Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 6 nov. 2025, n° 25/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00639 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4MN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1224000042
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 12] du 09 janvier 2025
APPELANTS :
Monsieur [C] [U]
né le 16 Juin 1987 à [Localité 11] (76)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté et assisté par Me Océane DUTERDE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001689 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Madame [J] [L]
née le 14 Juillet 1989 à [Localité 12] (76)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Océane DUTERDE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001688 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMEE :
S.A. 3F NORMANVIE
[Adresse 1] [Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
M. GUYOT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 06 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffier lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2016 (non communiqué), la SA 3F NORMANVIE a consenti à M. [C] [U] et Mme [J] [L] (ci-après les consorts [U]/[L]) un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 7].
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties le 15 décembre 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2024, M. [C] [U] a mis en demeure la SA 3F NORMANVIE de remettre en état le logement, afin de remédier aux différents désordres liés à l’isolation et à la présence de moisissures dans différentes pièces.
Par courrier du 5 juillet 2024, la SA 3F NORMANVIE a indiqué aux consorts [U]/[L] qu’elle avait répondu à leurs différentes problématiques en demandant à l’entreprise DESCOURTIS de se rendre dans leur logement, qu’ils en ont refusé l’intervention, et que concernant les bouches de VMC la société LOGISTA a pu mesurer que leur débit était normal.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, les consorts [U]/[L] ont fait assigner en référé la SA 3F NORMANVIE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, aux fins de faire consigner les loyers à payer, de faire réaliser des travaux de mise en conformité sous astreinte, de faire réaliser un diagnostic de performance énergétique sous astreinte, de voir la bailleresse condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et physique, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance de référé contradictoire du 9 janvier 2025, le juge de contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière de référé, a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent ;
— débouté les consorts [U]/[L] de leur demande tendant à la réalisation de travaux sous astreinte par la SA 3F NORMANVIE ;
— débouté les consorts [U]/[L] de leur demande de consignation des loyers ;
— condamné la SA 3F NORMANVIE à réaliser un diagnostic de performance énergétique du logement occupé par les consorts [U]/[L] [Adresse 5] dans un délai de trois mois à compter de la présente ordonnance ;
— débouté les consorts [U]/[L] de leur demande d’astreinte ;
— débouté les consorts [U]/[L] de leur demande en réparation de leur préjudice moral et physique ;
— débouté les consorts [U]/[L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens resteront à la charge des consorts [U]/[L] ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration électronique du 20 février 2025, les consorts [U]/[L] ont interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans leurs conclusions d’appelant n° 2, communiquées le 15 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, les consorts [U]/[L] demandent à la cour de :
— déclarer recevables et bien-fondés les consorts [U]/[L] en leur appel de la décision rendue le 9 janvier 2025 par la juridiction du juge des contentieux de la protection de [Localité 12] (RG n°12-24-000042) ;
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance sus-énoncée et datée en ce qu’elle a :
renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent ;
débouté les consorts [U]/[L] de leur demande tendant à la réalisation de travaux sous astreinte par la SA 3F NORMANVIE ;
débouté les consorts [U]/[L] de leur demande de consignation des loyers ;
débouté les consorts [U]/[L] de leur demande d’astreinte ;
débouté les consorts [U]/[L] de leur demande en réparation de leur préjudice moral et physique ;
débouté les consorts [U]/[L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens resteront à la charge des consorts [U]/[L] ;
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Et statuant à nouveau,
— débouter la SA 3F NORMANVIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires ;
Avant dire droit,
— renvoyer cette affaire devant le conseiller de la mise en état tel que le prévoit le code de procédure civile aux fins de voir désigner un expert judiciaire ;
— ordonner, à tout le moins, une mesure d’expertise judiciaire ;
— nommer tel expert qu’il lui plaira à la juridiction de céans, aux fins de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et/ou techniques, et s’être rendu sur les lieux situés à [Adresse 4], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
décrire l’immeuble objet du bail, préciser qui en est le propriétaire, le ou les occupant, décrire son utilisation ;
décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu depuis le début du bail. Préciser et décrire les travaux intervenus depuis lors ;
mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues ;
II. Procédure
rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée ;
lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires ;
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro ;
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes, avant de passer au désordre suivant :
constat : décrire le désordre, allégué dans les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter ; préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ; dire notamment si le désordre était apparent lors du jour du bail ;
dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
dire s’ils compromettent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination ou s’ils rendent les lieux indécents au regard des critères légaux applicables ;
fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au vice ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux ;
Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
Donner son avis sur le point de savoir si ces travaux constituent ou non des grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil ;
à l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise ;
IV. Préjudices immatériels
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
V. Travaux urgents et non urgents
dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
lister les travaux nécessaires à faire cesser les désordres et préjudices qui en résultent, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
VI. Dires
répondre aux dires récapitulatifs ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
A titre principal,
— dire et juger les locaux loués à usage d’habitation situés [Adresse 6]) comme n’étant pas décents ;
— autoriser les consorts [U]/[L] à consigner les loyers courants dus à la SA 3F NORMANVIE à compter de la signification de la décision à intervenir entre les mains de la Caisse des dépôts et des consignations en compte CARPA de l’avocat ci-avant désigné jusqu’à ce que le bailleur ait justifié avoir procédé aux travaux de réfection nécessaires et que les locaux ci-dessus mentionnés soient décents ;
En conséquence,
— condamner la SA 3F NORMANVIE, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à la réalisation de travaux préconisés dans le rapport d’expertise à intervenir, ou à tout le moins les travaux de mise conformité de l’appartement n° 132 situé [Adresse 3], la juridiction initialement saisie se réservant le droit de liquider l’astreinte tels que :
isolation des murs extérieur du logement,
changement des huisseries que sont les fenêtres et la porte d’entrée,
détalonnage des portes intérieures du logement,
révision ou changement de la VMC,
mise en conformité de l’électricité du logement objet du litige ;
— condamner la SA 3F NORMANVIE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral mais également physique subis par les preneurs ;
— condamner la SA 3F NORMANVIE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA 3F NORMANVIE aux entiers dépens.
