Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 avr. 2026, n° 26/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 31 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00518 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWJT
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 02 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [O] [X]
né le 03 Décembre 1992 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. [M] DE LA [V]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 02 avril 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 02 avril 2026 à 15H05
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 31 mars 2026 à 10h40 notifiée à M. [K] [O] [X], prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître [U] [B] venant au soutien des intérêts de M. [K] [O] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 mars 2026 à 19h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [O] [X], né le 3 décembre 1992 à Makoua (République du Congo), de nationalité congolaise a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de la Somme le 26 mars 2026 notifié à 15h35 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours délivrée le 6 juin 2024 par Mme la préfète de l’Oise, notifiée le 21 juin 2024 et confirmée par le tribunal administratif d’Amiens le 11 septembre 2024.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 31 mars 2026 à 10h40, déclarant recevable la demande de maintien en rétention, rejetant le recours en annulation et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [K] [O] [X] du 31 mars 2026 à 19h51 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, l’annulation de l’arrêté de placement en rétention, le rejet de la demande de prolongation ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l’irrecevabilité de la requête préfectorale, de la durée excessive de la mesure de garde à vue, du défaut de motivation et d’existence de garanties de représentation au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention ainsi que le défaut de diligences sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.".
Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d’un registre actualisé s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qui seront adoptés que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté considérant que la mention «'République Démocratique du Congo'» constituait une erreur matérielle sur le registre, les autres mentions correspondant exactement à la situation de l’intéressé. L’étranger ne rapporte par ailleurs la démonstration d’aucun grief.
Sur la durée excessive de la mesure de garde à vue
Le moyen relatif à la durée excessive de la garde à vue, soulevé en première instance et en cause d’appel est irrecevable au visa de l’article 74 du code de procédure civile en ce qu’il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l’interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d’exception de procédure, et n’a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.
Pour le surplus, le premier juge a dûment relevé que la question de la prolongation de la garde à vue relève de l’appréciation du tribunal correctionnel.
Sur l’insuffisance de motivation et l’existence de garanties de représentation
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la juridiction
Il convient de rappeler qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle d’identité, il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
En tout état de cause, le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en ce qu’il retient que l’intéressé, de nationalité congolaise, représente une menace à l’ordre public en ce qu’il a fait l’objet d’une interpellation le 24 mars 2026 par les services de police d'[Localité 4] pour des faits de violences volontaires par concubin entraînant une ITT inférieure ou égale à 8 jours, vol dans un local d’habitation, extorsion avec usage d’une arme et soustraction à une obligation de quitter le territoire français. L’arrêté de placement en rétention retient que M. [K] [O] [X] est démuni de tout document de voyage ou d’identité, est célibataire et dépourvu de charge de famille. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où se trouvent ses parents. L’administration a considéré que l’intéressé ne présentait pas suffisamment de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dans la mesure où il a expressément manifesté sa volonté de se maintenir sur le territoire français lors de son audition du 25 mars 2026 à 09h30.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier le refus du recours à l’assignation à résidence.
En outre, il convient de relever qu’au moment de son audition de police du 24 mars 2026 à 16h25, M. [K] [O] [X] s’est déclaré sans profession et sans ressource. Il en résulte que l’administration a légitimement pu considérer que l’adresse déclarée, mais non justifiée par la production de pièces, au domicile de M. [G] [X] au [Adresse 1] à [Localité 5], ne constituait pas une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et ni une garantie de
représentation suffisante pour garantir l’exécution de la mesure d’éloignement compte tenu de sa situation personnelle au moment du placement en rétention, et des éléments ci-dessus développés.
Il s’ensuit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation n’a été commise et qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.
Au surplus, il sera relevé que les documents produits en première instance et en appel ne permettent pas de déterminer la stabilité de la résidence présentée au domicile de M. [G] [X].
Les moyens doivent donc être rejetés.
Sur les diligences de l’administration
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il convient en premier lieu de rappeler que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination, les prérogatives judiciaires se limitant à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur ce point, le premier juge a dûment retenu que l’administration avait effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités congolaises le 26 mars 2026 par courrier, il est mentionné clairement République du Gongo, et qu’une demande de routing avait été adressée auprès du pôle central éloignement le 27 mars 2026. M. [K] [O] [X] n’ayant produit aucun document d’identité permettant d’obtenir des éléments plus précis sur sa nationalité, l’administration a accompli l’ensemble des diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il ressort des pièces versées aux débats que la demande de routing a été effectuée à destination de la République du Congo, que ressort de la demande de laissez-passer consulaire effectuée le 27 mars 2026 à 10h51 a été adressé à la République du Congo, accompagnée des documents visabio, ou figure notamment que l’intéressé est né à [Localité 6], il sera relevé que la demande de routing ne constitue pas une diligence utile à ce stade de la procédure, l’intéressé ne pouvant être éloigné sans laissez-passer consulaire. Il convient dès lors d’attendre la réponse des autorités congolaises à la demande de laissez-passer consulaire afin que l’administration puisse présenter une nouvelle demande de vol en cas de réponse favorable.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [O] [X] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière,
La conseillère,
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 02 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00518 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWJT
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 02 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [K] [O] [X]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [O] [X] le jeudi 02 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [M] DE LA [V] et à Maître [A] [J] le jeudi 02 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 02 avril 2026
N° RG 26/00518 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWJT
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