Infirmation partielle 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 15 mai 2025, n° 23/02253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 14 mars 2023, N° 22/00367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02253 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I376
ID
TJ D’AVIGNON
14 mars 2023
RG : 22/00367
[X]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.E.L.A.R.L
[I] [W]
Copie exécutoire délivrée
le 15 mai 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 14 mars 2023, N°22/00367
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [O] [X]
né le 24 septembre 1982
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Chaima El Mabrouk de la Selarl Chaima El Mabrouk, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
INTIMÉES :
La Sa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp Rd Avocats & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
La Selarl [I] [W] représentée par Me [W] [I], en qualité de liquidateur de la Sasu CHR ENERGY,
RCS Avignon n° 822 130 001, [Adresse 3], domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
Hôtel d’Entreprise
[Localité 6]
assignée à personne morale le 20 février 2024
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 janvier 2021, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [O] [X] a signé auprès de la société CHR Energy un bon de commande n°244 portant sur la livraison et la pose d’une pompe à chaleur air/eau.
Le 10 septembre 2021, un nouveau bon de commande n°267 annulant et remplaçant le précédent a été signé, portant sur la livraison et la pose d’une pompe à chaleur eau/eau au prix de 9 100 euros financé par la souscription le 10 août 2021 d’une offre de crédit auprès de la Sa BNP Paribas Personal Finance portant sur la somme de 8 200 euros remboursable en 96 mensualités au taux nominal de 4,95 % l’an.
Alléguant la non-conformité du matériel installé le client a mobilisé son assureur pour obtenir la mise en place d’une expertise.
L’expert a déposé son rapport le 22 avril 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 août 2022, la Sa BNP Paribas Personal Finance a prononcé la déchéance du terme du crédit et mis en demeure M. [X] de régler l’intégralité des sommes dues.
Par actes des 16 juin et 7 juillet 2022, M. [O] [X] a assigné les sociétés CHR Energy et BNP Paribas Personal Finance en résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2023:
— l’a débouté de ses demandes
— de résolution du contrat de vente d’une pompe à chaleur conclu avec la société CHR Energy,
— de résolution du contrat de prêt affecté consenti le 10 août 2021 pour le financement de cette vente,
— a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de prêt affecté en date du 10 août 2021,
— a prononcé la déchéance totale de la banque de son droit aux intérêts,
— a condamné M. [O] [X] à régler à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 8 200 euros avec intérêts au taux légal non majorés à compter du 16 juin 2022, date de l’assignation,
— a condamné in solidum les sociétés CHR Energy et BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [O] [X] la somme de 3 472,55 euros à titre de dommages et intérêts,
— a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— a fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés entre les parties,
— a débouté la Sa BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— a rejeté les demandes pour le surplus.
Par jugement du 4 août 2022, la société CHR Energy a été placée en liquidation judiciaire et Me [W] [I] désigné en qualité de liquidateur.
M. [O] [X] a interjeté appel du jugement rendu par déclaration du 3 juillet 2023 (RG n°23/02294) puis, dans un second temps par déclaration du 5 juillet 2023 (RG n°23/02253). Les deux appels ont été joints par ordonnance du 17 octobre 2024 sous le n°RG 23/02253.
