Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 8 mars 2023, N° 2021006213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00040
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 08 Mars 2023
RG n° 2021006213
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
S.A.R.L. 2JSM CORPORATE & ASSOCIES
[Adresse 8]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN,
Assistés de Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMEES :
Madame [F] [U] divorcée [T]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 12 mai 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller
ARRET prononcé publiquement le 04 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Pour les besoins de leur activité professionnelle d’agents immobiliers, M. [I] [T] et Mme [F] [U] épouse [T], époux séparés de biens, ont créé, le 30 juin 2015, la SARL 2JSM corporate & associés ayant pour objet social 'holding active prestataire de services. Cette société a été immatriculée le 20 juillet 2015.
Par acte sous signature privée du 12 décembre 2017, la SARL 2JSM corporate & associés a ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (le Crédit agricole) un compte courant n°00084850011370.
La SARL 2JSM corporate & associés a souscrit auprès du Crédit agricole plusieurs prêts professionnels, comme suit :
— par acte sous signature privée du 21 décembre 2017, un prêt n°0000694210 de trésorerie et d’investissements divers d’un montant de 75.000 euros, sur une durée de 60 mois, au taux d’intérêts annuel fixe de 0,82 % et de retard de 3,82 %, remboursable par mensualités de 1.276,23 euros ; ce prêt étant garanti par l’engagement de caution solidaire de M. [T], associé et gérant de la SARL 2JSM corporate & associés, dans la limite de la somme de 97.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard,
— par acte sous signature privée du 16 avril 2018, un prêt n°10000805698 pour financer l’acquisition de parts sociales, d’un montant de 228.000 euros sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,02 % et de retard de 4,02%, remboursable en 7 échéances annuelles de 33.913,83 euros ; ce prêt étant garanti par l’engagement de caution solidaire de M. [T] et de Mme [T], associées et cogérants de la SARL 2JSM corporate & associés, chacun dans la limite de la somme de 296.400 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 janvier 2020, le Crédit agricole a mis la SARL 2JSM corporate & associés en demeure de lui payer les sommes dues dans le délai de 15 jours à peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 16 janvier 2020, le Crédit agricole a également mis Mme [F] [T] et M. [I] [T] en demeure de payer les sommes dues en leur qualité de caution.
Mme [U] divorcée [T] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Calvados, jugé recevable le 24 mars 2021. Un plan a été adopté le 28 juillet 2021.
En l’absence de paiement, le Crédit agricole a assigné la SARL 2JSM corporate & associés, M. [I] [T] et Mme [F] [T] devant le tribunal de commerce de Caen, par actes d’huissier de justice des 22 octobre et 9 novembre 2021, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes réclamées outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal de commerce de Caen a :
— débouté M. [I] [T] de sa demande d’annulation de son acte de cautionnement du prêt n°10000694210 du 21 décembre 2017 ;
— débouté la SARL 2JSM corporate & associés, M. [I] [T] et Mme [F] [U] divorcée [T] de toutes leurs demandes de dommages et intérêts ;
— débouté M. [I] [T] et Mme [F] [U] divorcée [T] de leurs demandes tendant à voir déclarer leurs engagements manifestement disproportionnés ;
— dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie peut se prévaloir des engagements de caution souscrits par M. [I] [T] et Mme [F] [U] divorcée [T] ;
— prononcé la déchéance des intérêts et pénalités contractuels antérieurs, pour chacun des prêts, à compter de la date des engagements de caution souscrits par M. [I] [T] et Mme [F] [U] divorcée [T] jusqu’au 20 janvier 2020 ;
— enjoint à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de produire, sous un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, à M. [I] [T] et à Mme [F] [U] divorcée [T] un tableau des intérêts et pénalités antérieurs au 20 janvier 2020 afin d’en extraire les montants des sommes dues en principal par les défendeurs ;
— condamné la SARL 2JSM corporate & associés au paiement de la somme de 2.047,81 euros au titre du compte n°84850011370 avec intérêts au taux de 13,15% à compter du 24 janvier 2021 jusqu’à parfait paiement ;
— condamné solidairement la SARL 2JSM corporate & associés et M. [I] [T] au paiement de la somme de 54.313,62 euros avec intérêts au taux de 3,82 % sur la somme de 49.098,88 euros (capital restant dû) à compter du 24 janvier 2021 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°10000694210 ;
— condamné solidairement la SARL 2JSM corporate & associés, M. [I] [T] et Mme [F] [U] divorcée [T] au paiement de la somme de 252.2111,08 euros avec intérêts au taux de 4,02 % sur la somme de 223.520 euros (capital restant dû) à compter du 24 janvier 2021 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°10000805698 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière et ce, au taux légal à compter du 24 janvier 2021 ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné solidairement la SARL 2JSM corporate & associés, M. [I] [T] et Mme [F] [U] divorcée [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la SARL 2JSM corporate & associés, M. [I] [T] et Mme [F] [U] divorcée [T] aux entiers dépens ;
— condamné solidairement la SARL 2JSM corporate & associés, M. [I] [T] et Mme [F] [U] divorcée [T] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 112,28 euros, dont TVA 18,71 euros.
