Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 3 déc. 2024, n° 23/08112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vanves, 7 juillet 2023, N° 11-22-0001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70D
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/08112 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHEP
AFFAIRE :
[N] [X]
C/
[U] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 juillet 2023 par le Tribunal de proximité de VANVES
N° RG : 11-22-0001
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 03/12/24
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [N] [X]
né le 07 août 1957 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0462
****************
INTIMÉ
Monsieur [U] [P]
né le 23 juin 1974 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magisrate placée,
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC
Greffière placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [P] a acquis en 2014 auprès de Mme [O] [K] un pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 3], voisin de la propriété de M. [N] [X] situé [Adresse 1].
Par jugement du 14 février 2008, rendu entre Mme [O] [K] et M. [N] [X], le tribunal d’instance de Vanves a :
— ordonné à M. [X] de couper les branches de ses cyprès de sorte qu’elles ne dépassent pas le mur dentelé de son jardin ;
— dit que Mme [K] devait laisser M. [X] pénétrer dans sa propriété, en sa présence pour procéder à l’élagage si cela est nécessaire et lui permettre de ramasser les épines qu’il aura fait tomber sur sa terrasse et son toit,
— condamné M. [X] à payer à Mme [K] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour les nuisances provenant des arbres,
— autorisé, de manière ponctuelle, M. [X] à passer dans la propriété de Mme [K] en sa présence afin de réparer le mur de sa maison au besoin avec l’aide de la force publique si celle-ci s’y refuse,
— rejeté la demande d’astreinte,
— condamné Mme [K] à payer à M. [X] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit caractérisé par le refus de lui laisser l’accès à sa propriété pour des travaux nécessaires,
— rejeté les demandes de M. [X] relatives à la suppression de l’escalier, de la balustrade, de la fenêtre en chien assis et de la cheminée,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [X] au titre de l’atteinte à l’intimité de la vie privée, des nuisances dues à la cheminée, de la construction du garage et de l’abri de cuisine, du carrelage sur le mur et de l’empoisonnement des arbres,
— sursis à statuer sur la demande de rétablissement du grillage et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné une mesure d’expertise afin notamment de :
* déterminer la ligne séparative des fonds respectifs de Mme [K] et de M. [X],
* indiquer si des travaux sur le fonds de M. [X] ont empiété sur le terrain de Mme [K], en précisant le cas échéant à quelle date afin de déterminer s’il y a prescription trentenaire,
* proposer l’emplacement des bornes permettant de matérialiser la limite séparative, notamment à l’aide d’un plan,
* tenter de concilier les parties sur la mise en place des bornes,
* procéder au bornage des fonds en cas d’accord des parties sur l’emplacement des bornes,
* savoir où se situait la ligne séparative et de procéder au bornage.
M. [R] [H], expert judiciaire, a déposé son rapport le 16 juin 2009.
Par jugement du 27 octobre 2009, le tribunal d’instance de Vanves a :
— entériné la délimitation des deux fonds, préconisée dans le rapport de l’expert ;
— invité les parties à procéder à l’établissement d’un plan de bornage conforme et à l’édification d’un mur séparatif des deux propriétés, à frais partagés entre elles.
