Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 16 sept. 2025, n° 24/00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 24 avril 2024, N° 20/01680 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/00805 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPY5
ARRÊT N°
du : 16 septembre 2025
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 24 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville Mézières (RG 20/01680)
Maître [L] [C]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS
S.C.P. [P] [J] anciennement dénommée SCP [L] [C] et [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [E], [D], [V] [H] Veuve [J]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Pierre Yves MIGNE de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES, et Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [F] [K], [G] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre Yves MIGNE de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES, et Me Julien SICOT, avocat au barreau de
BEZIERS
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-51454-2024-05028 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Reims
Madame [A] [T], [Z] [J]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Pierre Yves MIGNE de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES, et Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-51454-2024-005029 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Reims
Madame [BU] [R], [S] [J]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Pierre Yves MIGNE de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES, et Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
Bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-51454-2024-05030 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Reims
Madame [O] [U]
[Adresse 13]
[Localité 12]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [I] [W]
[Adresse 10]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DENIS [X] inscrite au RCS de Charleville-Mézières, représentée par son gérant [XN] [X] domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Mounir AIDA, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Sandrine PILON, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrat en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Jocelyne DRAPIER, greffier lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Par défaut, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Agence Bâtiment Conseil et Développement (la SCI ABCD) avait pour associés M. [N] [J], Mme [O] [U] et M. [I] [W].
Par ordonnance de référé du 24 mai 2006, cette société a été condamnée à payer à la SARL Société d’exploitation des établissements Denis [X] (la société [X]) à titre de provision la somme de 303 456,26 euros correspondant au solde du prix d’un marché de travaux pour un montant global de 673 912,89 euros dans le cadre d’un projet de construction de 11 pavillons à [Localité 12]. Un commandement de payer visant cette ordonnance a été signifié à la SCI ABCD par la société [X] le 29 mai 2006. Ce commandement est resté sans effet.
À la suite d’une vente d’immeuble appartenant à la SCI ABCD intervenue le 17 février 2006, la société [X] a fait signifier une opposition au paiement du prix de vente le 7 juin 2006 entre les mains de la SCP [B] et [M] [Y], notaires à Sedan. La société [X] a réitéré ses demandes auprès du notaire par courrier du 4 janvier 2018 auquel il a été répondu que l’étude notariale ne disposait plus des fonds pour le compte de la SCI ABCD.
[N] [J] est décédé le 26 novembre 2006, laissant pour lui succéder son épouse Mme [E] [H] épouse [J] et ses 3 enfants [F], [A] et [BU] [J]. Me [L] [C], notaire, a été chargé par la veuve du règlement de sa succession.
Par courrier recommandé avec accusé de réception des 18, 23 et 28 juillet 2007, la société [X] a mis en demeure les associés de la SCI ABCD d’avoir à régler la somme de 303 456,26 euros chacun à proportion de leurs droits sociaux. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2018, elle a interrogé Mme [E] [J] sur la qualité au titre de laquelle elle intervenait à la succession de [N] [J].
Sur assignation délivrée les 24 mai et 6 juin 2018 à la requête de la société [X], le tribunal, par jugement du 5 octobre 2018, a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI ABCD et fixé la date de cessation des paiements au 12 septembre 2018, écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI ABCD.
Les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées pour insuffisance d’actif par jugement du 13 août 2020, laissant un passif privilégié de 97 690,73 euros et un passif chirographaire composé de la créance de la société [X].
Par actes des 19 octobre, 13 et 16 novembre 2020, la société [X] a fait assigner Mme [E] [J], M. [I] [W] et Mme [O] [U] devant le tribunal judiciaire aux fins de les voir condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 579 667,99 euros en principal, outre une indemnité de procédure.
Mmes [F], [A] et [BU] [J] sont intervenues volontairement à l’instance le 12 mai 2021 et par exploits du 31 mai 2021 elles ont fait assigner en intervention forcée Me [L] [C], notaire honoraire, et la SCP [P] [J], anciennement dénommée la SCP [L] [C] & [P] [J], notaires associés, aux fins de les voir condamnés à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elles.