Par déclaration du 27 mars 2023, M. [T] et la SARL 2JSM corporate & associés ont interjeté appel de ce jugement.
Le 18 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle par mention au dossier, à la demande conjointe des avocats de la cause.
Le 6 janvier 2025, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Par dernières conclusions déposées le 26 juin 2023, les appelants demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
* enjoint à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de produire, sous un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, à Mme [F] [U] divorcée [T] et à M. [I] [T] un tableau des intérêts et pénalités antérieurs au 20 janvier 2020 afin d’en extraire les montants des sommes dues en principal par les défendeurs ;
Statuant à nouveau,
Concernant la SARL 2JSM
A titre principal et reconventionnel,
— Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à la SARL 2JSM la somme de 306.524,70 euros,
— Ordonner la compensation judiciaire de cette somme avec celle à laquelle la SARL 2JSM pourrait être condamnée, notamment au titre du découvert bancaire,
A titre subsidiaire et reconventionnel
— Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à la SARL 2JSM la somme de 153.262,35 euros,
— Ordonner la compensation judiciaire de cette somme avec celle à laquelle la SARL 2JSM pourrait être condamnée, notamment au titre du découvert bancaire,
Concernant M. [I] [T] ès qualités de caution,
A titre principal
— Prononcer l’annulation de l’acte de cautionnement du prêt n°10000694210 du 21 décembre 2017,
Par conséquent,
— Rejeter la demande de condamnation de M. [I] [T] à la somme de 54.313,62 euros,
En outre,
— Dire que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement du prêt n°10000805698 du 16 avril 2018,
A titre subsidiaire et reconventionnel,
— Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer M. [I] [T] la somme de 153.262,35 euros au titre du manquement à son obligation de mise en garde,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit n°10000805698.
Enfin,
— Prononcer la déchéance du droit aux pénalités et intérêts échus entre le 15 décembre 2019 et le 18 janvier 2020,
En tout état de cause,
— Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à la SARL 2JSM et à M. [I] [T] la somme totale de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées le 12 septembre 2023, le Crédit agricole demande à la cour de :
— Recevant la SARL 2JSM corporate & associés, M. [I] [T] et Mme [F] [U] en leur appel, le dire mal fondé,
— Débouter la SARL 2JSM corporate & associés, M. [I] [T] et Mme [F] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Recevant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie en son appel incident, le dire bien-fondé,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance des intérêts et pénalités contractuels antérieurs pour chacun des prêts, à compter de la date des engagements de caution souscrits par M. [I] [T] et Mme [F] [U] jusqu’au 20 janvier 2020, et par conséquence, en ce qu’il a enjoint la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de produire, sous un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, à M. [I] [T] et à Mme [F] [U] un tableau des intérêts et pénalités antérieurs au 20 janvier 2020 afin d’en extraire les montants des sommes dues en principal par les défendeurs,
Statuant de ce chef réformé,
— Débouter la SARL 2JSM corporate & associés, M. [I] [T] et Mme [F] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Confirmer le jugement pour le surplus en toutes ses dispositions non contraires,
Ajoutant,
— Condamner solidairement la SARL 2JSM corporate & associés, M. [I] [T] et Mme [F] [U] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la SARL 2JSM corporate & associés, M. [I] [T] et Mme [F] [U] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 15 octobre 2024, Mme [U] divorcée [T] demande à la cour de :
— La recevoir en son appel ; la dire bien fondée,
— Recevoir la société 2JSM corporate & associés et M. [I] [T] en leur appel incident, les dire bien fondés,