Par ordonnance du 26 novembre 2023, la procédure a été clôturée le 24 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 7 avril 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 mars 2025, M. [O] [X] demande à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a prononcé la déchéance totale de la banque de son droit aux intérêts,
— a condamné in solidum les sociétés CHR Energy et BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 3 472,55 euros à titre de dommages et intérêts,
— a rejeté les demandes pour le surplus,
— de l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau
A titre principal
— de prononcer la résolution du contrat de vente souscrit le 10 septembre 2021 avec la société CHR Energy,
— de prononcer la résolution du contrat de prêt souscrit le 10 août 2021,
— de juger qu’il ne sera pas tenu de verser les sommes dues au titre du prêt en l’absence de perception des sommes versées directement par l’organisme prêteur à la société CHR Energy,
— d’exclure toute restitution des fonds versés par la Sa BNP Paribas Personal Finance,
— de débouter la Sa BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
— de le dispenser du remboursement du prêt souscrit,
En tout état de cause
— de débouter la Sa BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner solidairement les sociétés CHR Energy et Sa BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— d’inscrire au passif de la société CHR Energy les condamnations éventuellement prononcées,
— de condamner solidairement les sociétés CHR Energy et Sa BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 octobre 2024, la Sa BNP Paribas Personal Finance demande à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a débouté M. [O] [X] quant à sa demande tendant à voir la résolution du contrat de vente d’une pompe à chaleur conclu avec la société CHR Energy,
— a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de prêt affecté en date du 10 août 2021,
— de l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— de condamner M. [X] à lui payer la somme de 9 126,7 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,84 %, à compter du 5 août 2022, et jusqu’à complet paiement,
— de le débouter de toute autre demande, fin ou prétention,
A titre subsidiaire
— de déclarer irrecevable la demande visant à voir le prêteur déchu de son droit à restitution du capital prêté,
— de débouter M. [X] de sa demande visant à voir la société déchue de son droit à restitution du capital prêté,
— de condamner celui-ci à lui payer la somme de 8 200 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal,
— de le débouter de toute autre demande, fin ou prétention,
— de condamner la société CHR Energy à payer la somme de 8 200 euros, correspondant au montant du capital prêté à titre de garantie,
— de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CHR Energy, à hauteur de 8 200 euros, à titre chirographaire,
A titre encore plus subsidiaire
— de condamner la société CHR Energy à lui payer la somme totale de 8 200 euros, à titre de dommages et intérêts,
— de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CHR Energy, à hauteur de 8 200 euros, à titre chirographaire,
En tout état de cause
— de condamner la partie succombant à lui payer une indemnité à hauteur de 2 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société CHR Energy, représentée par son liquidateur en exercice la Selarl [I] [W], intimée défaillante par acte du 20 février 2024.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande de résolution du contrat de vente
Pour débouter le requérant de cette demande le premier juge a retenu que le matériel installé était contrairement à ses allégations conforme aux énonciations du second bon de commande ayant annulé et remplacé le précédent et que les manoeuvres frauduleuses alléguées n’étaients pas justifiées.
L’appelant soutient qu’en procédant à l’installation d’une pompe à chaleur de marque Hitachi alors que le bon de commande en vigueur signé le 10 septembre 2021 mentionnait une pompe à chaleur de marque RAM et de gamme TRISKEL, la société CHR Energy a manqué à son obligation de livraison conforme ; qu’elle a également manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté en s’abstenant de communiquer les pièces nécessaires à l’octroi de l’aide 'Ma Prime Rénov', condition essentielle du contrat et que l’intimée ne rapporte pas la preuve d’une réception sans réserve du matériel installé.
L’intimée soutient que l’appelant ne peut se prévaloir des stipulations du premier bon de commande, annulé et remplacé par le second ; que le rapport d’expertise extrajudiciaire non contradictoire ne suffit pas à caractériser l’existence d’un défaut de conformité et que la seule différence de marque du matériel livré ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat ; elle ajoute que l’appelant qui a accepté sans réserves la livraison et la pose de ces matériels ne peut plus se prévaloir de la résolution du contrat.
**demande de résolution du contrat pour dol
Aux termes de l’article 1137 du code civil le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Le premier bon de commande signé démontre, par la présence sur l’exemplaire autocopié en sa possession, de la mention manuscrite 'après aide déduite 8 364 reste à charge 736 '' que l’obtention de la prime à la rénovation énergétique était pour l’acquéreur une condition essentielle de la conclusion du contrat.
Si cette mention n’est pas reproduite sur le second bon de commande,
— le fait que le contrat de crédit affecté a été souscrit initialement le 10 août 2021 pour 9 100 euros, pour être finalement conclu le 16 septembre 2021 après signature du second bon de commande pour 8 200 euros seulement,
et
— le fait que l’attestation sur l’honneur renseignée par CHR Energy et signée par le client le 20 octobre 2021 après installation du matériel commandé le 16 septembre 2021 fait toujours référence au devis du 18 janvier 2021 et mentionne, fût-ce de manière erronée, le matériel Yutaki S RWM-3.ONWE objet du premier bon de commande,
démontrent que la condition d’obtention de la prime à la rénovation était restée un élement déterminant du consentement de celui-ci, nonobstant la modification de l’objet du contrat.
