Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 30 oct. 2025, n° 24/13590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 17 octobre 2024, N° 24/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/584
Rôle N° RG 24/13590 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6F2
[B] [Y]
C/
[V] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de Digne les bains en date du 17 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00111.
APPELANT
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
INTIME
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Paloma REPARAZ, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [Y] et M. [B] [Y] sont propriétaires indivis d’un terrain situé à [Localité 11] (04), cadastré section C n°[Cadastre 5], M. [V] [Y] à hauteur de 6/16èmes.
Par acte sous seing privé du 04 juin 2009, M. [B] [Y] a signé avec la SA [10] un contrat de bail sur ladite parcelle aux fins d’installation d’équipements techniques d’une antenne relais.
Suivant exploit de commissaire de justice du 15 avril 2024, M. [V] [Y] a assigné M. [B] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, statuant en référé, aux fins de communication du contrat sous astreinte et d’obtenir une provision à valoir sur ses droits dans l’indivision quant au versement des loyers.
Par ordonnance contradictoire en date du 17 octobre 2024, ce magistrat a :
dit que le juge des référés était compétent pour connaître de l’affaire,
condamné M. [B] [Y] à verser à M. [V] [Y] la somme de 16 875 euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans l’indivision sur les fruits de la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] sise à [Localité 11],
condamné M. [B] [Y] à verser à M. [V] [Y] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [B] [Y] aux dépens de la présente instance.
Il a notamment considéré que :
l’obligation en paiement de M. [B] [Y] n’était pas sérieusement contestable en ce qu’il était établi que la parcelle appartenait à l’indivision [Y] et que le contrat de bail n’avait été signé que par M. [B] [Y], lequel reconnaissait ne pas avoir versé à son coindivisaire les fruits de ce bail,
la prescription n’avait manifestement pas commencé à courir puisque rien n’indiquait que M. [V] [Y] a été informé du contrat et que la prescription ne saurait être un motif laissant penser que l’obligation est contestable,
le contrat de bail prévoyait un loyer annuel de 3 588 euros toutes taxes comprises, augmenté de 2% par an et disposait que l’entretien de la parcelle incombait au preneur,
M. [B] [Y] ne justifiait pas de la réalité des frais qu’il prétendait avoir engagés pour le compte de l’indivision et a noté que M. [V] [Y] ne réclamait pas de provision s’agissant de l’augmentation annuelle du loyer de sorte que les frais prévisibles et les charges de l’indivision pouvaient être couverts.
Selon déclaration reçue au greffe le 12 novembre 2024, M. [B] [Y] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 6 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] [Y] demande à la cour de :
reformer l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
déclarer irrecevables les demandes formées par M. [V] [Y],
débouter M. [V] [Y] de ses demandes,
le condamner à payer à M. [B] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Concernant la compétence du juge des référés, il fait notamment valoir que l’action de M. [V] [Y] repose sur les dispositions de l’article 815-11 du code de procédure civile de sorte qu’elle doit être portée, en application des dispositions de l’article 1380 du même code, devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond.
Concernant la prescription, il soutient que le juge des référés ne pouvait le condamner au paiement d’une provision correspondant aux loyers versés depuis 15 ans alors que la prescription quinquennale est applicable. Il fait valoir que M. [V] [Y] reconnaît lui-même, dans son acte introductif d’instance, qu’il avait participé en 2009 à la négociation et signature du contrat.
Il fait valoir, qu’à supposer qu’il ne soit pas établi qu’il avait connaissance de l’existence du contrat depuis sa signature, cette question relève du juge du fond et non du juge des référés.
Il conclut en disant qu’il ne conteste pas être redevable, dans la limite de la prescription des loyers encaissés, mais argue de ce que des comptes doivent être faits entre les parties dès lors que les loyers qu’il a perçus ont été soumis à des prélèvements sociaux de 17,2 %, qu’il s’est chargé lui-même de déneiger l’accès à la parcelle où se situe l’antenne relais et qu’il a engagé de frais à ce titre pour un montant total de 17 390,03 euros.
Par dernières conclusions transmises le 5 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V] [Y] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
condamner M. [B] [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose que le juge des référés est compétent en ce qu’il a demandé, sur le fondement des dispositions des articles 815-12 et 835 du code de procédure civile, une provision relevant de ses pouvoirs.
Concernant la prescription, il argue de ce qu’il était dans l’impossibilité absolue de solliciter le règlement de la part lui revenant sur le bien indivis puisque M. [B] [Y] ne lui avait jamais communiqué le contrat de bail et qu’il ne l’a fait que dans le cadre de la première instance, soit le 12 juin 2024, date à laquelle il a été informé de la teneur et l’étendue de ses droits. Il ajoute qu’en cas de fraude le point de départ de la prescription quinquennale est reportée au jour où le créancier d’une obligation a effectivement connu l’existence de l’acte.
