Infirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 27 nov. 2025, n° 24/01427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 18 avril 2024, N° F22/00649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01427
N° Portalis DBVC-V-B7I-HN4W
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 18 Avril 2024 RG n° F 22/00649
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
S.A.S. CARREFOUR SYSTEMES D’INFORMATION Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, substitué par Me DE NAZELLE, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 25 septembre 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 27 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [B] a été embauchée à compter du 4 février 1985 par la SARL CIM comme secrétaire de direction. Elle exerçait, en dernier lieu, des fonctions d’assistante de direction au sein de la SAS CSI et percevait une rémunération incluant une prime de performance avec une composante individuelle et une composante collective.
Le 14 janvier 2019, elle a adhéré à un congé de fin de carrière qui a débuté le 1er janvier 2019 et s’est achevé le 28 février 2021, date à laquelle elle a pris sa retraite.
Le 19 septembre 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour demander un rappel de prime de performance depuis 2014, des rappels au titre de l’allocation de remplacement, au titre des indemnités perçues du congé de fin de carrière et des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi au titre de sa retraite.
Par jugement du 18 avril 2024, le conseil de prud’hommes a dit prescrite la demande de rappel portant sur les années 2014 et 2015, a condamné la SAS CSI à verser à Mme [B] : 24 440,92€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire au titre de la prime de performance pour les années 2016 à 2018, 15 206,62€ de rappel d’indemnité de remplacement, 15 583,40€ de rappel d’indemnité de départ, 779,17€ de rappel d’indemnité de départ rapide, 16 017€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié à la pension de retraite, 1 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a enjoint à la SAS CSI de régulariser la situation de Mme [B] auprès des organismes sociaux bénéficiaires des cotisations mentionnées sur le bulletin de paie récapitulatif et condamné la SAS CSI, sous astreinte, à remettre à Mme [B] un bulletin de paie récapitulatif.
La SAS CSI a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 18 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SAS CSI, appelante, communiquées et déposées le 30 juillet 2025, tendant à voir le jugement réformé,
— sur le rappel de primes de performance : au principal, à voir déclarer irrecevables les demandes relatives à 2016 et au premier semestre 2017 et à voir Mme [B] déboutée du surplus de sa demande, à voir limiter le rappel, subsidiairement, à 128€ (outre les congés payés afférents) pour le deuxième semestre 2017 et à 708€ (outre les congés payés afférents) pour 2018, très subsidiairement, respectivement, à 1 201,40€ (outre les congés payés afférents) et 2 854,48€ (outre les congés payés afférents), infiniment subsidiairement, à 276,40€ (outre les congés payés afférents) pour 2016, 643,40€ (outre les congés payés afférents) pour le premier semestre 2017 et, à titre encore plus subsidiaire, à 2 324,40€ (outre les congés payés afférents) pour 2016 et à 1 717€ (outre les congés payés afférents) pour le premier semestre 2017
— sur le rappel d’allocation de remplacement : à voir Mme [B] déboutée de cette demande, à voir ce rappel limité, subsidiairement, à 221€, très subsidiairement, à 1 802,77€
— sur l’indemnité de départ : à voir déclarer cette demande irrecevable, à la limiter, subsidiairement, à 213,20€ très subsidiairement, à 1 834,66€
— sur l’indemnité de départ rapide : à voir déclarer cette demande irrecevable, à la limiter, subsidiairement, à 10,66€, très subsidiairement, à 92€
— sur la demande de dommages et intérêts : à voir Mme [B] déboutée de cette demande, à voir, subsidiairement, ces dommages et intérêts limités 'à de plus justes proportions'
et condamnée à lui verser 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure
Vu les dernières conclusions de Mme [B], intimée, communiquées et déposées le 11 décembre 2024, tendant à voir la SAS CSI déboutée de ses fins de non recevoir, tendant à voir, au principal, le jugement confirmé, subsidiairement, à voir la SAS CSI condamnée à lui verser : 13 452,30€ (outre les congés payés afférents) au titre des primes de performance pour le second semestre 2017 et l’année 2018, tendant à voir la SAS CSI condamnée à lui verser 2 500€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la prime de performance
1-1) Sur la fin de non recevoir
La SAS CSI considère que le délai de prescription triennal a commencé à courir aux dates de versements de ces primes et se trouvait donc expiré, pour les primes dues au titre de 2016 et du premier semestre 2017, le 28 février 2021, au moment où le contrat de travail a été rompu.
Mme [B] estime que ce n’est qu’à l’issue de la procédure engagée par un syndicat devant le tribunal de grande instance, quand la présente cour a statué (le 21 novembre 2019), que les salariés ont su qu’auraient dû être appliqués les objectifs économiques fixés pour l’année 2013. C’est donc, selon elle, à cette date que la prescription a commencé à courir.
