Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 28 nov. 2025, n° 24/01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 25 mars 2024, N° 23/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1572/25
N° RG 24/01006 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPMP
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Roubaix
en date du
25 Mars 2024
(RG 23/00101 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [N] [X]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me François PACHY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. [5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Octobre 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS
[N] [X] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1995 en qualité de stagiaire chef de rayon par la société [4]. Il était assujetti à la convention collective national du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Par avenant du 19 juillet 2002, il a été détaché au sein de l’entité chinoise du groupe [3]. A la suite de la conclusion d’une convention tripartite le 1er janvier 2016, son contrat de travail a été transféré au sein de la société [5]. A partir du 1er septembre 2017, il a été expatrié à Taïwan en qualité de Directeur performance.
Le 22 août 2022, il a été conclu entre les parties une rupture conventionnelle, homologuée le 27 septembre 2022 par le directeur du travail et accompagnement des entreprises de la [7].
Par requête reçue le 20 avril 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix afin d’obtenir le versement de différents rappels de salaire et de dommages et intérêts pour travail dissimulé et en réparation de son préjudice financier.
Par jugement en date du 25 mars 2024, le conseil de prud’hommes l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à verser à la société [5] 1000 euros sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile et 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 10 avril 2024, [N] [X] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 22 octobre 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 3 juillet 2024, [N] [X] appelant sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société intimée à lui verser :
-5864,6 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés
-99841 euros à titre de rappel de salaire sur la rémunération de création de valeur
-9984 euros de congés payés afférents
-19965 euros au titre de l’égalisation fiscale
-72720 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
-25000 euros au titre du préjudice financier
-6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant expose, sur le rappel de salaire sur les congés payés en raison de la non-intégration des sommes, que la prime de mobilité internationale a été exclue par son employeur de l’assiette de calcul des congés payés alors qu’elle avait la nature d’un complément de salaire, qu’il importe peu que l’indemnité d’expatriation ne soit pas soumise à impôt, cette prime visant à rétribuer son activité, ni qu’il s’agisse d’une somme nette, que la plus avantageuse des deux méthodes : règle du dixième ou règle du maintien de salaire, doit être retenue, qu’ayant perçu une prime de mobilité internationale du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022, des congés payés afférents à calculer selon la règle du 1/10e lui sont dus, sur le rappel de salaire sur la rémunération de création de valeur, qu’il lui est possible de contester le montant alloué au titre de celle-ci malgré l’existence d’une annexe à la rupture conventionnelle, que la circulaire dont se prévaut l’intimée n’a vocation qu’à assister les agents des directions et inspections du travail amenés à étudier les demandes de rupture conventionnelle, que de l’analyse de celle-ci ; il ne résulte pas qu’une rupture conventionnelle, même accompagnée d’une annexe, permette de transiger sur des éléments de salaire inhérents à l’exécution du contrat de travail, que le juge judiciaire n’est pas tenu par ce document administratif, que l’article 1103 qui a remplacé l’article 1134 du code civil depuis le 1er octobre 2016 est applicable au litige, que le document dont se prévaut la société ne peut être analysé comme étant une transaction, qu’il a été établi le 22 août 2022, soit un mois avant l’homologation de la rupture conventionnelle, qu’étant intitulé «la présente vient compléter le formulaire légal de demande d’homologation de la rupture conventionnelle», il n’empêchait pas de contester par la suite le montant relatif à la rémunération de création de valeur, sur les modalités de rappel de salaire sur ladite rémunération, qu’elle n’est pas régie par un texte législatif ou réglementaire particulier mais résultait d’un engagement unilatéral de l’employeur de verser une rémunération conditionnée à la progression de la valeur de la filiale, évaluée annuellement par un collège d’experts, et mesurée entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2021, que le montant acquis à ce titre était plafonné à 2,5 fois le «montant de l’enjeu» et ne pouvait dépasser 250000 euros, que la société a refusé de verser la partie relative à l’année 2020/2021 de son plan de rémunération de création de valeur au motif que la cession opérée en octobre de la société aurait fait obstacle à l’évaluation par un collège d’experts de sa valeur de l’année 2021, que cette prétendue impossibilité n’était nullement constitutive d’un cas de force majeur permettant à la société de se soustraire à ses obligations contractuelles, que la somme versée par la société a été volontairement minorée et n’a pas tenu compte de la valorisation réelle de la filiale sur l’entière période à prendre en considération, qu’un