Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 mars 2025, n° 21/03559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/03559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU VAR, CPAM c/ Société [ 3 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
Société [3]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [3]
— Me Carl WALLART
— Me Olivia COLMET DAAGE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Olivia COLMET DAAGE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 21/03559 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IFBT – N° registre 1ère instance : 19/03197
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 26 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Isabelle RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Société [3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 29 août 2018, M. [Z] [U], salarié de la société [3] ([3]), a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes': «'en portant une palette pour mettre une potence pour les prises, son bras a craqué et il a ressenti une douleur'».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var à [Localité 4] a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [U].
Le 8 janvier 2019, l’état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables donnant lieu à l’attribution d’une rente fondée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 12% pour les «'séquelles fonctionnelle[s] d’une rupture partielle du tendon distal du biceps brachial droit chez un droitier ».
Par courrier du 3 mai 2019, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de Provence-Alpes-Côte d’Azur d’un recours afin de contester le bien-fondé du taux d’IPP de 12% attribué à M. [U].
La CMRA a ramené le taux d’incapacité permanente de M. [U] à 10% à compter du 1er avril 2019.
Malgré cette décision partiellement favorable de la CMRA, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille de son recours amiable par courrier du 4 novembre 2019.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 26 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
1. déclaré recevable la demande de la société [3]';
2. fixé à 5% à compter du 9 janvier 2019 le taux d’incapacité permanente de M. [U] au titre de l’accident du travail pour «'séquelles fonctionnelles d’une rupture partielle du tendon distal du biceps brachial droit'»';
3. condamné la CPAM du Var aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la CPAM du Var par lettre recommandée du 8 juin 2021 avec avis de réception du 10 juin suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 7 juillet 2021 reçue au greffe le 9 juillet 2021, la CPAM du Var a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
4. La procédure subséquente':
La cour d’appel d’Amiens a désigné M. [K] comme médecin consultant pour se prononcer sur le taux d’IPP attribué à M. [U]'; celui-ci a rendu son rapport le 7 juillet 2022.
Par arrêt du 8 juin 2023, ladite cour a confié à Mme l’expert [D] [T] une nouvelle mesure de consultation'; celle-ci a déposé son rapport le 14 février 2014.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2024.
5. Les prétentions et moyens des parties :
5.1. Aux termes de ses conclusions «'en homologation du rapport n° 2'» communiquées le 9 décembre 2024, soutenues oralement par son conseil, la CPAM du Var appelante demande à la cour de':
à titre principal,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé';
— ne pas entériner et écarter des débats le rapport de Mme [T]';
— confirmer que le taux d’IPP de 12% accordé à M. [U] pour les séquelles de son accident du travail du 29 août 2018 est conforme au barème';
— déclarer le taux d’IPP de 12% opposable à la société [3]';
à titre subsidiaire,
— confirmer la décision de la CMRA de fixer le taux d’IPP à 10% et déclarer ce taux opposable à la société [3]';
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la mise en 'uvre d’une nouvelle consultation médicale confiée à un autre médecin, aux frais avancés par la caisse';
— confirmer que l’expert, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile':
* se fera communiquer par le médecin-conseil de l’assurance maladie les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des prestations servies';
* se fera communiquer le dossier médical de l’assuré par son médecin traitant et prendra tout renseignement utile auprès de ce médecin, et plus généralement auprès de tout sachant, notamment les médecins prescripteurs des arrêts de travail et des soins';
* fournira les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées';
* adressera également aux parties un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM du Var fait valoir que :
— le taux d’invalidité de 12% tient compte du barème indicatif d’invalidité qui propose 15 à 25% en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture, d’un état antérieur radiologique, d’une autre lésion, et d’un retentissement professionnel important';
— elle s’appuie sur l’avis du 8 juillet 2021 de son médecin-conseil, Mme [I] [E], qui retient à la consolidation un déficit de flexion du coude droit avec un angle favorable (entre 70° et 145°) sans atteinte de la prosupination, ainsi qu’une diminution nette de la force de préhension au hand grip test, et un taux de 12% pour le côté dominant';
— Mme [E] critique les conclusions de Mme [T] dans la mesure où celle-ci confirme bien un déficit de flexion de 15° au niveau du coude droit et une diminution de la force de préhension chez un travailleur manuel droitier, et où le taux proposé par le barème est de 10% pour le côté dominant pour de telles séquelles'; la minoration du taux de 12 à 5% sur les seules imprécisions quant à l’absence de mesure de la flexion du coude gauche et de l’amyotrophie n’est pas, selon elle, acceptable';
— en outre, l’aggravation provoquée par un accident du travail d’un état pathologique antérieur, n’occasionnant auparavant aucune incapacité pour le salarié, doit être totalement indemnisée au titre de cet accident';
— l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien.
