Infirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 24 janv. 2025, n° 21/05390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 26 février 2021, N° F19/00286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/05390 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIOR
[C] [B]
C/
[N], [J], [Y] [I]
S.A.R.L. TAXI DE L’ETANG
Copie exécutoire délivrée
le : 24/01/2025
à :
Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vest 80)
Me Laurence OHAYON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vest 179)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 26 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00286.
APPELANT
Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [N], [J], [Y] [I] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TAXI DE L’ETANG SARL,, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence OHAYON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [C] [B] a été embauché par la SARL Taxi de l’Etang, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2014, en qualité de chauffeur de taxi, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 445,42 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
Il a été placé en arrêt de travail du 4 juin 2018 au 31 mars 2019.
Monsieur [C] [B] a saisi le 15 avril 2019 le conseil de prud’hommes de Martigues.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2019, la SARL Taxi de l’Etang a convoqué Monsieur [C] [B] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 10 octobre 2019, et à la suite duquel elle a notifié au salarié, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2019, son licenciement en ces termes :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 10 octobre 2019, auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous vous informons donc, par la présente, de notre décision de vous licencier pour une cause réelle et sérieuse, pour les motifs suivants :
Votre arrêt de travail a pris fin le 31 mars 2019, avec une reprise du travail prévue au 1 avril 2019.
Vous avez été convoqué auprès de la médecine du travail pour votre examen de reprise le 09 avril 2019. Vous vous êtes présenté, mais le Dr [V] n’a pas pu se prononcer sur votre aptitude et a demandé à vous revoir dans l’attente de recevoir vos éléments complémentaires.
Dans ces conditions, nous avons sollicité auprès de la médecine du travail un nouvel examen.
Vous avez donc été convoqué par le médecin du travail le 20 juin 2019 à 9h30, pour un nouvel examen de reprise. Vous ne vous êtes pas présenté.
Vous avez été convoqué pour une troisième fois auprès de la médecine du travail le 23 septembre 2019 à 9h15, vous ne vous êtes toujours pas présenté.
Vous n’avez à ce jour transmis aucune information complémentaire à la médecine du travail malgré ses sollicitations.
Dans ces conditions, il est impossible pour le médecin du travail de se prononcer sur votre aptitude ou pas à reprendre votre poste.
Vous n’avez par ailleurs pas justifié de votre absence.
Nous vous avons, à plusieurs reprises, adressé des courriers de mise en demeure de nous fournir l’attestation préfectorale d’aptitude physique à la conduite des taxis, document indispensable à l’exercice de la profession ; à ce jour vous ne nous avez rien transmis. Il en est de même pour la formation continue obligatoire de chauffeur de taxi périmée depuis le 16 janvier 2019, ce document aurait dû nous être remis, ce qui n’est toujours pas le cas.
Dans ces conditions, le préavis ne peut être exécuté. »
Par jugement du 26 février 2021, le conseil de prud’hommes de Martigues a déclaré nulle la requête déposée par Monsieur [C] [B], faute de mention des diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige, a débouté la SARL Taxi de l’Etang de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [C] [B] aux dépens.
Par déclaration électronique du 13 avril 2021, Monsieur [C] [B] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a déclaré sa requête nulle.
Par acte d’huissier de justice du 4 octobre 2023, il a fait assigner en intervention forcée Monsieur [N] [I], en sa qualité de mandataire liquidateur, suite au procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire actant la dissolution anticipée à compter du 18 novembre 2021 et la mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel de la SARL Taxi de l’Etang.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 mai 2021, Monsieur [C] [B] demande à la cour de :
REFORMER le jugement du 26 février 2021 en ce qu’il a déclaré nulle la requête introductive d’instance de Monsieur [B]
DIRE l’action engagée par Monsieur [B] recevable
DIRE ET JUGER que le licenciement verbal de Monsieur [B] est ainsi caractérisé.
DIRE ET JUGER qu’une telle rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier ouvrant droit aux indemnités suivantes :
— indemnité de préavis (2 mois) 3.151,08 €
— indemnité de congés payés (10%) 315,11 €
— dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier 10.000,00 €
— remise des documents de fin de contrat rectifiés
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que l’employeur a toléré l’absence de Monsieur [B] durant sept mois, ne pouvant plus s’en emparer in fine pour asseoir un licenciement.
DIRE ET JUGER par conséquent le licenciement de Monsieur [B] sans cause réelle et sérieuse et irrégulier.
CONDAMNER la SARL TAXI DE L’ETANG à régler les sommes suivantes à Monsieur [B]:
— indemnité de préavis (2 mois) 3 .151,08 €
— indemnité de congés payés (10%) 315, 11 €
— dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier 10.000,00 €
— remise des documents de fin de contrat rectifiés
CONDAMNER la société TAXI DE L’ETANG au paiement d’une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
ASSORTIR les condamnations au paiement d’une somme d’argent de l’intérêt de droit à compter de sa saisine.