Selon certificat de non-appel délivré le 4 juillet 2014, ce jugement n’a pas fait l’objet de recours.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
— déclaré M. [P] irrecevable en sa demande de bornage ;
— condamné M. [X] à supprimer la structure bois installée sur le mur du garage de M. [P] dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ;
— débouté M. [P] de ses autres demandes ;
— déclaré irrecevable la demande de M. [X] au titre de la servitude de vue ;
— débouté M. [P] de ses autres demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 2 décembre 2023, M. [X] a interjeté appel dudit jugement. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 août 2024, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a condamné à supprimer la structure en bois installée sur le mur du garage de M. [P] dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 5 euros par jour de retard,
* a déclaré irrecevable sa demande au titre de la servitude de vue,
* l’a débouté ou omis de statuer sur ses demandes,
Et statuant à nouveau :
— recevoir ses conclusions et les déclarer bien fondées,
— ordonner une expertise avec mission habituelle aux fins de bornage des fonds, vérification des surfaces et empiètements par rapport au cadastre et actes de vente, appartenant à M. [P] et lui-même,
— dire que l’expert aura pour mission, après étude des actes de vente et titres de propriétés, d’évaluer l’empiètement, par rapport au cadastre et actes de vente, réalisé sur son fonds et déterminer l’existence de la servitude de vue et évaluer la diminution de la valeur de son bien immobilier, cela aux frais de M. [P], auteur des empiètements et servitude, à l’origine de la diminution de la valeur du bien,
— ordonner la destruction des aménagements du toit terrasse du garage, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— subsidiairement, condamner M. [P] à lui verser les sommes de :
* 30 000 euros au titre de l’indemnité pour l’empiètement sur sa propriété,
* 50 000 euros au titre de la servitude de vue crée par le toit terrasse du garage,
* 50 000 euros au titre de la diminution de la valeur de son bien immobilier,
— ordonner la remise en place et en état aux frais de M. [P] de ses murs privatifs, en faisant supprimer les appuis sur ses murs, cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral pour des atteintes à son intégrité physique et des troubles permanents de voisinage,
— dire et juger qu’il bénéficie du droit d’échelle afin de pouvoir refaire son mur dans la pièce côté façade garage,
— ordonner un droit de passage d’échelle sur le fonds de M. [P], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de passage pour la réfection du mur côté façade garage, à son profit ou de toute entreprise de son choix,
— constater que M. [P] ne conclut qu’à la confirmation du jugement entrepris, sans former appel incident de manière recevable,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 septembre 2024, l’intimé demande à la cour de bien vouloir :
— le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement, rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal de proximité de Vanves, en ce qu’il :
* l’a déclaré irrecevable en sa demande de bornage,
* a condamné M. [X] à supprimer la structure bois installée sur le mur de son garage dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision,
* l’a débouté de ses autres demandes,
* a déclaré irrecevable la demande de M. [X] au titre de la servitude de vue,
* a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
* a condamné M. [X] aux dépens,
En conséquence et statuant à nouveau :
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle mesure d’expertise judiciaire,
— condamner M. [X] à supprimer la structure bois installée sur le mur de son garage dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte 5 euros par jour de retard,
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens de la première instance et ses suites,
— condamner M. [X] à faire arracher les figuiers (au nombre de trois) à ses frais et à assumer les frais de réparation de son garage estimé à environ 15 000 euros sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant la date de la décision à intervenir,
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts du fait des préjudices qu’il lui a causé depuis 2014.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 septembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les limites de la saisine
M. [X], dans sa déclaration d’appel et ses conclusions, sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il :
— l’a condamné à supprimer la structure en bois installée sur le mur du garage de M. [P] dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 5 euros par jour de retard,
— a déclaré irrecevable sa demande au titre de la servitude de vue,
— l’a débouté ou omis de statuer sur ses demandes.
M. [W] de son côté sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il :
— l’a déclaré irrecevable en sa demande de bornage,
— a condamné M. [X] à supprimer la structure bois installée sur le mur de son garage dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision,
— l’a débouté de ses autres demandes,
— a déclaré irrecevable la demande de M. [X] au titre de la servitude de vue,
— a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [X] aux dépens.
Dans ces conditions, dans la mesure où M. [P] sollicite la confirmation du jugement, notamment en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, il n’y a plus lieu de statuer à nouveau sur les chefs de demandes dont il demande la confirmation, sa demande de confirmation privant la cour de toute possibilité de statuer à nouveau à ce titre, étant précisé que le jugement déféré a débouté M. [P] de ses demandes notamment au titre des dégradations au niveau du mur du garage, contigu avec le fonds de M. [X], de suppression des plantations et de dommages et intérêts au titre de son préjudice et troubles de voisinage.