Dans ses conclusions communiquées le 9 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA 3F NORMANVIE demande à la cour de :
— dire et juger irrecevable comme étant nouvelle la demande d’expertise judiciaire présentée par les consorts [U]/[L] ;
— dire n’y avoir lieu au renvoi du dossier devant le conseiller de la mise en état ;
— déclarer les consorts [U]/[L] mal fondés en leur appel de l’ordonnance de référé rendue 9 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection ;
En conséquence,
— débouter les consorts [U]/[L] et confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner les consorts [U]/[L] au règlement d’une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [U]/[L] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Sandra Gosselin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état pour ordonner une mesure d’expertise judiciaire
Les consorts [U]/[L] demandent au président de la chambre saisie, au visa des articles 906-4, 913-5, 563 et 145 du code de procédure civile, de renvoyer l’affaire, qui a été instruite selon la procédure à bref délai, devant le conseiller de la mise en état, afin qu’il ordonne une mesure d’expertise judiciaire pour décrire les désordres affectant leur logement, indiquer leurs origines et en évaluer les différents préjudices qui en résultent.
Les appelants contestent formuler une prétention nouvelle à hauteur d’appel dans la mesure où cette demande devrait seulement être comprise comme un ajout probatoire permettant d’illustrer leurs demandes constantes.
La SA 3F NORMANVIE soutient, en s’appuyant sur les articles 561 et 564 du code de procédure civile, que la demande d’expertise judiciaire est irrecevable au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel, la cour et non le conseiller de la mise en état étant compétente pour se prononcer.
En droit, l’article 561 du code de procédure civile dispose que : « L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. »
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 906-4 du code de procédure civile dispose que : « Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président déclare l’instruction close à la date prévue par l’avis de fixation ou, si l’état de l’instruction le justifie, à une autre date. L’ordonnance de clôture est soumise aux dispositions des articles 914,914-3 et 914-4.
Il peut, après l’échange des conclusions prévu à l’article 906-2, par mention au dossier, renvoyer au conseiller de la mise en état les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées. Le greffe en avise les avocats constitués.
Lorsqu’une affaire est renvoyée au conseiller de la mise en état conformément au précédent alinéa, son instruction se poursuit selon les modalités prévues aux deuxième à cinquième alinéas de l’article 912 et aux articles 913 à 914-5. »
L’article 913-5 du code de procédure civile dispose que : « Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. »
Par application des dispositions de l’article 913-5 précité dans sa version applicable au litige pour les appels formés à compter du 1er septembre 2024, la cour d’appel est compétente pour statuer sur l’irrecevabilité d’une demande nouvelle.
S’agissant de la demande d’expertise judiciaire que les appelants sollicitent sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été demandée devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé.
Pour rappel, l’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Si en cause d’appel les parties peuvent recourir à des preuves dont elles ne disposaient pas ou qu’elles n’avaient pas produites devant le premier juge, elles ne sont pas recevables en appel d’une ordonnance de référé à solliciter une mesure d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile qui n’avait pas été faite, s’agissant d’une voie spécifique d’expertise.
Par suite et en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile la demande d’expertise judiciaire des consorts [U]/[L] doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes de consignation des loyers, de remise en état du logement sous astreinte, ainsi que de préjudice moral et physique
En cause d’appel les consorts [U]/[L] maintiennent ces différentes demandes estimant que le logement mis à bail n’est pas décent, salubre et présente des défauts de sécurité. A cet égard ils s’appuient sur différentes dispositions, à savoir les article 6 et 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que les articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. Ils indiquent avoir alerté le bailleur sur l’état du logement, font état de pathologies dont leurs enfants sont atteints, ainsi que d’un rapport de visite du 12 janvier 2023.