calcul pouvait être effectué pour l’année 2021 par l’établissement d’une moyenne de trois méthodes d’évaluation de la rémunération, que le taux de rémunération de création de valeur s’établissant à 141,53%, l’intimée est donc redevable d’un reliquat de salaire, sur le non-respect du principe d’égalisation fiscale, que celui-ci n’est régi par aucun texte légal mais est régulièrement inscrit dans les contrats de travail des salariés expatriés, qu’il n’était tenu d’acquitter auprès de sa société de rattachement que le montant des impôts et charges sociales hypothétiques qu’il aurait payés s’il était resté en France, que la société a indûment assujetti la somme de 133728 euros aux cotisations de sécurité sociale, sur l’indemnité de travail dissimulé, que la société ne lui a pas versé la rémunération variable à laquelle elle s’était engagée dissimulant ainsi une partie de l’emploi salarié, sur le préjudice financier, qu’il a subi la perte de chance de percevoir le plafond de rémunération de création de valeur, soit 250000 euros, en raison de l’attitude de la société qui n’a pas voulu prendre en compte la dernière des quatre années à considérer.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 28 août 2024, la société [5] intimée, sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui verser :
-1000 euros sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile
-6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que des échanges ont eu lieu entre les parties avant d’aboutir à la signature de la rupture conventionnelle le 22 août 2022, pendant l’entretien de rupture conventionnelle et même pendant le délai de rétractation, que la convention de rupture était accompagnée d’une annexe signée également par l’appelant et aujourd’hui contestée, que le délai de rétractation a expiré dans les délais légaux et la convention a ensuite été homologuée par la [8] le 26 septembre 2022, que les sommes justifiant le montant de la rupture conventionnelle ne peuvent plus aujourd’hui être remises en cause, sauf en cas de vice du consentement du salarié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que la prime de mobilité est versée au collaborateur qui bénéficie d’une mobilité à long terme et qui n’est plus résident fiscal français, qu’elle est nette de charges sociales et nette d’impôt, qu’elle n’a pas vocation à intégrer l’assiette de congés payés conformément à l’article L3141-24 du code du travail, qu’elle se distingue de la prime d’expatriation, versée au collaborateur qui bénéficie d’une mission de courte durée à l’étranger et qui est toujours résident fiscal français, que cette dernière prime est assujettie aux charges sociales françaises et relève des primes versées dans le cadre de l’article 81 A II du code général des impôts, qu’elle est donc prise en compte dans le calcul de l’indemnité de congés payés, à titre subsidiaire, que les calculs de l’appelant sont erronés, qu’il ne peut appliquer 10% de la totalité des sommes perçues au titre de la prime de mobilité, puisqu’elles lui ont été versées en valeur nette et non en valeur brute, qu’il ne peut solliciter tout au plus qu’un reliquat de 3302,64 euros, que s’agissant de la prime de rémunération de création de valeur, l’opération de cession de la filiale taïwanaise étant toujours en cours, le collège d’expert n’avait pu évaluer la valeur du périmètre en mars/avril 2022, qu’il était donc matériellement impossible de l’estimer à la date de la rupture conventionnelle, qu’il a été expressément convenu de prendre en compte une valorisation de la prime de rémunération de création de valeur sur une période de trois ans au lieu de quatre, que le montant ainsi arrêté figure dans le document annexe à la rupture conventionnelle, faisant corps avec celle-ci et signé par l’appelant, que le prix de cession pris en considération par ce dernier est le résultat d’une négociation entre un vendeur et un acheteur et ne peut être comparé à une évaluation ordinaire d’une entreprise non cotée en bourse, que l’appelant a expressément accepté la méthode de calcul appliquée par l’intimée et le montant versé, sur l’égalisation fiscale, qu’elle a pour objectif de garantir au salarié travaillant à l’étranger qu’il ne paiera pas plus d’impôt que s’il était resté travailler en France, que l’indemnité de rupture conventionnelle de l’appelant n’était pas imposable au regard du montant, mais était soumise à charges sociales pour la partie supérieure à 2 PASS, que la CSG/CRDS payée sur cette indemnité était déductible du salaire net imposable et a donné lieu à une régularisation, qu’il n’y a pas lieu de déduire en plus les charges sociales afférentes de son revenu imposable total, que la société n’a fait qu’appliquer les règles de l’administration fiscale, sur l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, que ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel nécessaires pour caractériser la dissimulation d’emploi ne sont établis, sur le préjudice financier, que l’appelant se borne à reprendre ses arguments sur la prime de rémunération de création de valeur en estimant qu’il n’aurait pas été rempli de ses droits, qu’en outre, la perte de chance suppose l’existence d’un préjudice certain et direct, qu’enfin l’appelant a été autorisé à travailler pour une autre société dès le 6 septembre 2022, avant la fin de contrat prévue par la rupture conventionnelle, et a donc cumulé momentanément deux rémunérations.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application des articles L1237-11 et L1237-13 du code du travail qu’il résulte de l’annexe à la convention de rupture homologuée qui faisait corps avec cette convention et qui a été signée le 22 août 2022 par les deux parties que le montant de l’indemnité spécifique a été fixé à 216000 euros bruts et que la somme due à l’appelant au titre du plan de rémunération de création de valeur pour la période de 2018 à 2022 a été évaluée à 41690 euros bruts ; que les conditions dans lesquelles la société a arrêté cette évaluation ont été portées à la connaissance de l’appelant le 18 août 2022 par un courriel d'[K] [C], responsable de la mobilité internationale au sein de la société intimée ; que cette correspondance n’a donné lieu à aucune contestation de la part de son destinataire avant la signature de la convention de rupture ; que l’appelant ne fait valoir aucun vice de consentement ;