Par ordonnance du 12 mai 2022 le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire détenu par la société [X] et celle tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société [X].
Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les consorts [J],
— condamné Mme [O] [U], ès qualités d’associée de la SCI ABCD, à payer à la société [X] la somme de 245 178,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où le jugement sera devenu exécutoire,
— condamné M. [I] [W], ès qualités d’associé de la SCI ABCD, à payer à la société [X] la somme de 183 833,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où le jugement sera devenu exécutoire,
— condamné à proportion de leurs droits dans la succession, les consorts [J] ès qualités d’héritières de [N] [J], associé de la SCI ABCD, à payer à la société [X] la somme de 183 883,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où le jugement sera devenu exécutoire,
— déclaré Me [L] [C] et la SCP [P] [J] responsables sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’égard des consorts [J],
— condamné Me [L] [C] et la SCP [P] [J] à garantir les consorts [J] des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 40 % en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— condamné Mme [O] [U] au tiers des dépens,
— condamné M. [I] [W] au tiers des dépens,
— condamné les consorts [J] au dernier tiers des dépens,
— autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné M. [I] [W], Mme [O] [U] et les consorts [J] à payer à la société [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Me [L] [C] et la SCP [P] [J] à payer aux consorts [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 15 mai 2024, Me [L] [C] et la SCP [P] [J] anciennement dénommée SCP [L] [C] et [P] [J] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 17 octobre 2024, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déclarés responsables sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’égard des consorts [J], condamnés à garantir ces derniers des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 40 %, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles et s’agissant des frais de procédure et des dépens,
— débouter les consorts [J] de toutes leurs demandes à leur encontre,
— les débouter de leur appel incident en ce qu’il est dirigé à leur encontre,
— les condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [X] de sa demande tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il les a condamné à verser aux consorts [J] 40 % du montant de la condamnation prononcée contre eux,
— condamner les consorts [J] ou à défaut la société [X] aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Ils font valoir que les consorts [J], demandeurs à une action en responsabilité civile professionnelle sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontrent pas la faute commise par le notaire pas plus que le préjudice qui en résulterait ; qu’il est surprenant que Mme [H] veuve [J] ait pu ignorer les droits détenus par son époux dans la SCI ABCD puisque mariée sous le régime de la communauté légale elle a dû intervenir à l’acte de constitution de la SCI ; qu’elle a, en fait, délibérément omis de fournir ces renseignements lors de l’ouverture du dossier de succession.
Ils ajoutent que le notaire ne pouvait savoir que le défunt était associé d’une SCI et qu’il ne pouvait pas non plus faire apparaître dans l’attestation immobilière des propriétés du défunt un immeuble appartenant à la SCI.
Ils en concluent qu’aucune faute n’a été commise par le notaire et le préjudice allégué par les dames [J] résulte directement de leur fait pour ne pas avoir informé le notaire d’un élément qu’elles devaient connaître ou auraient dû connaître, ou de celui de leur auteur qui, selon leurs affirmations, leur aurait dissimulé l’existence des parts qu’il détenait dans la SCI ABCD et du passif résultant d’une ordonnance des référés rendue 6 mois avant son décès.
