Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 12 mai 2026, n° 23/02325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
12/05/2026
ARRÊT N°2026/142
N° RG 23/02325 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRNA
SM CG
Décision déférée du 20 Avril 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 20/03901)
Madame [L]
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2]
C/
[I] [D]
[K] [P]
[M] [P]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me Jérôme MARFAING-DIDIER – Me Véronique SALLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES ET PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [K] [P] venant aux droits de Madame [I] [D], décédée le [Date décès 1] 2024
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [M] [P] venant aux droits de Madame [I] [D], décédée le [Date décès 1] 2024
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Véronique SALLES de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Hubert DESPAX, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Détentrice d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse du Crédit Mutuel [Localité 2] depuis 2014, Madame [I] [D], s’est déplacée le 16 août 2017 à la Caisse du Crédit Mutuel [Localité 1] pour procéder à un virement de 40 000 € au profit d’une société située en Grande-Bretagne.
Le 19 septembre 2017, elle a procédé dans les mêmes conditions à un virement de 83 000 € au profit de la même société.
Madame [D], qui pensait alors investir dans les diamants, s’est rendue compte qu’elle avait été victime d’une escroquerie et a déposé plainte en ce sens le 5 février 2018.
Considérant que la banque avait manqué à son devoir de vigilance, suivant courrier d’avocat en date du 20 avril 2020, Madame [D] a mis en demeure le Crédit Mutuel [Localité 2] et le Crédit Mutuel [Localité 1] de lui rembourser les sommes virées à la société étrangère.
Il n’a pas été répondu favorablement à cette demande.
Par exploits d’huissier en date des 30 septembre et 6 octobre 2020, Madame [D] a fait assigner, le Crédit Mutuel [Localité 2] et le Crédit Mutuel [Localité 1], devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de les faire condamner à lui régler, à titre de dommages et intérêts, le montant des sommes virées à la société qui l’a escroquée.
Par jugement du 20 avril 2023 le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] et la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2], in solidum, à payer à Madame [I] [D] la somme de 49 200 € au titre du manquement au devoir de vigilance et mise en garde de la banque ;
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] et la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] à payer à Madame [I] [D] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] et la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeté les demandes visant à faire écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 28 juin 2023 la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a relevé appel du jugement. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/2325.
Par déclaration d’appel du 29 juin 2023 la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a relevé appel du jugement. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/2343.
Par ordonnance du 20 juillet 2023 le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures et dit que ces instances seront désormais appelées sous le seul numéro 23/2325.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2024, faisant suite à une sommation de communiquer demeurée infructueuse, Madame [I] [D] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de communication de pièces sous astreinte, visant à obtenir de la Caisse De Credit Mutuel De [Localité 1], les originaux des pièces suivantes :
— justificatif du virement d’un montant de 40 000 euros signé par Madame [I] [D] en date du 16 août 2017
— justificatif du virement d’un montant de 83 000 euros signé par Madame [I] [D] en date du 19 septembre 2017.
[I] [D] est décédée le [Date décès 1] 2024 ; ses ayants droits [K] et [M] [P] sont intervenus volontairement à l’instance le 28 juin 2024.
Par conclusions notifiées le 28 juin 2024 [K] [P] et [M] [P], venants aux droits de [I] [D] se sont désistés de l’incident de communication de pièces.
La clôture est intervenue le 19 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 février 2026.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant récapitulatives n°1 notifiées par RPVA le 10 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] demandant, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-4, 1310, 1353 et 1937 du code civil ; 6 et 9 du code de procédure civile ; L133-1 et suivants et L133-24 du code monétaire et financier de :
— déclarer la Caisse De Crédit Mutuel De [Localité 2] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que la responsabilité contractuelle de droit commun n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif ;
— juger que les intimés sont forclos à agir contre la Caisse De Crédit Mutuel De [Localité 2] ;
— juger que Madame [I] [D] ne conteste pas être à l’origine des ordres de virement litigieux et qu’ils sont donc autorisés ;
— juger que la Caisse De Crédit Mutuel De [Localité 2] n’était pas tenue d’une obligation de vigilance et de surveillance s’agissant des virements litigieux, les opérations contestées ne comportant aucune anomalie matérielle ou intellectuelle ;
— juger que Madame [I] [D] a commis de graves négligences directement et exclusivement à l’origine des préjudices prétendument subis ;
— juger que Madame [I] [D] ne rapporte pas la preuve des préjudices prétendument subis et d’un lien de causalité avec les manquements allégués de la Caisse De Crédit Mutuel De [Localité 2] ;
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes des intimés à l’encontre de la Caisse De Crédit Mutuel De [Localité 2] ;
Si par impossible et par extraordinaire, les intimés ne sont pas forclos à agir,
— débouter Messieurs [P] venant aux droits de Madame [I] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement Messieurs [P] au paiement de la somme de 3 000 euros à la Caisse De Crédit Mutuel De [Localité 2] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle affirme que le régime de responsabilité de la banque s’agissant d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée est celui du code monétaire et financier ; sur le fondement de ces dispositions, elle invoque la forclusion de l’action de Madame [D], à défaut d’avoir contesté les opérations litigieuses en procédant à une assignation dans un délai de 13 mois.