— Déclarer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie mal fondée en son appel incident, l’en débouter ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté la SARL 2JSM corporate & associés, M. [I] [T] et Mme [F] [U] divorcée [T] de toutes leurs demandes de dommages et intérêts ;
* débouté M. [I] [T] et Mme [F] [U] divorcée [T] de leurs demandes tendant à voir déclarer leurs engagements manifestement disproportionnés ;
* dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie peut se prévaloir des engagements de caution souscrits par M. [I] [T] et Mme [F] [U] divorcée [T] ;
* prononcé la déchéance des intérêts et pénalités contractuels antérieurs, pour chacun des prêts, à compter de la date des engagements de caution souscrits par M. [I] [T] et Mme [F] [U] divorcée [T] jusqu’au 20 janvier 2020 ;
* enjoint à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de produire, sous un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, à M. [I] [T] et Mme [F] [U] divorcée [T] un tableau des intérêts et pénalités antérieurs au 20 janvier 2020 afin d’en extraire les montants des sommes dues en principal par les défendeurs ;
* condamné solidairement la SARL 2JSM corporate & associés, M. [I] [T] et Mme [F] [U] divorcée [T] au paiement de la somme de 252.211,08 euros avec intérêts au taux de 4,02 % sur la somme de 223.520 euros (capital restant dû) à compter du 24 janvier 2021 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°10000805698 ;
* ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière et ce, au taux légal à compter du 24 janvier 2021 ;
* ordonné l’exécution provisoire ;
* condamné solidairement la SARL 2JSM corporate & associés, M. [I] [T] et Mme [F] [U] divorcée [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné solidairement la SARL 2JSM corporate & associés, M. [I] [T] et Mme [F] [U] divorcée [T] aux entiers dépens ;
* condamné solidairement la SARL 2JSM corporate & associés, M. [I] [T] et Mme [F] [U] divorcée [T] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 112,28 dont TVA 18,71 euros ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Mme [F] [U],
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le montant susceptible d’être réclamé à Mme [F] [U] ne saurait excéder les sommes dues par la société 2JSM corporate & associés,
— Si la demande de dommages-intérêts de la société 2JSM corporate & associés est accueillie, ordonner la compensation judiciaire entre la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie sur la société 2JSM corporate & associés et la créance indemnitaire de cette dernière à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie,
— Prononcer la déchéance des intérêts au taux contractuel depuis le 31 mars 2019 ;
— Prononcer la déchéance des intérêts de retard et des clauses pénales depuis le 31 mars 2019,
— Par conséquent, débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de toutes ses demandes au titre des intérêts contractuels, des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Limiter le montant de la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de Mme [F] [U] à la somme de 223.520 euros en principal,
— Ordonner, dans les rapports entre Mme [F] [U] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, l’imputation sur ladite somme des paiements effectués par la société 2JSM corporate & associés en sa qualité de débitrice principale,
A titre infiniment subsidiaire,
— Réduire à 100 euros le montant de l’indemnité forfaitaire et à 0,05 point la majoration des intérêts de retard,
En tout état de cause,
— Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de toutes ses demandes en cause d’appel, ainsi que de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
— Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à Mme [F] [U], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 26 mars 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur les demandes du Crédit agricole à l’encontre de la SARL 2JSM corporate & associés et la demande indemnitaire de la SARL 2JSM corporate & associés pour soutien abusif
La banque engage sa responsabilité à l’égard de l’entreprise lorsqu’elle a pratiqué envers cette dernière une politique de crédit ruineux de nature à provoquer une augmentation continue et insurmontable de ses charges financières.