FIXER le salaire de référence à la somme de 1575,54 euros.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, Monsieur [N] [I], en sa qualité de mandataire liquidateur amiable de la SARL Taxi de l’Etang, demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 26 février 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Martigues Section Commerce, en ce qu’il a déclaré nulle la requête du 15 avril 2019 de Monsieur [C] [B],
En conséquence, DECLARER nulle et non avenue la procédure initiée par Monsieur [C] [B]
DEBOUTER Monsieur [C] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Et y ajoutant, sur appel incident, il est sollicité :
Sur la fin de non-recevoir, tirée de l’irrecevabilité des demandes nouvelles présentées par l’appelant, suite à la suppression du principe de l’unicité de l’instance,
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de [C] [B]
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [C] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur le fond,
DECLARER bien fondé le licenciement de Monsieur [C] [B] intervenu le 29 octobre 2019
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [C] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
EN TOUTES HYPOTHESES:
CONDAMNER Monsieur [C] [B] au paiement de la somme de 2500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 12 novembre 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la validité de la requête en saisine du conseil de prud’hommes
Aux termes de l’article R1452-2, dans sa version applicable au litige antérieure au décret du 11 décembre 2019, la requête faite, remise ou adressée au conseil de prud’hommes comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 58 du code de procédure civile.
Ledit article, dans sa version applicable au litige, était ainsi rédigé : « La requête ['] contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques [']
2° l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social
3° l’objet de la demande.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. »
Cette dernière mention n’était pas prescrite à peine de nullité. La cour infirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a déclaré nulle la requête de Monsieur [C] [B] du 15 avril 2019.
Par évocation, la cour statuera sur l’ensemble du litige opposant les parties.
II-Sur la recevabilité des demandes
Il résulte des articles R1452-1 et R1452-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige postérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R 1453-3 et R1453-5 du même code et de l’article 70 du code de procédure civile, qu’en matière prud’homale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience.
La requête déposée devant le conseil de prud’hommes le 15 avril 2019 par le conseil de Monsieur [C] [B] était ainsi rédigée : « Monsieur [B] est actuellement en arrêt maladie, toutefois avant son arrêt maladie son employeur l’a mis dans l’impossibilité d’exercer son travail en qualité de chauffeur de taxi en lui retirant le véhicule avec lequel il travaillait. En conséquence, il s’agit d’une rupture contractuelle aux torts de l’employeur », à l’appui d’une demande de dommages et intérêts « eu égard à cette rupture » de 10 000 euros, outre « un préavis de 1 300 euros », « congés payés sur préavis : 130 euros », « congés payés 30 jours : 1200 euros ».
Dans ses conclusions, communiquées le 7 janvier 2020, et dont il n’est pas contesté par l’intimé qu’elles ont été soutenues à l’audience, Monsieur [C] [B] sollicitait du conseil de prud’hommes de :
DIRE ET JUGER que le licenciement verbal de Monsieur [B] est ainsi caractérisé.
DIRE ET JUGER qu’une telle rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier ouvrant droit aux indemnités suivantes :
— indemnité de préavis (2 mois) 3.151,08 €
— indemnité de congés payés (10%) 315,11 €
— dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier 10.000,00 €
— remise des documents de fin de contrat rectifiés
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que l’employeur a toléré l’absence de Monsieur [B] durant sept mois, ne pouvant plus s’en emparer in fine pour asseoir un licenciement.
DIRE ET JUGER par conséquent le licenciement de Monsieur [B] sans cause réelle et sérieuse et irrégulier.
CONDAMNER la SARL TAXI DE L’ETANG à régler les sommes suivantes à Monsieur [B]:
— indemnité de préavis (2 mois) 3 .151,08 €
— indemnité de congés payés (10%) 315, 11 €
— dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier 10.000,00 €
— remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Les motifs développés dans les écritures concernaient notamment la volonté manifestée le 28 mai 2018 par l’employeur d’une rupture conventionnelle, sa demande formée auprès de son salarié de ramener son véhicule le 1er juin 2018, la récupération des clés le 3 juin 2018 « le privant de tout moyen d’exercer ses fonctions de chauffeur de taxi à compter du lundi 4 juin 2018 », concluant à un licenciement verbal.
Cette prétention tend aux mêmes fins d’indemnisation que celle initiale pour rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, étant pareillement motivée par la privation des moyens d’exercer la prestation de travail, et s’y rattache ainsi par un lien suffisant.
La cour déclare en conséquence recevables les demandes formées par Monsieur [C] [B] devant le conseil de prud’hommes par la voie de ses écritures réitérées à l’audience.
III-Sur le licenciement verbal
Il appartient au salarié qui invoque un licenciement verbal d’en rapporter la preuve.