Toutefois, la facture définitive d’achat du matériel n’étant pas produite, la cour n’est pas en mesure de vérifier si l’acquéreur a finalement bénéficié de cette prime, 'incitation financière (qui) apparaîtra comme un débours (remise appliquée au total TTC sur la facture finale de la société CHR Energy et (..) sera retenu en fin de travaux en fonction – pour la prime et la surprime : des données techniques indiquées par votre installateur sur l’attestation sur l’honneur en cohérence avec sa facture (…)', ni de vérifier si y figure comme sur le devis initial 'la dépose de la chaudière fioul existante et cuve’ dont tant l’expert que le commissaire de justice ont relevé l’inexistence à leurs rapport et constat.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande d’annulation du contrat pour dol par manoeuvres frauduleuses liées à l’obtention de la prime à la rénovation.
**demande de résolution pour manquement à l’obligation de délivrance conforme
Aux termes des articles 1603 et 1604 du code civil le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En l’espèce selon devis n°427 et bon de commande n°244 du 8 janvier 2021 M. [O] [X] a commandé à la société CHR Energy un pompe à chaleur air/eau de Marque Hitachi gamme Yutakis au prix total de 8 625,60 euros HT soit 9 100 euros TTC en appliquant un taux de TVA de 5,5% soit, selon mention manuscrite 'après aide déduite 8 634 reste à charge 736 euros'.
Le 10 août 2021 il a accepté l’offre de crédit du même jour de la société BNP Paribas Personal Finance-Cetelem affecté à la fourniture d’une pompe à chaleur air/air portant sur la somme de 9 100 euros remboursable en 96 échéances de 105,29 euros au TAEG de 4,95% , la première échéance 150 jours après la date de mise à disposition des fonds.
Selon bon de commande 2021 n°267 du 10 septembre 2021 'annulant et remplaçant le bon de commande n°244' il a commandé à la même société CHR Energy une pompe à chaleur air/air RAM68 gamme Trisplit et 2 pompes de relevage, au prix total de 7 583,33 euros HT soit 9 100 euros TTC en appliquant un taux de TVA de 20%.
Le 16 septembre 2021 Cetelem a confirmé son accord pour le financement après réalisation des prestations prévues au bon de commande à hauteur de la somme de 8 200 euros remboursable au taux de 4,95% en 96 mensualités de 118,29 euros assurance comprise.
L’accord des parties en ce qui concerne la chose objet du contrat de vente et d’installation a donc porté non pas sur une pompe à chaleur air/eau Hitachi Yutakis, objet du premier bon de commande, mais sur une pompe à chaleur air/air 'RAM68 Trisplit'.
L’expert désigné par l’assureur de protection juridique du client a procédé le 21 avril 2022 en l’absence du fournisseur, convoqué mais absent, à une réunion au cours de laquelle il a noté l’absence totale d’équipement laissant à penser à la présence antérieure d’une chaudière au fioul et la non-conformité des matériels installés (PAC air/air) avec le devis dressé par le professionnel dans le cadre de la demande de prime à la rénovation, ainsi que l’absence de tout descriptif sur la facture pour conclure 'le défaut d’engagement contractuel entre le devis établi et la prestation/équipements installés est avéré. Subsiste que les éléments de déclaration en vue d’obtenir la prime à la performance énergétique, inexacts, ont été conjointement signés.'
Le bon de commande 2021-267 portant la mention 'annule et remplace le bon de commande n°244', l’objet du contrat n’était plus une pompe à chaleur air/eau mais, comme l’a relevé le premier juge, une pompe à chaleur air/air, étant précisé que RAM68 n’est pas une marque mais un modèle de pompe à chaleur air/air de marque Hitachi.
Et si le 'rapport d’expertise protection juridique’ du 22 avril 2022 ne le précise pas, le procès-verbal de constat ensuite réalisé à la demande de M. [X] permet de vérifier qu’ont été installés deux groupes extérieurs Hitachi Room Air Conditioner RAM-40NE2F et RAC-35WEF ainsi que trois blocs de climatisation réversible RAK-35 REF et RAK-15QEF à l’intérieur de la maison.
Toutefois, le défaut de production de la facture définitive empêche la cour de vérifier le défaut de délivrance conforme allégué, dès lors que l’acquéreur a signé en octobre 2021 une attestation sur l’honneur destinée à obtenir le versement de la prime à la rénovation comportant des mentions erronées relatives à la référence du matériel installé et que le devis initial comportait également des mentions erronées sinon mensongères relatives à la désinstallation d’une chaudière à fioul et d’une cuve dont il est avéré qu’elles n’ont jamais existé.