Dans ce cas, la condition de situation irrémédiablement compromise de l’emprunteur au moment de l’octroi du crédit n’est pas exigée.
En l’espèce, le Crédit agricole a accordé à la SARL 2JSM corporate & associés le premier prêt d’un montant de 75.000 euros le 21 décembre 2017 puis le second d’un montant de 228.000 euros le 16 avril 2018, représentant un total de 303.000 euros et des remboursement de 49.200 euros par an, soit mensuellement 4.100 euros, alors que :
— le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2017 montre que la société présentait déjà un endettement important, de 154.027 euros – 75.000 euros (prêt litigieux) = 79.027 euros auprès de différents établissements financiers et de 127.980 euros au titre d’un crédit-vendeur contracté le 5 janvier 2016 pour l’acquisition de parts dans la SARL [S] (crédit-vendeur d’un montant initial de 167.508 euros remboursable sur 72 mois par mensualités de 964,20 euros la première année puis de 2.666,62 euros à compter du 1er février 2017 – pièce n° 47 de la SARL 2JSM) ;
— depuis la fin de l’année 2017, le compte courant de la SARL 2JSM corporate & associés au Crédit Agricole était continuellement débiteur.
L’octroi des prêts litigieux a porté l’endettement total de la société à 510.000 euros et la charge de remboursement à 81.192 euros par an au minimum.
Le Crédit Agricole fait valoir que la SARL 2JSM corporate & associés était une holding qui avait des participations dans plusieurs sociétés au moment de la souscription des prêts en cause.
En effet, il est établi qu’elle détenait :
— 99,8% des parts sociales de la SARL Pack home,
— 100% des parts sociales de la SARL Alumen,
— 100% des parts sociales de la SARL Elphilia,
— 95% des parts sociales de la SARL Elphilia gestion, via la SARL Elphilia,
— 40% des parts de la SARL [S] [T] (Century 21 [Localité 9]),
— 49% des parts de la SARL MG Courtage.
Cependant, elle tirait ses revenus exclusivement des prestations facturées à ses filiales et force est de constater que le chiffre d’affaire qu’elle avait réalisé sur l’exercice arrêté au 31 décembre 2017, soit 123.395 euros, ne lui avait permis de dégager qu’un bénéfice de 2.318 euros.
Les résultats de ses filiales connaissaient globalement une évolution défavorable :
— SARL Courtage : 23.465 euros (exercice du 01/01/16 au 30/09/16) ; résultat de l’exercice postérieur non fourni ;
— SARL Alumen : 10.438 euros (exercice du 01/01/16 au 30/12/16) et – 27.212 euros (exercice du 01/01/17 au 30/12/17) ;
— SARL Pack home : 307 euros (exercice du 01/01/17 au 30/12/17) ;
— SARL Elphilia gestion : 89.985 euros (exercice du 01/01/16 au 30/12/16) et – 1.218 euros (exercice du 01/01/17 au 30/12/17) ;
— SARL Elphilia : 11.598 euros (exercice du 01/01/16 au 30/12/16) et 550 euros (exercice du 01/01/17 au 30/12/17).
Par ailleurs, le prêt litigieux de 228.000 euros devait permettre le rachat des 34% de parts de la SARL Elphilia gestion dans la SARL [S] [T]. Or, les revenus escomptés de cette opération étaient loin d’être substantiels puisque sur l’exercice clos au 30 juin 2017, la SARL [S] [T] avait dégagé un résultat net de seulement 2.681 euros.
On notera en outre que l’appelante n’a jamais été en mesure de rembourser la moindre échéance concernant ce prêt.
Au vu de ces observations, de l’importance de l’endettement préexistant de la SARL 2JSM corporate & associés, de la faiblesse de sa situation financière, des résultats médiocres voire négatifs de ses filiales, éléments que le Crédit agricole ne pouvait ignorer ou qu’une simple analyse des documents comptables lui aurait permis de connaître, il apparaît que la banque a octroyé sans discernement des crédits excessifs par rapport aux perspectives de rentabilité et aux capacités de remboursement de la SARL 2JSM qui étaient de nature à entraîner une augmentation continue et insurmontable de ses charges financières.