La SA 3F NORMANVIE considère que le premier juge a justement apprécié la situation en rejetant les demandes des consorts [U]/[L], que le dossier ne se présente pas différemment à hauteur d’appel et que des travaux ont été réalisés au sein du logement mettant fin aux désordres dénoncés.
Sur ce, il résulte de l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement entre les consorts [U]/[L] et la bailleresse le 15 décembre 2016 que l’appartement pris à bail présentait des indications de constat « bon état » dans l’ensemble de ses pièces et pour pratiquement tous les points soumis à constat, seuls certains sols en matière souple présentaient un « état d’usage » (pièce n° 9 des appelants). Le logement disposait d’un diagnostic de performance énergétique établi en 2012 le classant D (échelle A à G) pour son caractère économe et E pour ce qui de la faible émission de gaz à effet de serre.
Les consorts [U]/[L] font état qu’en 2021 plusieurs locataires de l’immeuble ont dénoncé des désordres d’isolation et d’humidité dans l’immeuble, ce qui a conduit la bailleresse à adresser à chacun d’eux un courrier du 29 mars 2022, indiquant que « certains locataires nous ont signalé des problèmes récurrents d’humidité dans leur logement. Afin de nous permettre de mieux évaluer ce phénomène et d’en analyser les causes, nous vous remercions, si votre logement est concerné de prendre contact avec (…) » (pièce n° 4 des appelants).
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, les consorts [U]/[L] s’appuient pour justifier de l’état de leur appartement sur des photographies (datées pour la plupart du 10 décembre 2024) laissant apparaître des traces d’humidité autour de deux fenêtres différentes et sur le plafond de la salle de bains, ainsi que sur la « grille de signalement habitat dégradé » renseignée en date du 12 janvier 2023 et d’un rapport de visite du même jour précisant que la visite a été réalisée par Mme [W], adjointe aux logements (pièces n° 5 et 6 des appelants).
Ces dernières pièces n’ont pas été établies contradictoirement, la grille de signalement dégradée n’étant signée que par M. [K] [U], sans autre personne présente identifiée, et le rapport de visite non signée mentionne que la visite a été réalisée par Mme [W] [F].
Les constats de ces pièces pour justifier de l’état dénoncé par les appelants sont limités, s’agissant de croix cochées pour les détériorations (fissures/trous) sur « murs et pignons extérieurs », ainsi que la « présence importante et/ou généralisée dans tout le logement » pour l’humidité et/ou les moisissures. Quant au document intitulé rapport de visite, il ne mentionne qu’un seul constat, à savoir que « M. [U] a été obligé de mettre une isolation (plaques de polystyrène) sur les murs des chambres afin d’apporter un minimum d’isolation (chaleur, bouchage de fissures et trou de 10 cm dans le mur) », alors qu’aucune des photographies produites ne montrent la présence d’une telle isolation.
Les éléments relatifs au diagnostic de performance énergétique ne permettent pas davantage de considérer que le logement des appelants présente des désordres liés à de l’humidité ou des moisissures, le rendant indécent ou insalubre, en ce compris le diagnostic de performance énergétique établi le 3 mars 2025 (à la suite de l’ordonnance entreprise ' pièce n° 22 des appelants), ainsi que les pièces d’ordre médical produites ne reposant sur aucun constat (deux certificats d’un médecin traitant atteste de voir régulièrement les enfants pour des pathologies aiguës et un certificat d’un pédiatre que qu’un autre des enfants présente un asthme allergique et qu’il doit vivre dans un logement sain sans humidité, ni moisissures).
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les consorts [U]/[L] ne justifient pas des désordres liés à la présence d’humidité et/ou de moisissures rendant nécessaires la réalisation des travaux sollicités en référé, à savoir, l’isolation des murs extérieur du logement, le changement des huisseries (fenêtres et porte d’entrée), le détalonnage des portes intérieures du logement, la révision ou le changement de la VMC et la mise en conformité de l’électricité du logement objet du litige, alors qu’au surplus la SA 3F NORMANVIE fait état de courriers adressés aux appelants entre mars 2023 et juillet 2024 sur la nécessité de libérer les passages d’air de la ventilation des fenêtres qui étaient bouchés, sur la remise en état du plafond de la chambre de leur fille suite à une infiltration du plafond, ainsi que sur leur refus d’accès d’une entreprise pour effectuer un détalonnage des portes et la pose d’un joint au fenêtre.
Par suite les appelants ne sont pas davantage fondés à obtenir l’autorisation de consigner les loyers, ni la condamnation de la bailleresse au titre de dommages et intérêts.
En conséquence l’ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [U]/[L] seront condamnés aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés directement par maître Sandra Gosselin, ainsi qu’à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 9 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [C] [U] et Mme [J] [L] pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
Condamne M. [C] [U] et Mme [J] [L] aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés directement par maître Sandra Gosselin ;
Condamne M. [C] [U] et Mme [J] [L] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier Le président
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