5.2. Aux termes de ses conclusions «'en homologation du rapport n° 2'» communiquées le 9 décembre 2024, soutenues oralement par son conseil, la société [3] intimée demande à la cour de':
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes';
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé';
— homologuer l’avis médical de Mme le docteur [T]';
— en conséquence, juger qu’à la date de consolidation, le taux d’IPP attribué à M. [U] doit être fixé à 5%';
— juger que les frais d’expertise seront laissés à la charge de la Caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la caisse primaire et remboursés par la Caisse nationale.
A l’appui de ses prétentions, la société [3] fait valoir que :
— il y a lieu d’entériner les conclusions des deux médecins consultants désignés par la cour, M.'[K] et Mme [T], qui partagent en outre la même analyse que le médecin consultant désigné par le premier juge';
— son médecin-conseil, M. [G], préconise également un taux de 5% dans sa note médicale';
— la demande principale de la caisse tendant à voir fixer le taux d’IP à 12% doit être rejetée, dès lors que la CMRA a rendu, dans les rapports caisse-employeur, une décision ramenant ce taux à 10% laquelle s’impose à la caisse.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
'
Sur l’homologation du rapport du médecin consultant
La société [3] réclame l’homologation du rapport d’expertise de Mme [T], tandis que la CPAM du Var demande à ce qu’il soit écarté des débats.
Sur ce, aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
En application de l’article 246 précité, le juge est libre de faire siennes ou non les conclusions de l’expert, d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée. En tout état de cause, il n’est pas lié par l’avis de l’expert, lequel demeure soumis à son appréciation et peut être critiqué et discuté par les parties.
En l’espèce, la CPAM du Var n’articule aucun motif au soutien de sa demande tendant à voir écarter des débats le rapport de Mme [T].
Dès lors que les parties demeurent libres de contester au fond les conclusions du technicien ou de l’expert judiciaire, le fait que celles-ci soient favorables ou défavorables à l’une d’elles ne constitue pas un motif pour lequel le juge devrait soit les homologuer soit les écarter des débats.
En conséquence, il convient de rejeter les prétentions des parties tendant tant à l’homologation qu’au refus d’homologation du rapport du médecin consultant.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. [']
Il résulte de l’article L. 434-2 précité qu’il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et que la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières.
L’état séquellaire doit s’apprécier à la date de consolidation et seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail figurant à l’annexe I de l’article R.'434-32 du code de la sécurité sociale dispose, dans son chapitre préliminaire, s’agissant des infirmités antérieures que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont en principe seules indemnisables.
Le chapitre 1.1.2 dudit barème relatif à l’atteinte des fonctions articulaires du coude dispose':
«'Conformément au barème international, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers. [']
Limitation des mouvements de flexion-extension :
— Mouvements conservés de 70° à 145°
10 dominant 8 non dominant'»
M. [V], médecin consultant désigné par le tribunal, présent à l’audience du 19 avril 2021, retient ce qui suit : «'au cadre d’un accident du travail survenu chez un homme alors âgé de 54 ans, il s’agit d’une rupture partielle du long biceps au niveau de son insertion distale, c’est à dire au niveau du coude. Le rapport ne précise pas d’intervention chirurgicale avec a priori le bénéfice d’un traitement médical. L’examen clinique a été rapporté dans [ses] conclusions par le praticien conseil, on peut considérer que la fonction du coude droit est strictement normale, symétrique à celle du coude controlatéral avec une légère limitation des mouvements de l’épaule, notamment dans les élévations corrigées en passif. Au total, il s’agit d’une localisation anatomique au niveau du coude droit chez un droitier avec un commentaire qui atteste de la bonne récupération fonctionnelle de cette articulation, le taux d’incapacité peut être proposé à 5%'».