Sur la suppression des installations sur le mur du garage de M. [P]
Le tribunal a condamné M. [X] à supprimer les installations fixées sur le mur du garage de M. [P] au motif qu’il ressortait du procès-verbal de constat du 7 octobre 2021 que la structure en bois était fixée sur le mur de M. [P] alors même qu’il résultait du jugement du 27 octobre 2009 et de l’expertise judiciaire que le mur du garage figurait bien dans la limite séparative fixée par l’expert et que dès lors, ce mur étant sur la propriété de M. [P], il n’était pas possible pour M. [X] d’y fixer une structure en bois.
M. [X] fait valoir que la demande de M. [P] n’est pas étayée et que rien n’indique qu’il est à l’origine de la pose des installations sur le mur de M. [P], outre que la palissade est sur son terrain et ne gêne absolument pas M. [P].
M. [P] qui poursuit la confirmation du jugement sur ce point fait de son côté valoir que l’expert dont le rapport a été entériné par le tribunal a indiqué que le mur du garage était la propriété de Mme [K], ancienne propriétaire, en sorte que M. [X] n’est pas fondé à procéder ou à faire procéder à des installations sur son mur.
Réponse de la cour
Aux termes des articles 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il s’infère de ces dispositions qu’un propriétaire voisin d’un mur non mitoyen n’a aucun droit sur ce mur et ne peut s’en servir pour aucun usage. En conséquence, celui qui est propriétaire exclusif du mur peut empêcher qu’on place sur ce mur des objets quels qu’ils soient, le moindre ancrage sur le mur privatif constituant une atteinte illicite à la propriété.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, le rapport d’expertise entériné par le jugement du 27 novembre 2009 relève que le mur du garage de M. [P] est érigé sur la propriété de ce dernier, dans la limite séparative fixée par l’expert, en sorte qu’il s’agit bien d’un mur privatif.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal du 7 octobre 2021 produit par M. [P] qu’est fixée sur ce mur pignon du garage une structure en bois. M. [X] ne produit aucun élément qui viendrait contredire cet état de fait, se contentant d’affirmer que l’installation ne gêne pas M. [P] et que rien ne prouve qu’il en soit à l’origine.
Il ressort de ces éléments que M. [P] rapporte la preuve de ce qu’une structure en bois est fixée sur son mur privatif constituant une atteinte à son droit de propriété, sans qu’il ait donné son accord à M. [X] à ce titre.
M. [P] est donc fondé à demander le retrait de cette emprise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la suppression des installations fixées sur le mur privatif du garage de M. [P] et en ce qu’il a assorti la condamnation d’une astreinte.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Le tribunal a rejeté la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. [X] aux fins de bornage des fonds, vérification des surfaces et empiètements par rapport aux cadastre et actes de vente, rappelant que le jugement du 27 octobre 2009 ayant entériné « la délimitation des deux fonds préconisée par le rapport de M. [H] » et invité « les parties à procéder à l’établissement d’un plan de bornage conforme et à l’édification d’un mur séparatif des deux propriétés à frais partagés entre elles » avait l’autorité de la chose jugée entre les parties, que cette délimitation était exclusive de tout empiètement puisqu’elle reprenait les limites apparentes de la possession, outre que M. [X] ne démontrait pas de fait nouveau justifiant une nouvelle expertise, l’existence d’une terrasse sur le toit plat et l’extension de l’abri de cuisine étant déjà mentionnée dans le jugement du 14 février 2008 et dans le rapport d’expertise de juin 2009.