Ils ajoutent qu’il appartenait aux consorts [J] d’invoquer les dispositions de l’article 786 du code civil leur permettant d’être déchargés en tout ou partie d’une dette successorale.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 10 octobre 2024, les consorts [J] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le notaire et la SCP notariale responsables sur le fondement de l’article 1240 du code civil à leur égard, les déboutant de leur demande de frais de procédure,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les consorts [J] et les a condamnés à proportion de leurs droits dans la succession, ès qualités d’héritières de [N] [J], associé de la SCI ABCD, à payer à la société [X] la somme de 183 883,75 euros avec intérêts au taux légal,
— condamné Me [C] et la SCP [P] [J] à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 40 %, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles en ce qu’elle les a condamnés à payer une indemnité de procédure et les dépens,
— statuant à nouveau,
— 1. en ce qui concerne l’action principale en paiement dirigée contre Mme [E] [J] par la société [X],
— dire qu’en tout état de cause, elle n’a jamais été associée, ni porteuse de part de la SCI ABC, que la dette n’a aucun caractère commun entre le mari et la femme, constater la nullité des statuts de la SCI,
— débouter en conséquence, la société [X] de sa demande en paiement dirigée contre les consorts [J],
— constater que ladite communauté a été dissoute par l’acte de partage de 2006 et la société [X] n’a entrepris aucune mesure susceptible de provoquer une quelconque réouverture de la liquidation de ladite communauté,
— dire en conséquence, toute aussi irrecevable et infondée sur ce plan, la demande de la société [X],
— dire en tout état de cause et à ce jour est également prescrite la créance de la société [X] cette dernière n’ayant entrepris dans le délai de la loi, aucune mesure d’exécution forcée susceptible d’interrompre la prescription qui est survenue,
— en tout état de cause, et nonobstant la délivrance d’une assignation en redressement judiciaire qui n’a pas d’effet interruptif équivalent aux mesures d’exécution forcées exigées par la loi,
— débouter la société [X] de toutes ses demandes dirigées contre les consorts [J],
— subsidiairement, et en tout état de cause, vu la carence de la société [X] d’entreprendre la moindre mesure sérieuse d’exécution à l’égard de la SCI en son temps ayant permis éventuellement à tout débiteur principal ou codébiteur, ou coobligé, de s’organiser pour payer la dette de manière utile, dire que la société [X] ne saurait prétendre à autre chose et après partage par part virile, qu’au principal de la dette, la société [X] étant ainsi déchue des intérêts légaux majorés ou non,
— la débouter du surplus de toutes ses demandes,
— 2. S’agissant de l’appel en cause de Me [C] et de la SCP [P] [J] anciennement dénommée SCP [L] [C], et à titre subsidiaire,
— dire, à la requête des trois héritières de [N] [J] que le notaire devrait garantir, ainsi d’ailleurs que Mmes [E] [J], [F], [A] et [BU] [J] en tous reliquats de condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre, à raison de la faute du notaire de n’avoir pas opéré les recherches utiles permettant d’éclairer les héritières de [N] [J] sur l’état avéré de ses actifs et de son passif, cette faute n’ayant pas permis à la veuve et aux trois enfants, de se déterminer sur une acceptation éclairée de la succession d’un montant au demeurant modeste,
— condamner Me [C] et la SCP [P] [J] à garantir les concluantes en toutes les sommes en principal intérêts et frais auxquelles elles seraient susceptibles d’être condamnées,
— condamner la société [X] et Me [C] et la SCP [P] [J] à payer à chacune des concluantes la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, ainsi qu’aux dépens tant de première instance que d’appel sous le bénéfice de la distraction.
Elles font valoir que la demande en paiement de la société [X] contre Mme [J] ne peut prospérer puisqu’elle n’était pas associée de la SCI et l’engagement de son époux dans cette SCI ne correspond pas à une charge courante du ménage ; que le titre exécutoire servant de fondement à la demande en paiement est prescrit, l’assignation en redressement judiciaire ne pouvant être assimilée à un acte d’exécution forcée interruptif de la prescription.
À titre subsidiaire elles plaident qu’elles n’ont appris l’existence de la dette que 12 ans plus tard à raison de la négligence du créancier qui leur préjudicie ainsi gravement et la faute de ce dernier est susceptible de ramener le montant de la dette à partager entre les parties, au strict montant du capital.
Elles soutiennent que le notaire, tenu d’informer ses clients sur les formalités qui doivent être accomplies ainsi que sur les risques de l’acte envisagé, est débiteur d’une obligation de conseil ; qu’il a manqué à son devoir de conseil en ne les informant pas de l’existence de la SCI ABCD, des biens qu’elle possédait et de son passif et n’a pas inclus les immeubles appartenant à cette société dans l’attestation de propriété ; que leur acceptation de la succession a été viciée dans la mesure où, par la faute du notaire, elles se trouvent contraintes de faire face au remboursement d’un passif qu’elles ignoraient.