La responsabilité de la banque est donc engagée à l’égard de la SARL 2JSM corporate & associés.
Le préjudice subi par la SARL 2JSM corporate & associés en lien avec la faute du Crédit agricole correspond aux sommes dues en vertu des prêts litigieux que la banque aurait dû refuser d’octroyer.
Par suite, il convient d’allouer à la SARL 2JSM corporate & associés à titre de dommages-intérêts une somme équivalente à celle qui lui est réclamée au titre des prêts litigieux et d’ordonner la compensation entre les créances réciproques.
La condamnation de la SARL 2JSM corporate & associés au titre du solde débiteur du compte courant, non utilement critiquée, est confirmée.
II. Sur les demandes de la banque à l’égard des cautions
1. Sur la validité de l’engagement de caution de M. [T] du 21 décembre 2017
M. [T] sollicite la nullité de son acte de cautionnement, en application des articles L 331-2 et L 331-2 anciens du code de la consommation dans leur version applicable au litige, au motif que la mention manuscrite exigée par ces textes a été écrite par son épouse et non par lui.
Il explique qu’il a signé l’acte de cautionnement à distance avant que son épouse, sans qu’il le sache, ne remplisse les mentions manuscrites à sa place.
Le cautionnement dont la mention n’est pas de la main de la caution est nul même si elle a été signée par la caution elle-même, sauf le cas de fraude.
Compte tenu de la précision donnée de manière très apparente et en caractères gras page 11 de l’acte (paraphée et signée par M. [T]) que la signature de la caution doit être précédée de la mention manuscrite prévue par la loi, du fait que l’intéressé connaissait le mécanisme du cautionnement pour s’être déjà porté caution à deux reprises, et de la teneur de ses explications qui ne sont confortées par aucun élément, la cour considère que M. [T] a manifestement fait rédiger ladite mention par son épouse, au lieu d’y procéder lui-même, détournant ainsi sciemment le formalisme de protection dont il se prévaut désormais pour tenter de faire échec à la demande en paiement.
Il en résulte la caution n’est pas fondée à invoquer la nullité de son engagement.
2. Sur l’extinction de la créance principale et les conséquences sur l’obligation des cautions
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée de l’obligation réciproque entre deux personnes.
La caution ne peut être poursuivie, en raison du caractère accessoire de son engagement, que si l’obligation principale est exigible.
De même, en raison de son caractère accessoire, l’obligation de la caution s’éteint chaque fois que la dette garantie est elle-même éteinte par une cause quelconque.
En l’espèce, la compensation judiciaire prononcée ci-dessus entre la créance indemnitaire de la SARL 2JSM corporate & associés contre la banque et la créance de cette dernière au titre des prêts litigieux a entraîné l’extinction de la dette de la débitrice principale à l’égard de la banque et par suite celle de l’obligation accessoire des cautions.
En conséquence, le Crédit agricole est débouté de ses demandes formées contre M. [T] et Mme [U] en leurs qualités de caution.
III. Sur les demandes accessoires
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie succombant, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, à payer à la SARL 2JSM corporate & associés et M. [T], unis d’intérêts, la somme de 4.000 euros et à Mme [U] celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [I] [T] de sa demande d’annulation de son acte de cautionnement du prêt n°10000694210 du 21 décembre 2017 et sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées contre la SARL 2JSM corporate & associés au titre du compte n°84850011370, du prêt n°10000694210 et du prêt n°10000805698 ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à la SARL 2JSM corporate & associés à titre de dommages et intérêts une somme équivalente au montant des condamnations prononcées contre elle ci-dessus au titre du prêt n°10000694210 et du prêt n°10000805698 ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de ses demandes formées contre M. [I] [T] et Mme [F] [U] en leurs qualités de caution ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à la SARL 2JSM corporate & associés et M. [I] [T], unis d’intérêts, la somme de 4.000 euros et à Mme [F] [U] celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de sa demande formée à ce titre ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
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