Irrecevabilité 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 14 août 2025, n° 24/00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 14 Août 2025
N° 2025/341
Rôle N° RG 24/00666 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFBZ
[W] [N]
C/
S.A. SA 3F SUD
S.E.L.A.R.L. MJ [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ALBOU
Me Jean-marc FARNETI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 17 Décembre 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Paul JOLY, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.A. SA 3F SUD, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.E.L.A.R.L. MJ [Z] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « ASSOCIATION LE MUNICIPAL OLYMPIQUE [Localité 5] VOLLEY BALL », demeurant [Adresse 1]
défaillante
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 26 septembre 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Cannes a :
— constaté la validité du congé donné par la S.A 3F SUD à l’ ASSOCIATION LE MUNICIPAL OLYMPIQUE [Localité 5] VOLLEY-BALL suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 novembre 2022 ;
— constaté en conséquence la résiliation de plein droit du bail conclu le 16 décembre 2014 entre la SA 3F SUD et l’ASSOCIATION LE MUNICIPAL OLYMPIQUE [Localité 5] VOLLEY-BALL concernant le logement situé villa n°[Adresse 2], à [Localité 5], à compter du 29 mai 2023 ;
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par l’ASSOCIATION LE MUNICIPAL OLYMPIQUE [Localité 5] VOLLEY-BALL prise en la personne de la SELARL MJ [Z], mandataire judiciaire, à un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
— dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
— ordonné que l’ASSOCIATION LE MUNICIPAL OLYMPIQUE [Localité 5] VOLLEY-BALL prise en la personne de la S.E.L.A.R.L MJ [Z] libère les lieux loués situés villa n°[Adresse 2], à [Localité 5] de sa personne, de ses biens, et de toute occupation de son chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut par l’ASSOCIATION LE MUNICIPAL OLYMPIQUE [Localité 5] VOLLEY-BALL prise en la personne de la S.E.LA.R.L MJ [Z] d’avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celle-ci ou à défaut par la SA 3F SUD ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
— condamné l’ASSOCIATION LE MUNICIPAL OLYMPIQUE [Localité 5] VOLLEY-BALL prise en la personne de la S.E.L.A.R.L MJ [Z], mandataire judiciaire, aux entiers dépens comme visés dans la motivation ;
— rejeté les autres demandes des parties.
Le 04 novembre 2024, Monsieur [W] [N] a relevé appel du jugement et, par acte des 9 et 17 décembre 2024, il a fait assigner la SA 3F SUD en présence de l’ASSOCIATION le MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS VOLLEY-BALL prise en la personne de son liquidateur judiciaire la S.E.L.A.R.L MJ [Z] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement , la condamnation de la SA 3F SUD aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance avant dire droit en date du 29 avril 2025, la juridiction du premier président a :
— ordonné la réouverture des débats afin d’inviter les parties à présenter leurs observations sur le fondement juridique visé par Monsieur [W] [N] et sur la compétence du premier président au regard de l’article 524 du code de procédure civile visé, que la juridiction relève d’office ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 19 juin 2025 ;
— dit que la notification de la présente ordonnance vaudra convocation des parties à l’audience ;
— réservé les dépens du référé.
Monsieur [W] [N] à l’audience n’a pas fait valoir oralement d’autres éléments de droit que ceux contenus dans ses conclusions initiales aux termes desquelles il demandait à la juridiction du premier président, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile , de :
— dire et juger que la décision rendue par le Tribunal de proximité de Cannes du 24 septembre 2024 risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
— arrêter l’exécution provisoire du jugement du 24 septembre 2024 rendue par le tribunal de proximité de Cannes ;
— condamner la SA 3F SUD à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la SA 3F SUD demande de :
— juger que le seul Conseiller de la mise en état est compétent pour connaître de la procédure de référé initiée par Monsieur [W] [N] ;
— juger en conséquence le Premier président incompétent en l’espèce ;
— rejeter les demandes de Monsieur [W] [N] fondées sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— juger qu’il n’existe pas un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris ;
— juger que Monsieur [W] [N] ne rapporte pas la preuve d’une impossibilité de se reloger et donc que l’exécution risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
— rejeter la demande de Monsieur [W] [N] tendant à voir arrêter l’exécution provisoire du jugement du 24 septembre 2024 ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [W] [N] comme fondé ni en droit, ni en fait ;
— condamner Monsieur [W] [N] à verser à la SA 3F SUD la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [W] [N] aux entiers dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SELARL MJ [Z] , mandataire liquidateur de L’ASSOCIATION LE MUNICIPAL OLYMPIQUE [Localité 5] VOLLEY BALL’n'a pas comparu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens repris oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
La SA 3F SUD soulève l’incompétence du Premier président dans la mesure où l’article 524 du code de procédure civile a trait aux demandes de radiation de l’appel et où le conseiller de la mise en état est saisi dans le cadre de l’instance au fond .
Tel n’est cependant manifestement pas l’objet de la demande de monsieur [W] [N] qui a trait à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Consécutivement à l’ordonnance avant dire droit, Monsieur [W] [N] n’a pas précisé s’il entendait le cas échéant fonder cette demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur l’article 524 ancien du code de procédure civile ou le cas échéant modifier ce fondement.
En toute hypothèse, l’assignation devant le premier juge étant en date du 26 mars 2024, une telle demande ne peut être fondée sur l’article 524 ancien du code de procédure, puisque postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont seules applicables.
Il en résulte que Monsieur [W] [U] est irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 26 septembre 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Cannes, en ce qu’elle est fondée sur l’article 524 ancien du code de procédure civile..
Monsieur [W] [N] succombant à l’instance sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de proc2dure civile compensant les frais irrépétibles exposés par la SA 3F SUD pour défendre à un telle demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS Monsieur [W] [N] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 26 septembre 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Cannes ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [N] aux dépens ;
CONDAMNONS monsieur [W] [N] à payer à la SA 3F SUD la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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