Attendu en application de l’article L3141-24 du code du travail, que la prime de mobilité qui n’est pas prise en compte dans l’assiette de l’indemnité de congés payés n’est destinée qu’à couvrir les frais de début ou de fin de mission : que la prime d’expatriation est en revanche justifiée par les contraintes liées à l’expatriation ; qu’à l’occasion de son expatriation, l’appelant a été destinataire le 27 juin 2017 d’une simulation de sa rémunération dans laquelle était prévue le versement d’une prime de mobilité internationale ; que selon le résumé des conditions de détachement à long terme qui lui était également communiqué, cette prime qualifiée d’incitative était fondée sur deux critères, à savoir l’éloignement et la différence de qualité de vie ; qu’elle correspondait à 22,50 % de sa rémunération, le pourcentage étant calculé comme suit : 10 % au titre de l’éloignement et 12,50 % au titre de la qualité de vie ; que de ce fait elle avait bien la nature d’une prime d’expatriation ; que l’indemnité versée à l’appelant dans le cadre de la rupture conventionnelle ne concernant que les conditions liées à la rupture du contrat de travail et non à l’exécution de celui-ci, le salarié est en droit de solliciter un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés puisque la prime d’expatriation entre dans l’assiette de celle-ci ; qu’en application de l’article L3245-1 du code du travail l’appelant est en droit de solliciter un rappel de congés payés à compter du 1er septembre 2019 jusqu’à la date de la rupture conventionnelle ; que le fait que l’appelant sollicite un rappel d’indemnité sur la base d’une prime de mobilité nette ne saurait le priver du droit d’en bénéficier ; qu’en outre les calculs effectués par l’intimée dans l’hypothèse où cette prime devait être réintégrée dans l’assiette de congés payés ne prennent pas en compte toute la période durant laquelle cette indemnité serait due ; que compte tenu du montant de la prime de mobilité qui lui a été versée entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2022, il convient d’évaluer à la somme de 5864,60 euros l’indemnité de congés payés due par la société ;
Attendu que selon l’article 2.5 de l’avenant au contrat de travail, mission de longue durée, du 19 juillet 2002, relatif au principe d’égalisation fiscale et sociale, que l’appelant devrait acquitter pendant toute la durée de son détachement le montant des impôts et charges sociales hypothétiques qu’il aurait payées s’il était resté en France ; que le résumé des conditions de détachement de long terme précité précisait les conditions de mise en 'uvre de ce principe, à savoir la prise en charge de l’impôt dû sur la rémunération [3] dans le pays d’accueil, contre la retenue d’une norme d’impôt théorique en France, basé sur les taux d’imposition appliqués au salaire de référence France ; que les retenues opérées par l’intimée sur l’indemnité de rupture conventionnelle sont bien conformes à celles qui auraient dû être effectuées si l’appelant avait le statut de résident fiscal en France ; que la société a suivi les indications fournies par le [11] [Localité 9] se référant au bulletin officiel des finances publiques n° BOI-RSA-BASE 30-30 publié le 24 juillet 2017 relatif à la contribution sociale généralisée ; que selon le § 100 du bulletin, sont également concernées les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de mandat social pour leur fraction exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale soit en l’espèce 82272 euros ; qu’il est en outre précisé que la contribution sociale généralisée due sur la fraction imposable des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou du mandat social est déductible et qu’il en est de même de celle due sur la fraction exonérée d’impôt sur le revenu mais qui est assujettie aux cotisations de sécurité sociale ;
Attendu en application de l’article L8221-5 du code du travail qu’il n’est nullement démontré qu’en excluant de l’assiette de l’indemnité de congés payés la prime d’expatriation versée à l’appelant qualifiée de façon erronée de prime de mobilité, la société ait eu l’intention de se livrer à une dissimulation d’emploi salarié ;
Attendu en application de l’article 32-1 du code civil que l’action en justice exercée par l’appelant n’a pas dégénéré en abus de droit ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais qu’il a dû exposer tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
CONDAMNE la société [5] à verser à [N] [X] 5864,60 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
DÉBOUTE [N] [X] du surplus de ses demandes et la société [5] de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la société [5] à verser à [N] [X] 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris à l’exception des dépens,
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
LE GREFFIER
A. LESIEUR
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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