M. [X] soutient, à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire, que le jugement de bornage du 27 octobre 2009 n’a fait qu’entériner un rapport d’expertise judiciaire, que le jugement, et l’expertise, faute d’exécution pendant 10 ans sont nuls et non avenus, qu’une nouvelle expertise est nécessaire au motif que de nouveaux éléments factuels sont intervenus, M. [P] ayant effectué des travaux d’extension de sa cuisine ayant modifié la structure et la hauteur du toit modifiant aussi l’empiètement qu’il y a lieu de mesurer. Il fait valoir qu’il ne peut y avoir autorité de la chose jugée, le jugement n’étant pas opposable à M. [P] qui n’a pas été partie et l’autorité de la chose jugée ayant un caractère relatif ne vaut qu’entre les mêmes parties. Il souligne que l’identité des parties signifie qu’il doit s’agir de personnes qui ont figuré à l’instance et leurs ayants cause universels ou à titre universel, et que M. [P], en sa qualité d’acquéreur, n’est pas ayant cause à tire universel mais à titre particulier. Il soutient encore que le jugement est non avenu car il n’a pas été exécuté en application de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de 10 ans ayant expiré.
M. [P] de son côté fait valoir qu’en application de l’article 646 du code civil le jugement de bornage s’impose aux propriétaires successifs et qu’en l’espèce le jugement du 27 octobre 2009 a entériné la délimitation des deux fonds préconisée dans le rapport et invité les parties à établir un plan de bornage, le jugement étant exécutoire et ayant l’autorité de la chose jugée. Il souligne que la circonstance que le jugement n’ait pas été signifié ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée, l’article 480 du code de procédure civile rappelant que le jugement a dès son prononcé l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Il ajoute que le jugement lui est opposable puisqu’il a la qualité d’ayant droit particulier à la suite de l’acquisition du bien. Il en conclut que le jugement doit être respecté et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise rappelant que le toit plat et l’extension de la cuisine ne sont pas des faits nouveaux.
Réponse de la cour
L’article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable au litige prévoit que "L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Il est admis que l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsqu’un fait ou un acte postérieur à la décision dont l’autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, il convient de relever que par jugement définitif ayant acquis force de chose jugée rendu le 27 octobre 2009 la délimitation des deux fonds préconisée dans le rapport de M. [R] [H] géomètre-expert a été entérinée, étant observé que l’expert a précisé que la limite séparative qu’il proposait entérinait une situation correspondant à l’occupation des lieux, confortait les parties dans leur propriété et faisait disparaître les notions d’empiètement qui n’avaient pas lieu d’être.
Ce jugement rendu au contradictoire de M. [X] et de Mme [K] avait ainsi pour objet de déterminer la ligne séparative des deux fonds, celui appartenant à M. [X] et celui appartenant à Mme [K], laquelle a cédé son fonds à M. [P].
Ainsi, la demande de M. [X] devant cette cour, qui consiste à « ordonner une expertise avec mission habituelle aux fins de bornage des fonds, vérification des surfaces et empiètements par rapport du cadastre et actes de vente » a le même objet et la même cause que la procédure ayant abouti au jugement du 27 octobre 2009 précité.
Il est de jurisprudence constante et ancienne que les ayants cause à titre particulier, notamment un acheteur, qui est censé fictivement être représenté par son auteur pour les actes accomplis sur le bien avant la naissance de son droit, pourra se voir opposer l’autorité de la chose jugée (par exemple Cass. 2e civ., 17 nov. 1977 : D. 1978, inf. rap. P. 413).
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a jugé que le jugement du 27 octobre 2009 avait bien autorité de la chose jugée tant à l’égard de M. [X], partie à l’instance, qu’à l’égard de M. [P], ayant droit à titre particulier de Mme [K], elle aussi partie à l’instance, en ce qu’il a entériné la délimitation des deux fonds telle que préconisée dans le rapport d’expertise judiciaire.
Pour le surplus, il n’est nullement démontré la survenance d’événements postérieurs de nature à avoir modifié la situation retenue par le tribunal dans son jugement du 27 octobre 2009, puisque tant l’abri de cuisine que la balustrade autour du toit étaient déjà évoqués dans le premier jugement ayant ordonné l’expertise et au cours de l’expertise, et qu’au surplus M. [X] ne produit aucun élément qui viendrait établir les éléments nouveaux qu’il évoque.