Subsidiairement, elle affirme qu’elle n’était tenue d’aucune obligation de vigilance à l’égard de Madame [D] pour les virements litigieux, dans la mesure où ils ne présentaient aucune anomalie apparente ; elle rappelle son devoir de non-immixtion, et affirme que l’agence dans laquelle l’intéressée s’est présentée l’a alertée sur les opérations envisagées.
Elle invoque par ailleurs la grave négligence de Madame [D] qui ne s’est pas renseignée sur les investissements envisagés.
Vu les conclusions n°1 notifiées par RPVA le 26 septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] demandant, au visa des articles 1104, 1231 et 1353 et suivants du code civil ; L133-7, L133-13 et L133-22 du code monétaire et financier de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— condamne la caisse de crédit mutuel [Localité 1] et la caisse de crédit mutuel [Localité 2], in solidum à payer à Mme [I] [D] la somme de 49 200 euros au titre du manquement au devoir de vigilance et mise en garde de la banque
— condamne la caisse de crédit mutuel [Localité 1] et la caisse de crédit mutuel [Localité 2] à payer à Mme [I] [D] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la caisse de crédit mutuel [Localité 1] et la caisse de crédit mutuel [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance
Statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués,
Au principal,
— débouter Madame [I] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Très subsidiairement,
— confirmer le principe d’un partage de responsabilité ;
— limiter la responsabilité de la Caisse De Crédit Mutuel [Localité 1] à concurrence de 10% du montant du second virement uniquement, soit la somme maximale de 8 300 € ;
— débouter Madame [I] [D] du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
— condamner Madame [I] [D] au paiement de la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Elle conteste être tenue d’un quelconque devoir de conseil en matière d’exécution d’opérations de virement, et estime que son obligation de non-immixtion ne lui permet pas, au titre de son devoir de vigilance, de vérifier le bien-fondé ou l’opportunité des opérations réalisées par ses clients en l’absence d’anomalie matérielle et intellectuelle.
Elle invoque par ailleurs la négligence de Madame [D] quant aux investissements envisagés, qui a souhaité exécuter les virements en dépit de l’avertissement délivré oralement.
Vu les conclusions en réponse n°2 notifiées par RPVA le 28 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [K] [P] et Monsieur [M] [P], intervenants volontaires venants aux droits de Madame [I] [D] demandant, au visa des articles 724, 1104, 1231 et 1353 et suivants du code civil ; 554 du code de procédure civile de :
— juger recevables les interventions volontaires de messieurs [K] et [M] [P] en leurs qualités d’ayants droits de leur mère Madame [I] [D]
— juger recevable mais mal-fondé l’appel formé par le Crédit Mutuel [Localité 1],
— juger recevable mais mal-fondé l’appel formé par le Crédit Mutuel [Localité 2],
— débouter le Crédit Mutuel [Localité 1] et le Crédit Mutuel [Localité 2] de leurs demandes fins et conclusions
— confirmer le Jugement du 20 avril 2023 dont les condamnations au profit de Madame [I] [D] doivent bénéficier à Messieurs [K] et [M] [P].
Y ajoutant,
— condamner la caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] et la caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] à la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
Ils invoquent l’anomalie intellectuelle des virements opérés par une femme âgée de 80 ans, pour des sommes inhabituellement importantes, provenant de la liquidation de son assurance vie, et à destination d’un autre pays.