Mme [B] ne pouvait toutefois ignorer que l’employeur avait omis de lui communiquer, chaque année, en début d’exercice, les objectifs servant à la détermination de la part collective de la prime de performance. Elle aurait donc pu contester, pendant trois ans, à compter de la date d’exigibilité de chaque prime, l’opposabilité de ces objectifs devant la juridiction prud’homale. N’ayant pas agi dans ce délai, ses demandes en paiement de rappel de primes pour l’année 2016 et pour le premier semestre 2017 sont prescrites.
Seules ses demandes portant sur la prime de performance pour le second semestre 2017 et l’année 2018 sont donc recevables.
1-2) Sur le fond
La rémunération variable cible est de 12% de la rémunération soit 4,8% (12x40%) pour la part collective de cette rémunération.
Mme [B] considère avoir droit, faute d’objectifs opposables, au maximum applicable en cas de dépassement des objectifs soit 200% de cette cible (9,6%) correspondant, selon ses calculs et après déduction des sommes versées à 13 452,30€.
La SAS CSI fait valoir, d’une part, que les objectifs litigieux sont collectifs, que Mme [B] n’a donc pas d’influence directe sur leur réalisation si bien que leur communication tardive ne lui préjudicie pas, d’autre part, que ces objectifs dépendent d’indicateurs économiques qui ne sont connus qu’à la fin de l’exercice, qu’enfin, ils ne sont pas fixés en valeur mais 'en bornes’ pour des raisons de confidentialité. Elle soutient également qu’en adhérant au congé de fin de carrière, Mme [B] a expressément accepté de recevoir, à ce titre, la même somme qu’en 2017 et elle conteste le maximum retenu.
' La prime de performance constitue une rémunération variable. À ce titre, les objectifs fixés unilatéralement par l’employeur doivent être vérifiables, déterminables, réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme s’il avait réalisé ses objectifs.
Le montant atteint par les indicateurs économique composant les objectifs collectifs ne sont, par hypothèse, effectivement connus qu’en fin d’année. Toutefois, le principe même d’un objectif consiste à cibler, à l’avance, le niveau que l’on souhaite atteindre avant de savoir s’il sera atteint. Fixer un objectif rétroactivement en fonction du niveau effectivement atteint méconnaît (voire manipule) la notion même d’objectif.
L’objectif est certes collectif mais dépend des résultats obtenus, résultats auxquels Mme [B] participe. Si la part de son activité dans le résultat collectif obtenu est probablement infime elle existe néanmoins et Mme [B] devait donc connaître, dès le début de l’exercice, les objectifs à atteindre.
' Pour l’année 2018, la SAS CSI soutient avoir donné au comité d’entreprise le 'RVA’ cible. Elle produit, pour en justifier, une information donnée au comité d’entreprise (pièce 7) en date du 20 juin 2018 soit après le début de l’exercice. Ce document se contente de réaffirmer que la part des objectifs économiques représente 40% de la prime, prévoit pour les cadres de statut 7 comme Mme [B] une rémunération variable cible de 12%, de nouveaux paramètres économiques et annonce la fixation de 'bornes’ minimum, 'cible’ et maximum -non spécifiées dans le document- Aucun autre élément n’est donné. Ce document qui s’apparente à une présentation succincte du dispositif ne constitue, à aucun point de vue, une information sur la rémunération variable. De surcroît, il ne satisfait pas à la nécessité d’informer les salariés des objectifs ce qui suppose une information donnée à chacun d’eux. Or, contrairement, à ce qu’indique la SAS CSI, Mme [B] n’admet pas avoir eu communication de ces objectifs. La pièce 9 adverse à laquelle l’employeur se réfère au soutien de cette affirmation constitue, en fait, au vu des quelques mentions lisibles qui y figurent, non pas la communication d’objectifs mais les éléments explicatifs, donnés a posteriori, sur le calcul de cette prime.
La SAS CSI ne fournit aucun élément pour l’année 2017.
Les objectifs avancés par la SAS CSI pour ces années 2017 et 2018 ne peuvent en conséquence être retenus.
' La rémunération variable cible étant de 4,8% pour la part collective de cette rémunération, Mme [B] considère avoir droit, faute d’objectifs opposables, au maximum applicable en cas de dépassement des objectifs soit 200% de cette cible (9, 6%).
La SAS CSI conteste le fait que la prime puisse dépasser 110% de la cible en cas de dépassement des objectifs. Elle indique que, pour pouvoir prétendre à cette majoration, la salariée devrait établir qu’elle s’est effectivement engagée, pour chacune des deux années litigieuses, à une telle majoration.
Mme [B] se prévaut des procès-verbaux du comité d’entreprise du 24 juin 2009 et du 21 janvier 2015.