Elles ajoutent que par la faute du notaire elles ont découvert tardivement en 2018 la dette sociale et c’est le manque d’information et de conseil qui les a conduits à accepter la succession et les a privés également de l’action prévue à l’article 786 du code civil de sorte que le notaire doit être condamné à les garantir intégralement des sommes dues à la société [X].
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 10 octobre 2024, la société [X] demande à la cour de :
— débouter Me [C] et la SCP [P] [J] de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ,
— condamner solidairement les consorts [J], Mme [U], M. [W], Me [C] et la SCP [P] [J] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel dont la distraction est demandée.
Elle indique que le tribunal est entré en voie de condamnation à l’encontre des notaires et des consorts [J] pour des motifs qu’elle fait siens et demande à la cour 'de prendre acte des éventuelles conclusions complémentaires de l’intimée en fonction des écritures qui seront, le cas échéant, déposées par les consorts [J] et par M. [W] et Mme [U]' sans développer de moyens au soutien de la demande de confirmation du jugement.
Mme [U], assignée par exploit du 26 juillet 2024 remis à étude, et M. [W], assigné par exploit du 30 juillet 2024 remis à sa personne, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 30 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu de la déclaration d’appel et des conclusions des parties la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement concernant tant Mme [U] que M. [W].
— sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la prescription.
Selon l’article 794 du même code, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à 1'exception de celles statuant notamment sur les fins de non recevoir. L’article 795, dans sa version applicable à la cause, précise quant à lui, que les ordonnance du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir.
En l’espèce les consorts [J] soulèvent une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement engagée par la société [X].
Ainsi que l’indiquent à juste titre les premiers juges, cette fin de non recevoir a déjà été tranchée par le juge de la mise en état par ordonnance du 12 mai 2022 laquelle n’a pas fait l’objet d’un recours. C’est dès lors à bon droit que la fin de non recevoir soulevée par les consorts [J] tirée de la prescription a été déclarée irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 12 mai 2022. Le jugement est confirmé de ce chef.
— sur la demande en paiement dirigée à l’encontre des associés de la SCI ABCD
L’article 1857 du code civil prévoit : 'A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.'
En vertu de l’article 1858 de ce code les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
L’article 1859 du code précité dispose que 'Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.'
En l’espèce il est constant que la SCI ABCD a été condamnée à payer à la société [X] la somme de 301 895,60 euros outre les intérêts à titre de provision par ordonnance de référé du 24 mai 2006 qui lui a été régulièrement signifiée par exploit du 29 mai suivant contenant un commandement de payer. De plus par jugement du 5 octobre 2018 la société ABCD a été, sur assignation délivrée par la société [X], placée en liquidation judiciaire et cette dernière a déclaré sa créance. Les opérations de liquidation judiciaire se sont clôturées pour insuffisance d’actif le 13 août 2020, la créance de la société [X] s’élevant à la somme de 541 270,84 euros.
Pour s’opposer à la demande en paiement de la société [X] Mme [J] explique qu’elle n’a pas été associée de la SCI ABCD, que seul son époux avait cette qualité et ne l’en a pas informée de sorte que cet engagement ne correspond pas à une charge courante du ménage.
Ces contestations ne peuvent prospérer dès lors que Mme [J] a été assignée non pas en qualité d’associée de la SCI ABCD mais en qualité d’héritière de son époux décédé [N] [J] qui avait la qualité d’associé de ladite société. Il en est d’ailleurs de même s’agissant de ses enfants Mmes [F], [A] et [BU] [J].
Mme [J] ne peut pas non plus s’opposer à la demande en paiement de la société [X] au motif qu’elle n’a pas donné son consentement pour que son époux fasse un apport à la SCI puisque les dispositions prévues par l’article 1832-2 du code civil ne sont pas applicable après la dissolution de la communauté intervenue après le décès de son époux.
Enfin elle ne justifie pas de la faute qu’elle reproche à la société [X] laquelle a utilisé les voies de droit qui lui sont ouvertes pour obtenir le paiement de sa créance, ayant d’abord pour ce faire assigné la société ABCD en procédure collective, Mme [J] ayant été partie à cette procédure ayant conduit au jugement rendu le 5 octobre 2018 ordonnant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SCI ABCD ainsi qu’il ressort des pièces qu’elle a produit aux débats ( pièces 5).