Ils ne contestent pas l’analyse du premier juge sur l’imprudence dont a fait preuve leur mère, et la réduction de la perte de chance qui en découle.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de Messieurs [K] et [M] [P] en leur qualité d’héritiers de Madame [I] [D], cette intervention volontaire ne faisant d’ailleurs l’objet d’aucune contestation.
Sur la forclusion
Le Crédit Mutuel [Localité 2], qui pourtant demande dans le dispositif de ses conclusions de juger que les ordres de virement litigieux ont été autorisés, invoque la forclusion de l’action des héritiers de Madame [D] sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier, applicables en matière d’opérations de paiement mal exécutées ou non autorisées.
Il se fonde sur l’article L133-24 du code monétaire et financier, selon lequel l’utilisateur de services de paiement doit signaler, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.
La Cour de cassation a récemment rappelé que les dispositions relatives à la responsabilité civile de la banque ne sont pas applicables dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée ; dans ce cas, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 71 à 74 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. (Com 15 janvier 2025, n°23-15.437)
A l’inverse, lorsque les opérations de paiement ont été autorisées, la responsabilité de la banque ne peut pas être recherchée sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier relatives aux opérations non autorisées ou mal exécutées, mais uniquement sur celui de sa responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que les consorts [P] ne recherchent pas la responsabilité de la banque sur le fondement d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, et que le caractère autorisé des ordres de virement ne fait l’objet d’aucune contestation.
C’est donc bien le régime de droit commun de la responsabilité contractuelle de la banque qui s’applique.
Le régime spécifique du code monétaire et financier n’est donc pas applicable ; le Crédit Mutuel [Localité 2] sera donc débouté de sa demande de voir constater la forclusion de l’action des consorts [P].
Sur la responsabilité contractuelle des banques
Il est reproché aux banques d’avoir manqué à leur obligation de vigilance face à l’anomalie intellectuelle que constituaient les deux virements réalisés par Madame [D], alors âgée de 80 ans.
A titre liminaire, il convient de rappeler que deux banques sont dans la cause : le Crédit Mutuel de [Localité 2], auprès duquel le compte de Madame [D] a été ouvert, et le Crédit Mutuel [Localité 1], dans lequel elle s’est déplacée pour procéder aux virements litigieux.
Les deux banques contestent avoir manqué à leurs obligations, et rappellent qu’elles sont tenues d’un devoir de non-immixtion ; elles affirment par ailleurs que les virements réalisés n’étaient affectés d’aucune anomalie apparente.
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 de ce même code ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les banques sont tenues par un devoir de non-immixtion dans les affaires de leurs clients qui leur interdit de s’interroger sur l’opportunité des mouvements bancaires réalisés. Elles n’ont ainsi, en principe, pas à effectuer de recherches ou à réclamer à leurs clients de justifications dans le seul but de s’assurer que les opérations demandées sont régulières et non périlleuses pour eux.
Ce devoir cède cependant, en vertu de leur obligation générale de vigilance fondée sur le droit commun de la responsabilité, en présence d’anomalies apparentes qui doivent amener les établissements à procéder à des vérifications complémentaires, voire dans des cas très spécifiques à refuser leur concours. L’anomalie apparente peut être matérielle et ressortir des mentions portées sur les actes eux-mêmes, ou intellectuelle et ressortir d’éléments extrinsèques à ceux-ci, tels la nature des opérations effectuées, leur contexte ou le fonctionnement inhabituel du compte.
En l’espèce, aucune anomalie matérielle affectant les virements n’est invoquée par les parties ; il appartient donc à la cour de déterminer si les virements réalisés étaient affectés d’une anomalie intellectuelle, et pour ce faire, d’analyser les virements réalisés au regard du comportement habituel de Madame [D], des sommes concernées et de leur destination, mais également des explications qui ont été ou non sollicitées par les banques.
Si l’âge de Madame [D] lorsqu’elle s’est présentée au guichet de la banque pour passer les ordres de virement, ne constitue pas en soi une anomalie apparente susceptible d’alerter les établissements, il ne peut qu’être constaté que l’intéressée a passé des ordres de virement pour des sommes inhabituellement élevées, à savoir 123 000 euros en un mois (40 000 euros le 16 août 2017 puis 83 000 euros le 19 septembre 2017), à destination d’une banque ayant son siège au Royaume-Uni, et ce alors que Madame [D] n’avait pas pour habitude selon l’examen de ses relevés de compte de procéder à des virements de cette nature.
