Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 15 avril 2025, n° 22/04372
CPH Vienne 9 novembre 2022
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CA Grenoble
Confirmation 15 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du manque de preuves fournies par l'employeur.

  • Accepté
    Manquements à l'exécution loyale du contrat de travail

    La cour a retenu que l'employeur n'a pas respecté les dispositions contractuelles relatives à la modulation du temps de travail et au calcul de la prime d'ancienneté.

  • Accepté
    Non-respect des dispositions conventionnelles

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas intégré les rémunérations au titre des heures supplémentaires dans le calcul de la prime d'ancienneté.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 15 avr. 2025, n° 22/04372
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/04372
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 9 novembre 2022, N° F21/00282
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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