Dans un avis du 8 juillet 2021, le médecin-conseil de la caisse, Mme [I] [E], relève que «'devant la stabilité de l’état clinique, la consolidation avec séquelles est prononcée le 8 janvier 2019. L’examen clinique à la consolidation retient un déficit de flexion du coude droit avec un angle favorable (entre 70 et 145°) sans atteinte de la prosupination ainsi qu’une diminution nette de la force de préhension au hand grip test. Ces éléments renvoient au chapitre 1.1.2 concernant le membre supérieur du barème indicatif d’invalidité de l’Ucanss : pour le côté dominant, le taux d’IPP prévu est de 10% + 2% pour la diminution de la force de préhension.
Le taux de 12% initialement attribué par le médecin conseil devrait être confirmé.'»'
Dans son rapport du 7 juillet 2022, M. [K], le premier médecin consultant désigné par la cour, indique que M. [U] présente une rupture du biceps non réparé chirurgicalement dont les séquelles fonctionnelles peuvent être considérées comme légères. En l’absence de documents médicaux fournis, il convient d’entériner le rapport du médecin consultant désigné par le tribunal. En conclusion, à la date du 9 janvier 2019, les séquelles décrites justifient le maintien d’un taux d’IPP de 5%.
Dans son avis du 13 juillet 2023, le médecin-conseil de l’employeur, M. [O] [G], expose que «'la lésion prise en compte est une rupture partielle du biceps brachial qui n’a pas été opérée.
Il semble bien qu’une partie du taux d’IPP soit en rapport avec une atteinte de l’épaule.
Il n’y a aucune raison anatomique à cette atteinte de l’épaule, au demeurant, extrêmement modérée.
Au niveau du coude, on notera une réduction de la flexion de 5 à 10°, sans atteinte de l’extension de la pronosupination, sans amyotrophie, le tout n’ayant justifié qu’une immobilisation sur un mois et des antalgiques.
Dans un tel contexte, le barème prévoit 5%. »
Dans son rapport du 14 février 2024, Mme [T], le second médecin consultant désigné par la cour, indique que «'M. [Z] [U] a été victime d’un accident de travail le 29 août 2018 responsable d’une rupture partielle du tendon distal du biceps droit en portant une palette, traitée par une immobilisation coude au corps.
[L’imagerie par résonance magnétique] IRM de contrôle du 2 janvier 2019 notait une nette régression de l''dème en regard du tendon avec toujours la visualisation de la rupture partielle mise en évidence le 7 août 2018.
Lors de l’examen par le médecin-conseil de la CPAM le 22 janvier 2019, il était noté un déficit de flexion du coude à 135° (en actif et en passif), au lieu de 150°, sans autre limitation des amplitudes du coude et concernant l’épaule, une légère limitation de l’abduction en passif, les autres amplitudes étant complètes.
L’examen notait également une diminution de la force de préhension, mais sans amyotrophie associée.
Le médecin-conseil retenait un taux de 12% pour des séquelles fonctionnelles d’une rupture partielle du tendon distal du biceps brachial droit chez un droitier.
La CMRA le 17 septembre 2019 notait que l’éventuel retentissement sur l’épaule n’était pas explicité, et retenait un taux de 10% pour des mouvements de flexion-extension conservés de 70° à 145° et une perte de force conséquente selon le hand grip test.