Dans le premier, le représentant de la direction indique à la fois que la partie économique de la prime ne sera pas augmentée si les résultats dépassent 110% mais aussi que la prime cible de 12% pouvait être doublée et atteindre 24%.
Dans le second, la représentante de la direction expose pour chacun des quatre paramètres économiques, un chiffre minimum, un chiffre cible et un chiffre maximum. Un élu indique que les salariés perçoivent 72% de la prime quand la valeur est minimale et demande 'combien recevons-nous lorsqu’elle est maximale'. La représentante de la direction répond '200%'.
Compte tenu de ce procès-verbal plus récent et plus clair que celui de 2009 précité, il y a lieu de considérer que la prime maximale applicable est, pour la partie collective, seule ici en cause, de 9,6% du salaire et doit être appliquée faute d’objectifs opposables au salarié. En effet, la SAS CSI n’apporte aucune communication plus récente faite au comité d’entreprise qui viendrait contredire ce qui a été annoncé en janvier 2015.
' Lorsqu’elle a adhéré au congé de fin de carrière, Mme [B] a signé un document comportant la clause suivante : 'J’ai bien noté que (…) mon contrat sera suspendu à compter de mon entrée en CFC (…) je percevrai en conséquence le solde éventuel de mes jours de congés payés, repos supplémentaires et /ou CET acquis et non utilisés à cette date ainsi que le prorata de rémunération variable dû au titre de l’année 2018 (calculé à la date d’entrée en CFC sur la base de la rémunération variable versée au titre de l’année 2017)'. Sa signature est précédée de la mention suivante : 'bon pour accord pour adhérer au CFC dans les conditions définies ci-dessus'.
En conséquence, Mme [B] a accepté que sa rémunération variable pour 2018 (dont le 'prorata’ au 1er janvier 2019 date d’entrée en CFC correspond à la totalité de la rémunération due) soit calculée sur la base de 2017.
' Les calculs, subsidiaire de Mme [B] et infiniment subsidiaire de la société concernant la prime 2017 divergent.
La SAS CSI retient 44 725€ comme rémunération annuelle pour 2017. Elle n’explicite pas ce chiffre qui n’est pas conforté par les bulletins de paie produits. Cette base ne saurait donc être retenue.
Mme [B] retient une rémunération annuelle de 51 562,06€ qui correspond affectivement à ce qui figure sur le bulletin de paie de décembre 2017. Elle déduit logiquement de cette somme la prime de performance 2016. Toutefois, la somme déduite est inexacte. En effet, la rémunération variable versée en mars et septembre s’élève au total à 4 274€ (et non à 4 229€). Après déduction de cette prime, la rémunération annuelle s’établit à 47 288,06€.
Le pourcentage à appliquer est de 9,6% puisque seule la part collective de cette prime est contestée (voir explications ci-dessus) et non de 24%, comme l’a fait Mme [B].
La part collective de la prime de performance due pour 2017 s’établit donc à : 47 288,06€x9,6%=4 539,65€.
En 2018, Mme [B] a perçu 2 369€ (et non 2 364€) au titre de la prime de performance 2017. La part collective de cette prime s’élève à 947,60€ (2 369€x40%). Si une partie de sa demande n’avait pas été prescrite, Mme [B] aurait donc pu prétendre à un rappel de 3 592,05€ (4 539,65€-947,60€) pour 2017. Comme tenu de la prescription applicable pour le premier semestre, le rappel s’établit donc, pour le second semestre, à 1 796,02€(outre les congés payés afférents) .
Pour 2018, Mme [B] peut prétendre, puisque sa rémunération variable doit être identique à celle de 2017 à un rappel de 3 592,05€ (outre les congés payés afférents).
2) Sur l’allocation de remplacement et les indemnités de départ
Mme [B] réclame la revalorisation des indemnités de départ perçues dans le cadre du congé de fin de carrière (indemnité de départ et indemnité de départ rapide) et un rappel au titre des allocations de remplacement perçues pendant ce congé en incluant dans l’assiette servant de base à leur calcul le rappel dû au titre de la prime de performance 2018.
2-1) Sur l’allocation de remplacement
La SAS CSI soutient qu’en adhérant au congé de fin de carrière, Mme [B] a accepté le montant de l’allocation qui y figurait et ne saurait revenir sur son engagement.
Toutefois, cet accord ne saurait l’empêcher d’obtenir la révision du montant dû s’il s’avère avoir été calculé sur des bases erronées. Tel est le cas puisque la prime de performance a été sous-évaluée.