Le jugement est donc encore confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de résolution du contrat pour défaut de délivrance conforme.
*demande d’annulation du prêt affecté.
Si en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur, tel n’est donc pas le cas ici dès lors que le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation du contrat de vente.
L’appelant ne forme par ailleurs aucune demande d’annulation du contrat de crédit pour des causes qui lui seraient propres.
Le jugement est donc encore confirmé sur ce point.
*demande tendant à voir priver le prêteur de sa créance de restitution
**recevabilité de cette demande
L’intimée soutient que la demande de privation de son droit à restitution du capital prêté formulée pour la première par l’appelant en cause d’appel est irrecevable et en tout état de cause infondée en l’absence de faute établie et d’un préjudice en lien de causalité avec les fautes alléguées.
L’appelant soutient que la demande tendant à voir l’intimée privée de son droit restitution du capital versé est recevable en ce qu’elle tend aux même fins que celles invoquées en première instance.
En première instance l’acquéreur demandait, selon les énonciations du jugement, la résolution de plein droit du contrat de crédit et la condamnation de la société BNP Paribas à lui payer la somme de 8 200 euros constituant la réparation du préjudice résultant directement des manquements du prêteur.
La demande n’est donc pas nouvelle et elle est recevable.
*bien-fondé de cette demande
L’appelant soutient que la banque a commis une faute la privant de sa créance de restitution tenant d’une part, l’absence totale de vérification et de contrôle du contrat de vente principal et d’autre part, au déblocage des fonds sans vérification préalable de la conformité et de l’exécution de la prestation convenue.
Toutefois il ne produit ni l’attestation de livraison conforme et de demande de libération des fonds, ni la facture correspondant à la livraison du matériel et ne démontre donc pas la faute de l’établissement de crédit.
Le jugement est encore confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
*demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts
Pour faire droit à cette demande le premier juge a relevé que l’établissement bancaire ne justifiait pas de l’établissement d’une fiche de dialogue distincte de la fiche de renseignements prévue à l’article L. 312-17 du code de la consommation et avait consulté tardivement le FICP.
L’intimée soutient avoir exécuté ses obligations conformément aux dispositions applicables en matière de contrat de crédit conclu sur le lieu de vente de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels n’a pas vocation à s’appliquer ; qu’en outre, l’indemnité légale prévue par le contrat et dépourvue de caractère excessif ne saurait être écartée,
L’appelant ne soutient aucun moyen à hauteur d’appel à ce titre.
L’offre de crédit litigieuse datée du 10 août 2021 a été acceptée le même jour par l’emprunteur. Elle portait sur le financement à hauteur de 9 100 euros d’une pompe à chaleur air/air vendue par CHR Energy et aucune confusion n’était donc possible entre le premier matériel (PAC air/eau) et celui ici financé.
L’examen comparé des deux exemplaires du bon de commande 2021-n°267 produits de part et d’autre révèle que la date du 10/09/2021 (figurant seule sur l’exemplaire produit par l’appelant) a pu être surchargée sur celle du 10/08/2021 (surcharge apparaissant sur l’exemplaire produit par l’intimée), ce d’autant que la date du 10/08/2021 figure sur la troisième page 'financement’ produite par celle-ci.
Quoi qu’il en soit, la société BNP Paribas Personal Finance démontre avoir effectué le 14 septembre 2021 la consultation obligatoire du FICP avant de confirmer le 16 septembre 2021 son accord à l’emprunteur portant sur la seule somme de 8 200 euros.
Effectuée préalablement à cet accord, la consultation du FICP est régulière et le jugement est infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance de la BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts conventionnels.
*demande de dommages et intérêts
Pour condamner in solidum le vendeur et le prêteur à verser à l’acquéreur la somme de 3 472,55 euros correspondant à la différence entre la somme empruntée et celle (c)ouverte au titre (de) la prime énergétique, le premier juge s’est appuyé sur la mention manuscrite déjà évoquée présente sur le premier bon de commande, notant que le montant de la prime soit 4 727,45 euros était très inférieur à celui annoncé et sur la différence entre les deux bons de commande.