Le docteur [K], désigné comme médecin consultant, retenait le 7 juillet 2022, qu’en l’absence ['] de documents médicaux fournis, il convenait d’entériner le rapport du médecin consultant près le pôle social qui proposait un taux de 5%, s’agissant d’une localisation anatomique au niveau du coude droit chez un droitier, avec un commentaire attestant de la bonne récupération fonctionnelle de cette articulation.
Le docteur [G], mandaté par l’employeur, reprenait quant à lui le 18 février 2022 et le 13 juillet 2023 que l’évaluation semblait faite sur l’atteinte de l’épaule, restant modérée, bien qu’il n’y ait aucune raison anatomique de cette atteinte. Concernant le coude, il notait que la réduction de la flexion de 5 à 10°, sans atteinte de l’extension de la pronosupination, sans amyotrophie, justifiait [un] taux de 5.
Si l’on reprend l’examen du médecin-conseil, afin d’évaluer les séquelles persistantes à la date de consolidation, on peut retenir une ambiguïté quant aux amplitudes, en effet concernant le coude, il est bien noté une perte de flexion de 15°, mais l’évaluation des autres amplitudes du coude note une symétrie, on ne sait donc pas si la légère limitation de la flexion du coude touche uniquement le coude droit, ou si elle est bilatérale.
Toutefois, même si cette limitation ne concerne que le coude droit, bien qu’il soit noté une diminution de la préhension, il était noté l’absence d’amyotrophie, ce qui note une fonctionnalité somme toute conservée. [']
[En conclusion, au vu du barème] à la date du 8 janvier 2019, le taux d’incapacité permanente partielle était de 5%.'»
La cour observe en outre que l’avis motivé de la CMRA rendu le 17 septembre 2019, ramenant le taux d’IPP à 10% à compter du 1er avril 2019, n’est pas versé au débat, seule étant produite la lettre du 25 septembre 2019 qui informe l’employeur de la décision favorable de ladite commission.
Considérant l’ensemble de ces éléments, la cour adopte les conclusions récapitulatives de son consultant, Mme [T], lesquelles sont claires, circonstanciées, précises et dénuées de toute ambiguïté, et retient ainsi un taux d’incapacité de 5% conforme à la fourchette du barème indicatif d’invalidité, lequel tient compte des seules séquelles imputables à l’accident du travail, à savoir un léger déficit de flexion du coude droit de l’ordre de 5 à 10° par suite d’une rupture partielle du biceps brachial non opérée, sans atteinte de l’extension de la prosupination et sans amyotrophie, et ce en présence d’antécédents évoqués au niveau de l’épaule gauche lesquels ne doivent pas être pris en considération.
Le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a fixé le taux d’IPP de M. [U] à 5% à compter du 9 janvier 2019.
Sur la demande subsidiaire tendant à la mise en 'uvre d’une expertise ou d’une consultation
Aux termes des articles 146 et 147 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, une consultation, ou une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Le choix de la mesure d’instruction relève exclusivement de l’appréciation de la juridiction.
À ce stade de la procédure, il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’apprécier l’opportunité et l’utilité d’une telle mesure d’instruction ou de consultation. Celui-ci n’est en principe pas tenu d’ordonner une telle mesure en cas d’insuffisance des éléments fournis par les parties ou des résultats de précédentes mesures confiées à des techniciens.
La cour retient plus de six ans après l’accident, alors que les médecins-conseils de la caisse et de l’employeur ont déjà donné leur avis motivé, et que pas moins de trois médecins consultants ont déjà procédé à l’évaluation du taux d’IPP de l’assuré, que le recours à une nouvelle mesure d’expertise ou de consultation judiciaire n’est à l’évidence pas nécessaire à la solution du litige.
La demande subsidiaire aux fins d’expertise ou de consultation judiciaire est rejetée.
Sur les frais de consultation
En application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises et consultations ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie, organisme mentionné à l’article L. 221-1.
En conséquence, conformément à la demande de l’intimée, les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Var succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille';
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes tendant à la mise en 'uvre d’une nouvelle consultation’médicale ;
Déboute les parties de leurs autres prétentions';
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie';
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Var sise à [Localité 4] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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