Le salaire à prendre en compte est celui versé au cours des 12 derniers mois civils ayant précédé le début du congé de fin de carrière soit en l’espèce l’année 2018. En 2018, elle a perçu 49 523,77€, doit s’y ajouter le rappel de prime de performance 2017 alloué (1 796,02€) soit un total de 51 319,79€ correspondant à un salaire mensuel moyen de 4 276,65€. L’allocation de remplacement égale à 75% de ce salaire aurait donc dû s’élever à 3 207,49€ (4 276,65€x0,75) or, elle n’a perçu que 3 070€. Son manque à gagner de 137,49€ mensuels (3 207,49€-3 070€) s’est donc élevé à 3 574,66€ bruts pendant ce congé de 26 mois (137,49€x26 mois).
2-2) Sur l’indemnité de départ
' La SAS CSI soutient que cette demande serait prescrite car formée plus de 12 mois après la rupture du contrat de travail.
Toutefois, les indemnités de départ en retraite constituant des compléments de salaire et pas des indemnités de rupture, elles sont soumises à une prescription triennale qui, ayant commencé à courir le 28 février 2021, n’était pas acquise quand Mme [B] a saisi, le 19 septembre 2022, le conseil de prud’hommes.
' Comme indiqué précédemment, le salaire mensuel moyen de Mme [B], en 2018, après réintégration du rappel alloué, est de 4 276,65€. C’est sur cette base qu’aurait dû être calculée l’indemnité de départ, égale à 20 mois de ce salaire moyen. La SAS CSI ayant chiffré cette indemnité sur la base d’un salaire moyen de 4 094€, soit 182,65€ en-dessous de ce salaire de référence, Mme [B] peut prétendre à un rappel de 3 563€ (182,65€x20 mois).
2-3) Sur l’indemnité de départ rapide
Pour les raisons précédemment évoquées, la prescription soulevée par la SAS CSI sera écartée.
À ce titre, Mme [B] peut prétendre à une indemnité égale à un mois de salaire calculé selon les modalités précédemment définies. La base utilisée par la SAS CSI étant inférieure de 182,65€ au salaire qui aurait dû être pris en compte, Mme [B] peut prétendre, à ce titre, à un rappel de 182,65€.
3) Sur les dommages et intérêts
Mme [B] réclame, sans plus d’explications, 16 017€ de dommages et intérêts correspondant, selon elle, à 30% des rappels de salaire et allocations de remplacement. Dans le jugement dont elle demande confirmation, le conseil de prud’hommes considère que c’est une somme de 24 440,92€ qui n’a pas donné lieu à cotisations, ce qui a entraîné une minoration de sa pension de retraite. Il n’explique toutefois pas comment, sur cette base, il a chiffré le préjudice à 16 017€.
La SAS CSI soutient, quant à elle, que les rappels alloués entraîneront le versement de cotisations de retraite, qu’en conséquence, il n’existe aucun préjudice.
Mme [B]'apportant acun argument venant contredire ceux de la SAS CSI, elle sera déboutée de sa demande.
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022, date de réception par la SAS CSI de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
La SAS CSI devra remettre à Mme [B], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie récapitulatif par année. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles. La SAS CSI sera, de ce chef, condamnée à lui verser 3 000€ au total.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Infirme le jugement
— Déclare irrecevables les demandes de rappel de primes de performance pour l’année 2016 et le premier semestre 2017
— Déboute pour le surplus la SAS CSI de ses fins de non recevoir
— Condamne la SAS CSI à verser à Mme [B] :
— 1 796,02€ bruts de rappel de prime de performance pour le second semestre 2017 outre 179,60€ bruts au titre des congés payés afférents
— 3 592,05€ bruts de rappel de prime de performance pour l’année 2018 outre 359,20€ bruts au titre des congés payés afférents
— 3 574,66€ bruts de rappel d’allocation de remplacement
— 3 563€ d’indemnité de départ
— 182,65€ d’indemnité de départ rapide
avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022
— Dit que la SAS CSI devra remettre à Mme [B], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie récapitulatif par année
— Déboute la SAS CSI du surplus de ses demandes principales
— Condamne la SAS CSI à verser à Mme [B] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS CSI aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Successions ·
- Associé ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Prescription ·
- Faute ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Taxi ·
- Étang ·
- Licenciement verbal ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Médecine du travail ·
- Médecin du travail ·
- Homme ·
- Médecine ·
- Médecin
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Libye ·
- Registre ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- République du congo ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Garde à vue ·
- Motivation ·
- Ordonnance ·
- Prolongation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Contentieux ·
- Personnes ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Reclassement ·
- Unilatéral ·
- Engagement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Consignation ·
- Constitution ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Peine complémentaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Désistement ·
- Ministère public ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Agence régionale ·
- Avis ·
- Écrit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Péremption d'instance ·
- Procédure civile ·
- Défaut ·
- Origine ·
- Comparution
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Publicité ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Banque centrale européenne ·
- Prestation de services ·
- Loyer ·
- Taux d'intérêt ·
- Contrat de location ·
- Location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.