L’employeur reconnaît avoir demandé au salarié de laisser son véhicule à l’endroit habituel, à l’issue de son service du 1er juin 2018 et l’explique par le fait que, ne disposant pas de l’attestation préfectorale d’aptitude de Monsieur [C] [B], il n’était plus possible de le laisser conduire, sous peine de sanctions administratives et pénales. Il communique au débat la lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 5 juin 2018, soit avant la réception des arrêts de travail du salarié, lui demandant de justifier de son absence, en faisant état de plusieurs tentatives vaines d’appel téléphonique, ainsi que celle du 12 juillet 2018, par laquelle il le mettait en demeure de fournir l’attestation préfectorale d’aptitude physique à la conduite des taxis, en indiquant que ce document lui avait été demandé à maintes reprises sans résultat.
Le fait, à le supposer établi, que des pourparlers antérieurs aient pu avoir lieu entre eux pour une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail ne suffit pas à caractériser l’annonce par l’employeur de sa décision irrévocable de licencier un salarié.
Monsieur [C] [B] n’apporte donc pas la preuve dont la charge lui incombe, et la cour le déboute de sa demande principale en constat d’un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse.
IV-Sur le bien fondé du licenciement notifié le 29 octobre 2019
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article précité.
La notion de motif précis et vérifiable s’entend d’un motif suffisamment explicite pour pouvoir être précisé et discuté lors du débat probatoire.
Contrairement à ce qu’invoque le salarié, la lecture de la lettre de licenciement montre que l’employeur ne lui reproche pas une absence injustifiée à son poste de travail depuis le 1er avril 2019, mais son absence injustifiée aux convocations du médecin du travail pour la visite médicale de reprise.
— sur le grief de l’absence à la visite médicale de reprise
En vertu de l’article R4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’employeur a organisé un examen de reprise du travail par le médecin du travail, qui a eu lieu le 9 avril 2019. Le médecin a alors délivré une attestation de suivi, fixant une prochaine visite « à revoir au plus tard le : mai 2019 ». Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2019, l’employeur a écrit à Monsieur [C] [B] que le médecin du travail n’avait pas émis d’avis sur son aptitude à reprendre son poste de travail, par manque d’informations complémentaires ; que son contrat de travail demeurait donc suspendu et il lui était demandé de répondre le plus rapidement possible à la médecine du travail, afin qu’une nouvelle visite puisse être organisée.
Monsieur [C] [B] ne conteste pas n’avoir pas transmis d’éléments complémentaires à la médecine du travail et ne pas s’être rendu aux deux visites organisées les 20 juin 2019, la convocation précisant qu’il devait venir avec « tous les documents médicaux liés à [son] arrêt et/ou demandés par le médecin du travail lors de [sa] dernière visite », et 23 septembre 2019.
Le grief est ainsi établi.
— Sur l’absence de fourniture des attestations nécessaires à l’exercice de la profession
Monsieur [C] [B] ne conteste pas ne pas avoir communiqué à son employeur l’attestation préfectorale d’aptitude physique à la conduite de taxis, malgré la mise en demeure précitée et plusieurs rappels par courriers des 11 avril et 3 juin 2019, ainsi que celle du suivi de la formation obligatoire continue, expirée depuis le 16 janvier 2019, demande formée par l’employeur par courrier du 11 avril 2019.
Ce grief est donc établi.
En s’abstenant d’une part de se rendre aux convocations pour un deuxième examen médical prescrit par le médecin du travail, qui devait se prononcer sur l’aptitude du salarié à la reprise de son poste, d’autre part de fournir à son employeur les documents légalement exigés pour la poursuite de son activité, le salarié a placé l’employeur dans l’impossibilité à la fois de lui fournir du travail et de le licencier pour une éventuelle inaptitude.
Ces agissements constituent des fautes disciplinaires, dont la cour retient qu’ils revêtent un caractère de gravité suffisant pour que le licenciement constitue une mesure disciplinaire proportionnée à la faute.
La cour déboute en conséquence Monsieur [C] [B] de sa demande subsidiaire en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [C] [B], succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par infirmation du jugement du conseil de prud’hommes et y ajoutant s’agissant des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, la cour condamne Monsieur [C] [B] à payer à Monsieur [N] [I], en sa qualité de mandataire liquidateur amiable de la SARL Taxi de l’Etang, la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 26 février 2021 en ce qu’il a déclaré nulle la requête déposée par Monsieur [C] [B] et débouté la SARL Taxi de l’Etang de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau, évoquant et y ajoutant,
Rejette la demande en nullité de la requête déposée par Monsieur [C] [B] devant le conseil de prud’hommes de Martigues le 15 avril 2019 ;
Déclare recevables les demandes formées par Monsieur [C] [B] devant le conseil de prud’hommes ;
Déboute Monsieur [C] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [C] [B] à payer à Monsieur [N] [I], en sa qualité de mandataire liquidateur amiable de la SARL Taxi de l’Etang, la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [B] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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