Par ailleurs, si M. [X] allègue l’absence d’exécution de la décision, celle-ci est de son fait, en sorte qu’il n’est pas fondé à exciper de ce moyen qui ne peut être considéré comme un élément nouveau.
En outre, il sera rappelé que si M. [X] évoque le caractère non avenu du jugement du 27 octobre 2009, il lui sera rappelé que l’article 478 du code de procédure civile prévoit que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant d’un jugement contradictoire.
Enfin si M. [X] évoque l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui prévoit en son premier alinéa que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, en l’espèce il ne s’agit pas d’une difficulté d’exécution de la décision qui relève en toute hypothèse exclusivement du juge de l’exécution mais de l’autorité de la chose jugée qui n’est nécessairement enfermée dans aucun délai.
En réalité, il apparaît que M. [X] tente seulement de contourner une décision qu’il n’accepte pas.
En l’état de l’ensemble de ces éléments la décision déférée ne pourra en conséquence qu’être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire de M. [X] aux motifs qu’elle se heurtait à l’autorité de la chose jugée du jugement du 27 octobre 2009 et qu’aucun élément nouveau ne justifiait non plus d’ordonner une expertise.
Sur les autres demandes de M. [X]
Le tribunal a rejeté la demande de destruction du toit terrasse au motif que le jugement du 27 octobre 2009, qui a entériné la délimitation des deux fonds préconisée par l’expert judiciaire, n’avait constaté aucun empiètement. Le tribunal a par ailleurs jugé irrecevable la demande d’indemnisation de la servitude de vue qui se heurtait à l’autorité de la chose jugée du jugement du 14 février 2008 ayant désigné l’expert judiciaire et qui rejetait la demande de dommages et intérêts estimant que le préjudice n’était pas suffisamment établi. Le tribunal a également rejeté les demandes de remise en état du mur privatif par la suppression des appuis sur ses murs, et les demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et troubles de voisinage, faisant valoir que M. [X] n’établissait pas la réalité de ses préjudices qu’il invoquait.
M. [X] soutient qu’il subit une servitude de vue, laquelle a été constatée par huissier, ainsi qu’un empiètement, en sorte qu’il est fondé en ses demandes de destruction des aménagements et subsidiairement d’indemnisation. Il demande aussi la destruction des appuis sur ses murs et l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 5 000 euros. Il affirme enfin qu’il dispose d’un droit d’échelle et qu’il est bien fondé à solliciter l’autorisation d’un droit de passage sur le fonds de M. [P].
M. [P] fait valoir sur la demande de destruction du toit-terrasse qu’aucun empiètement n’a été constaté et que s’agissant de la demande d’indemnisation de la servitude de vue, elle se heurte à l’autorité de la chose jugée. Sur les demandes au titre du préjudice moral et des troubles de voisinage, M. [P] fait valoir qu’aucune des allégations particulièrement mensongères de M. [X] n’est démontrée. M. [P] fait également valoir que sa demande au titre d’un droit d’échelle n’est pas justifiée.
Réponse de la cour
* Sur la destruction du toit-terrasse du garage de M. [P]
Ainsi qu’il a déjà été vu, le garage a été édifié en limite séparative et le tribunal, dans le cadre de son jugement du 27 octobre 2009, qui a entériné le rapport d’expertise de M. [H], n’a constaté aucun empiètement à ce titre, en sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de M. [X], étant observé que ce dernier se contente d’affirmer dans ses écritures « un empiètement est par ailleurs constaté sur la parcelle de M. [X] » sans apporter le moindre élément de preuve à l’appui de son affirmation.
* Sur l’indemnisation au titre de l’atteinte à l’intimité de la vie privée
Si l’article 544 du code civil confère le droit de jouir, de la manière la plus absolue, des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut s’exercer en contrariété des lois et règlement ni être source, pour la propriété d’autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.