S’agissant des frais prétendument engagés par son frère, il fait valoir que son frère ne justifie pas de la réalité des frais qu’il prétend avoir engagés pour le compte de l’indivision. Il explique que les travaux d’entretien et d’aménagement incombent à la SA [10], conformément au contrat de bail, et qu’il existe deux chemins d’accès à la parcelle louée dont une qui est un chemin communal de sorte que les techniciens de la SA [10] n’étaient pas obligés de passer par le chemin appartenant à son frère. Il fait remarquer que la tractopelle que son frère prétend avoir acquise pour l’entretien de la parcelle a été achetée en 2003 alors que l’antenne relais a été implantée en 2009. Il affirme que la tractopelle a été, par ailleurs financée par des subventions de l’Union Européenne.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes des dispositions de l’article 815-10 du code de procédure civile sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Aux termes des dispositions de l’article 1380 du même code les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, il est constant que M. [V] [Y] est propriétaire avec son frère, M. [B] [Y], à hauteur de 6/16ème de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] et à ce titre, il est en droit, en application des dispositions de l’article 815-10 précité, de réclamer à son frère les bénéfices provenant du bien indivis.
Contrairement à ce que prétend M. [B] [Y] l’action portant sur les bénéfices provenant des biens indivis ne doit pas être portée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle s’est déclarée compétente pour connaître du présent litige.
Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, il est constant que M. [B] [Y] a conclu le 4 juin 2009 un contrat de bail avec la SA [10]. Il reconnaît d’une part, ne pas avoir versé à son frère les fruits de ce bail et, d’autre part, n’avoir transmis à son frère le contrat de bail que le 12 juin 2024.
Si M. [V] [Y] prétend avoir été dans l’impossibilité d’agir en l’encontre de son frère pour réclamer les fruits de ce bail en ce qu’il n’aurait connu l’étendue de ses droits que le 12 juin 2024 et fait valoir que la prescription quinquennale n’a commencé à courir qu’à compter de cette date en raison de la fraude que son frère a commise à son égard, il résulte des termes de ses dernières écritures et du courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2023 que son conseil a adressé à son frère qu’il reconnaît avoir, le 7 avril 2009, autorisé l’implantation de l’antenne relais de la SA [10] sur la parcelle indivise et qu’il n’apporte aucun élément probant permettant de démontrer la réalité de la fraude alléguée.
Par conséquent, l’obligation portant sur le reversement des loyers perçus par M. [B] [Y] à son frère est sérieusement contestable au-delà de la prescription quinquennale à compter de la date de l’assignation, soit le 15 avril 2024.
M. [B] [Y] prétend avoir payé, pour le compte de l’indivision, la somme totale de 5 350,95 euros au titres des taxes foncières, taxe d’habitation et assurance, se décomposant comme suit :
1 325,07 euros au titre de l’année 2019,
1 353,95 euros au titre de l’année 2020,
1 221,99 euros au titre de l’année 2021,
828,57 euros au titre de l’année 2022,
304,91 euros au titre de l’année 2023 et
316,46 euros au titre de l’année 2024.
Il y a lieu de noter que ces sommes ne sont pas utilement contestées par M. [V] [Y] tandis qu’elle sont attestées par la production des avis d’imposition des taxes foncières et de la taxe d’habitation et des appels à cotisation de l’assurance de la société [6] pour la période non prescrite. Il convient de relever que ces documents comportent tous une mention indiquant que ces taxes et l’assurance concernent le bien indivis [Y].
Il s’ensuit que M. [B] [Y] démontre avoir réglé pour le compte de l’indivision et dans la limite de la prescription quinquennale la somme totale 5 350,95 euros.
Il résulte des termes de l’article XV du contrat de bail que le loyer annuel est de 3 588 euros toutes taxes compris et qu’il serait augmenté annuellement de 2 %.
Il convient de noter que M. [B] [Y] ne verse aux débats aucune pièce permettant de connaître le montant exact des loyers qu’il a perçus suite à l’augmentation annuelle prévue au contrat.
Il s’ensuit que M. [B] [Y] a perçu a minima la somme totale de 17 940 euros décomposée comme suit ( 3 588 euros x 5 ) au titre des loyers.
Si M. [B] [Y] prétend avoir engagé d’autres frais pour l’entretien de la parcelle il y a lieu de relever que la preuve de leur réalité n’est pas rapportée, avec l’évidence requise en référé, qu’ils sont contestés par M. [V] [Y] et qu’en application des dispositions de l’article VII du contrat de bail la SA [10] s’est engagée à effectuer, à ses frais, les travaux d’aménagement nécessaires à l’activité de opérateur téléphonique et à maintenir les emplacements loués en bon état d’entretien.
Il y a donc lieu de considérer que M. [B] [Y] ne démontre pas avoir engagé, pour le compte de l’indivision, d’autres frais que ceux précédemment détaillés portant sur les taxes et l’assurance.
Au vu de ce qui précède, M. [B] [Y] a perçu pour l’indivision 17 940 euros, engageant dans le même temps 5 350,95 euros, soit un bénéfice de 12 589,05 euros.
M. [V] [Y] peut donc prétendre à percevoir 6/16ème de cette somme, soit 4 720,89 euros au titre de la période non prescrite.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [B] [Y] a payer à M. [V] [Y] la somme de 16 875 euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans l’indivision.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [B] [Y] aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [B] [Y], succombant, aux dépens en cause d’appel.
Il sera également condamné au paiement à M. [V] [Y] de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En revanche, M. [B] [Y], en tant que partie perdante, sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [B] [Y] a payer à M. [V] [Y] la somme de 16 875 euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans l’indivision,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [B] [Y] à payer à M. [V] [Y] la somme de 4 720,89 euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans l’indivision;
Condamne M. [B] [Y] à payer à M. [V] [Y] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens;
Déboute M. [B] [Y] de sa demande formée sur le même fondement;
Condamne M. [B] [Y] aux dépens en cause d’appel.
La greffière Le président
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