163,82 euros TTC, le solde dû s’élève à 66.626,44 euros TTC.
La société LSE sera déboutée de sa demande principale de condamnation de la société AD à hauteur de 149.094,32 euros TTC et la société AD condamnée à lui verser la somme de 66.626,44 euros TTC.
Sur la restitution de l’acompte
La société AD soutient que l’engagement qui a été consenti par la Société Générale est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du code civil, et ne peut être qualifié autrement, de sorte que la banque, ayant renoncé au principe de division et de discussion, est solidaire avec la société LSE de la restitution de l’acompte sans qu’elle puisse soulever la décision du donneur d’ordre pour paralyser l’exécution de son obligation.
La Société Générale réplique qu’en l’espèce, l’engagement consenti n’est pas une garantie autonome, mais qu’il s’agit bien d’un cautionnement au sens de l’article 2288 du code civil et, en tant que caution solidaire, elle est en droit d’opposer à la société AD les exceptions tirées de son rapport avec la société LSE.
Il résulte de l’article 2288 du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »:
En vertu de l’article 2290 du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 :
« Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale. »
Aux termes de l’article 2321 du code civil :
« La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. »
Les parties s’opposent sur la qualification de la garantie accordée par la Société Générale, cette dernière soutenant qu’il s’agit d’un cautionnement et la société Avenir Déconstruction d’une garantie autonome.
L’acte de demande émanant de la société LSE et adressé à la Société Générale, daté du 19 avril 2018 contient notamment les dispositions suivantes :
« I ' Nous vous prions de vous porter caution solidaire en notre faveur dans les termes suivants :
CAUTIONNEMENT DE RESTITUTION D’ACOMPTES
Caution n° 00017-02-1067178
Société Générale (ci-après dénommée la « Banque »)
Connaissance prise de la facture n°201803073 entre Logiciel Service Entreprise (') (ci-après dénommée le « Donneur d’Ordre ») et Avenir Déconstruction (') (ci-après dénommée le « Bénéficiaire ») consistant en la fourniture, l’installation et l’initiation aux logiciels LSE Business, CEGID Finance, CEGID Paie, GED & Demat ZeDoc et MyReport.
La Banque déclare se porter caution solidaire, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, d’ordre et pour le compte du Donneur d’Ordre en faveur du Bénéficiaire, à concurrence d’une somme maximum de 56.163,82 euros ('), en principal, intérêts, frais et accessoires compris pour garantir la restitution de l’acompte de même montant versée par le Bénéficiaire au Donneur d’Ordre.
Les demandes de paiement devront être formulées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En cas de mise en jeu partielle, le montant du présent cautionnement se réduira à due concurrence de telle sorte qu’il ne pourra plus être demandé à la Banque qu’une somme égale à la différence entre l’encours du cautionnement à cette date et les sommes réglées au titre des mises en jeu partielles.
Le présent cautionnement est valable jusqu’au 31 octobre 2018. Passé un délai de 15 jours à compter de cette date, il ne pourra plus y être fait appel.
Il est expressément prévu que le présent cautionnement prendra fin par anticipation après remise à la Banque (i) d’une mainlevée expresse du Bénéficiaire ou (ii) de l’original du présent acte restitué par le Bénéficiaire ou le Donneur d’Ordre.
Le présent cautionnement est soumis au droit français, tout litige lui étant relatif sera de la compétence des tribunaux de Créteil.
('). »
Le « cautionnement de restitution d’acomptes » signé par la Société Générale le même jour reprend les mêmes mentions.
Est produite la facture n° 201803073 du 22 mars 2018 d’un montant de 56.163,62 euros TTC « facture d’acompte sur logiciels » validée par Avenir Déconstruction.
Il ressort de la définition issue de l’article 2321 que l’objet de l’obligation doit être autonome. Si une simple référence au contrat de base ne saurait exclure la qualification de garantie autonome, il n’en demeure pas moins que le garant s’engage à payer une somme convenue à l’avance et non les sommes dues par le débiteur principal.
Ainsi, alors que le cautionnement revêt un caractère accessoire, la garantie est en revanche indépendante du contrat principal. Le garant ne peut donc opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Dans l’hypothèse d’une garantie autonome, le garant souscrit une obligation nouvelle, distincte de la dette garantie.
Force est de constater qu’outre la volonté des parties, clairement manifestée dans les termes de l’acte litigieux par l’emploi réitéré des termes « cautionnement » et « caution » et par l’absence de référence à l’autonomie de l’engagement, le sort de la garantie souscrite et celui de la dette garantie sont liés, puisque le montant de la garantie correspond exactement au montant de la facture d’acompte acquittée par AD pour l’installation de logiciels précis. La garantie revêt un caractère accessoire par rapport à la dette principale.
La garantie dont s’agit a pour objet le paiement par la Société Générale des sommes dues par le débiteur principal en cas de défaillance de ce dernier.
La renonciation aux bénéfices de division et de discussion présente n’est pas assimilable à une clause d’inopposabilité des exceptions et ne traduit donc pas l’existence d’une garantie autonome.
Il en résulte que la société LSE n’étant ni débitrice de la somme de 56.163,82 euros TTC à l’égard de la société AD, ni a fortiori défaillante dans son paiement, la société AD doit être déboutée de sa demande de condamnation de la Société Générale au remboursement de cette somme au titre du cautionnement consenti.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné solidairement la Société Générale et la société LSE au profit de la société AD.
Sur la résistance abusive
La société LSE sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive dont la société AD a fait preuve pour le paiement des factures.
Au demeurant, les parties s’opposant sur le respect de leurs engagements contractuels respectifs et la société AD ayant décidé d’ester en justice pour faire valoir sa position qu’elle estimait fondée, il ne résulte pas des éléments versés aux débats que ce comportement aurait dégénéré en abus constitutif d’une faute. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société LSE de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Avenir Déconstruction succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société AD sera ainsi condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à la société LSE la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel et à la Société Générale celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Avenir Déconstruction de sa demande de résolution du contrat du 16 février 2018 et en ce qu’il a débouté la société LSE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation du contrat du 16 février 2018 liant la société Logiciel Service Entreprise et la société Avenir Déconstruction aux torts exclusifs de la société Avenir Déconstruction, à la date du 24 octobre 2018 ;
CONDAMNE la société Avenir Déconstruction à payer à la société Logiciel Service Entreprise la somme de 66.626,44 euros TTC ;
DEBOUTE la société Avenir Déconstruction de toutes ses demandes à l’encontre de la Société Générale ;
CONDAMNE la société Avenir Déconstruction aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Avenir Déconstruction à payer à la société Logiciel Service Entreprise la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel et à la Société Générale celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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