M. [X] fait grief à son voisin d’avoir installé un garde-corps en limite de la toiture terrasse de son garage qui selon lui, créerait une vue (qu’il qualifie improprement de servitude de vue) portant atteinte à l’intimité de sa vie privée.
Le tribunal, dans son jugement du 14 février 2008 qui a nommé l’expert géomètre M. [H] et statué sur certaines demandes, a débouté M. [X] de cette demande d’indemnisation au titre de l’atteinte à l’intimité de sa vie privée au motif que cette atteinte n’était pas suffisamment établie.
Les développements ci-dessus sur l’autorité de la chose jugée au titre du jugement du 27 octobre 2009 qui entérinait le rapport d’expertise de M. [H] ont vocation à s’appliquer pour le jugement du 14 février 2008 qui a nommé M. [H] et statué sur certaines demandes.
Ainsi, l’autorité de la chose jugée s’oppose à la demande de M. [X], à moins que ce dernier démontre qu’un fait ou un acte postérieur à la décision modifie la situation antérieurement reconnue en justice.
M. [X] produit un procès-verbal d’huissier du 18 mars 2021, soit postérieur à la décision du 14 février 2008. Il résulte de ce procès-verbal et des photographies qui y sont incluses, que ce dispositif dont M. [X] sollicite la suppression, s’analyse en réalité comme un garde-corps, destiné, comme son nom l’indique, à prévenir les risques de chute, dispositif déjà en place au moment du jugement, ce dernier rappelant que la balustrade visait à assurer la sécurité de toute personne sur le toit.
Il n’ajoute rien aux éléments déjà repris dans le jugement précité, notamment sur l’atteinte à l’intimité de la vie privée dont se prétend victime M. [X].
C’est donc à juste titre que le tribunal a relevé que cette demande se heurtait à l’autorité de la chose jugée, M. [X] ayant déjà été débouté de cette demande par jugement du 14 février 2008 au motif que l’atteinte à l’intimité de sa vie privée n’était pas suffisamment établie.
Par ailleurs M. [X] sollicite la somme de 50 000 euros au titre de la diminution de la valeur de son bien immobilier. M. [X] n’avance aucun moyen ni ne produit aucun élément à l’appui de cette prétention, laquelle doit donc être rejetée.
* Sur la demande de remise en place et en état aux frais de M. [P] de ses murs privatifs, en faisant supprimer les appuis sur ses murs
M. [X] ne formule aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de cette prétention, les photographies qu’il produit étant à elles seules insuffisantes à démontrer la dégradation de ses murs par les appuis de M. [P], en sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point qui a rejeté la demande pour le même motif.
* Sur la demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral pour des atteintes à son intégrité physique et troubles permanents de voisinage
M. [X] ne formule là encore aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de cette prétention, les deux dépôts de plainte qu’il produit à cet égard, qui ne sont que la reprise de ses propres déclarations, sont insuffisants à établir les atteintes qu’il dit subir de M. [P], en sorte qu’il y a lieu de confirmer également le jugement sur ce point qui a rejeté la demande pour le même motif.
* Sur la demande au titre d’un droit d’échelle
M. [X] ne formule là encore aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de cette prétention, se contentant d’affirmer qu’il dispose d’un droit d’échelle, mais ne produisant pas son titre de propriété seul à même de pouvoir établir l’existence d’une servitude de tour d’échelle conventionnelle. Et en l’absence de servitude conventionnelle, il ne démontre pas que les travaux qu’il envisage sur son mur côté garage soient indispensables, ni qu’ils ne puissent être réalisés sans passer sur le fonds voisin.
Dans ces conditions, c’est à juste titre également que le premier juge a rejeté la demande et le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Le premier juge a exactement statué sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
M. [X] qui succombe en appel conservera la charge des dépens et sera condamné à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à M. [P].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par décision mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [X] de sa demande d’indemnisation au titre de la diminution de la valeur de son bien immobilier,
Condamne M. [N] [X] aux dépens de l’appel,
Condamne M. [N] [X] à verser à M. [U] [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,
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