L’appelant soutient 'avoir été confronté à la déloyauté des sociétés CHR Energy et BNP Paribas qui ont fait fi de sa qualité de consommateur pour finalement ne pas voir son projet d’installation d’appareil aboutir.'
L’intimée soutient qu’elle ne saurait être condamnée à payer à l’appelant des dommages et intérêts au titre des aides non perçues par celui-ci et du préjudice moral en l’absence de faute imputable et de démonstration d’un lien de causalité avec ces préjudices.
S’agissant de la prime à la rénovation, la cour rappelle que si figurait sur le premier bon de commande une mention manuscrite pouvant avoir laissé espérer au client une prime à la rénovation de 8 364 euros, lui a ensuite été transmise par courriel le 18 janvier 2021 la proposition du même jour de la société Thevenin Ducrot Distribution s’engageant à lui apporter une prime d’un montant de 4 727,45 euros, montant figurant également sur l’attestation sur l’honneur qu’il a signée le 20 octobre 2021.
Aucune faute ne peut en conséquence être imputée à la société CHR Energy à ce titre.
L’appelant doit être débouté de sa demande d’indemnisation d’un quelconque préjudice moral tenant à la déloyauté du vendeur et du prêteur, dès lors que ni le contrat de vente ni le contrat de crédit ne sont annulés ni résolus, par voie d’infirmation du jugement de ce chef.
*sommes dues au titre de l’exécution du contrat de prêt
La société BNP Paribas Personal Finance produit la lettre recommandée de mise en demeure adressée le 12 juillet 2022 à M. [X] d’avoir à régler la somme de 493,94 euros dans un délai de 10 jours à peine de déchéance du terme du crédit, dont celui-ci a signé l’accusé de réception le 16 juillet 2022, ainsi que la lettre recommandée de mise en demeure du 5 août 2022 d’avoir à payer la somme de 9 127,30 euros dans les 8 jours que lui a adressée la société Neuilly Contentieux , avec accusé de réception signé le 12 août 2022.
Elle produit le détail de sa créance arrêtée à la date du 25 août 2022 à la somme de 9 126,17 euros et M. [X] est condamné à lui payer cette somme, outre intérêts au taux conventionnel de 4,84 %, à compter du 5 août 2022, et jusqu’à complet paiement, par voie de réformation du jugement sur ce point.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’appelant est condamné à en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il
— a débouté M. [O] [X] de ses demandes tendant à voir prononcer la résolution
— du contrat de vente d’une pompe à chaleur conclu avec la société CHR Energy
— du contrat de prêt affecté qui lui a été consenti en date du 10 août 2021 quant au financement d’une pompe à chaleur
— a constaté l’acquisition de la clause résolutoire de ce contrat de prêt en date du 10 août 2021
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau
Déclare recevable la demande de M. [O] [X] tendant à voir la société BNP Paribas Personal Finance privée de sa créance de restitution de la somme prêtée
Au fond, l’en déboute
Déboute M. [O] [X] de sa demande tendant à voir la société BNP Paribas Personal Finance déchue de son droit aux intérêts conventionnels
Condamne M. [O] [X] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 9 126,17 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,84 %, à compter du 5 août 2022, et jusqu’à complet paiement,
Déboute M. [O] [X] de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre les sociétés CHR Energy et BNP Paribas Personal Finance
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Le condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Assurance chômage ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Lettre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Canalisation ·
- Lot ·
- Consorts ·
- Partie commune ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Alimentation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Incident ·
- Demande ·
- Recel ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Partage ·
- Elire ·
- Mise en état ·
- Actif ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Accord ·
- Délai ·
- Refus ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Mobilité du salarié ·
- Cause ·
- Mobilité géographique ·
- Mobilité professionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tourisme ·
- Médecin du travail ·
- Avis ·
- Contestation ·
- Inspecteur du travail ·
- Procédure accélérée ·
- Etablissement public ·
- Homme ·
- Poste ·
- Demande
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Ut singuli ·
- Faute de gestion ·
- Action ·
- Assemblée générale ·
- Préjudice ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Dette ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Solde ·
- Procédure civile ·
- Liquidation ·
- Capital ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Directive ·
- Défaillance ·
- Consommateur ·
- Paiement ·
- Défaillant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Centre d'hébergement ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Web ·
- État de santé, ·
- Obligations de sécurité ·
- Santé
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de grâce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Ancienneté ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.