C’est dès lors à bon droit que le tribunal a fait droit à la demande en paiement de la société [X] dirigée contre les héritiers de l’un des associés de la SCI ABCD, à hauteur de la part du capital social que cet associé détenait dans la société soit la somme de 183 883,75 euros outre les intérêts légaux, cette somme étant due par chacun des consorts [J] à proportion de leurs droits dans la succession de [N] [J]. Le jugement est donc confirmé en ce sens.
— sur la responsabilité du notaire
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de ces dispositions il pèse sur le notaire l’obligation, avant de dresser les actes, de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer leur utilité et leur efficacité. À ce titre il doit procéder à des recherches notamment sur la nature et l’étendue des droits transmis lors d’une succession ainsi que sur les éléments constituant tant l’actif que le passif successoral. Ce professionnel est encore tenu d’un devoir de conseil.
Pour prospérer, l’action en responsabilité contre le notaire nécessite que soit rapporté la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce Me [C] a été chargé de procéder à la liquidation de la succession de [N] [J]. À ce titre il a établi le 31 mars 2009 une attestation immobilière mentionnant la désignation des biens dépendant de la communauté ayant existé entre le défunt et son conjoint survivant. Aucune faute ne peut être reprochée au notaire pour ne pas avoir mentionné dans l’attestation immobilière l’immeuble appartenant à la SCI ABCD, celui-ci n’étant pas la propriété du défunt.
Le notaire a également rédigé la déclaration de succession. Il n’est pas contesté que celle-ci ne mentionne pas les parts de la SCI ABCD détenues par [N] [J]. Les héritiers de ce dernier indiquent cependant qu’ils ne connaissaient pas l’existence de cette SCI ni les droits du défunt dans celle-ci. Il s’ensuit que le notaire ne disposait d’aucun indice lui permettant d’envisager l’existence de parts sociales d’une SCI, laquelle était d’ailleurs in bonis lors de l’établissement de la déclaration de succession. Il sera ajouté que le fait que le défunt ait exercé la profession de courtier ne peut constituer en soi un élément permettant d’envisager qu’il était propriétaire de parts sociales d’une société civile immobilière, la consultation des bases de données tel qu’infogreffe ne pouvant avoir aucune efficacité lorsque le nom même d’une société est inconnu.
Il s’ensuit que le notaire n’a commis aucune faute lorsqu’il a établi la déclaration de succession après le décès de [N] [J].
Au demeurant, le préjudice invoqué par les consorts [J] résulte de leur condamnation à payer une dette de la succession résultant de la créance détenue par la société [X] envers la SCI ABCD. Ce préjudice n’est pas en lien de causalité avec la faute qu’ils reprochent au notaire, mais résulte directement de leur fait puisqu’ils avaient la possibilité d’invoquer les dispositions de l’article 786 du code civil qui dispose que l’héritier, acceptant purement et simplement la succession peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel.
Dès lors les consorts [J] doivent être déboutés de toutes leurs prétentions dirigées à l’encontre de Me [L] [C] et de la SCP [P] [J], le jugement étant infirmé en ce sens.
— sur les frais de procédure et les dépens
Les consorts [J] qui succombent doivent être condamnés aux dépens d’appel et à verser aux appelants une indemnité de procédure selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, leur demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
Le jugement est confirmé du chef des dépens de première instance et infirmé s’agissant de la condamnation de Me [C] et la SCP [J] à payer une indemnité de procédure aux consorts [J].
L’équité commande enfin de débouter la société [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée à hauteur de cour.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt de défaut, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
'- déclaré Me [L] [C] et la SCP [P] [J] responsables sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’égard des consorts [J],
— condamné Me [L] [C] et la SCP [P] [J] à garantir les consorts [J] des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 40 % en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— condamné Me [L] [C] et la SCP [P] [J] à payer aux consorts [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déboute les consorts [J] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de Me [L] [C] et de la SCP [P] [J] ;
Condamne les consorts [J] aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts [J] à payer à Me [L] [C] et à la SCP [P] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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