En effet, l’examen des relevés de compte produits permet de constater d’une part que Madame [D] procédait rarement à des virements, les paiements comptabilisés étant très majoritairement réalisés par prélèvement, chèque ou carte bancaire, et pour des sommes modestes correspondant à des dépenses de la vie courante, et d’autre part que les paiements réalisés ne concernaient pas des banques ou prestataires siégeant à l’étranger.
Par ailleurs, si le compte de Madame [D] est demeuré provisionné, il ne peut qu’être relevé à la lecture des deux seuls relevés de compte produits, que sa seule source de revenus est le versement d’une pension d’un peu plus de 2 500 euros au mois de septembre 2017 (qui n’apparaît pas sur les relevés du mois d’août 2017), et que le premier virement de 40 000 € est venu quasiment vider le compte courant de l’intéressée, dont le solde est tombé à 4 375,51 euros à la fin du mois d’août 2017.
La réalisation du second virement de 83 000 € a nécessité un réapprovisionnement du compte pour un montant de 87 014,37 € provenant de la Maif ; une nouvelle fois, le virement litigieux est venu absorber la quasi-totalité de cette somme.
Selon les explications des consorts [P], ces fonds virés provenaient en réalité du rachat d’une assurance vie souscrite auprès de la Maif ; s’il s’agit d’une entité distincte des deux banques mises en cause dans le présent litige, qui ne pouvaient donc pas avoir connaissance du total des sommes restant sur l’assurance vie après cette opération, la succession d’opérations inhabituelles, sur une courte période, d’importants débits et crédits devait les alerter.
Contrairement à ce qu’affirme le Crédit Mutuel [Localité 1], le recul de trois ans depuis l’ouverture du compte par Madame [D] était suffisant pour alerter sur le caractère inhabituel de telles opérations.
Les banques affirment qu’un avertissement oral a été délivré à Madame [D] lorsqu’elle s’est présentée au Crédit Mutuel [Localité 1] pour procéder en personne à ces virements litigieux ; elles n’apportent toutefois aucune preuve de la réalité de cet ou ces avertissements.
Comme l’a justement relevé le premier juge, le fait que les banques se prévalent d’un avertissement oral tend à démontrer qu’elles avaient conscience de l’anomalie intellectuelle affectant ces opérations.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, les virements réalisés par Madame [D] étaient affectés d’anomalies intellectuelles apparentes et évidentes du fait :
— du virement le 16 août 2017 d’une somme de 40 000 € par une personne âgée, à destination d’une banque étrangère, et ce alors qu’une telle opération ne relève pas de ses habitudes en terme de modalités de paiement et d’importance de débit, et que cette opération est venue vider son compte bancaire de presque 90% des sommes détenues en début de mois ; cette opération présentait donc un caractère inhabituel tant dans son montant que dans le pays de destination des fonds ;
— du virement le 19 septembre 2017 d’une somme de 83 000 € alors que depuis le précédent virement, son compte n’avait été alimenté que par la réception d’une somme de 87 014,37 € provenant de son assurance vie, toujours à destination de la même banque européenne ; cette opération présentait donc un caractère inhabituel pour les mêmes motifs que la première, auquel s’ajoutait le motif de la répétition de cette opération inhabituelle dans un délai très court ;
— du cumul de ces paiements qui surpassaient nettement le montant des dépenses habituelles de Madame [D], dont le compte était ouvert auprès du Crédit Mutuel depuis 2014.
Si comme l’affirment les banques chaque élément pris séparément n’est pas systématiquement de nature à alerter la banque, c’est bien le cumul de tous ces éléments qui constitue l’anomalie intellectuelle apparente.
Les banques ont donc manqué à leur obligation de vigilance.
Par ce manquement, les banques n’ont pas permis à Madame [D] de ne pas réaliser l’intégralité des virements et de limiter la perte financière survenue par la réalisation de virements à l’étranger. Le lien de causalité entre le préjudice financier avancé par les consorts [P] et la faute reprochée aux banques est caractérisé.
Cependant le préjudice subi ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de ne pas réaliser les virements litigieux laquelle ne peut équivaloir au montant de l’ensemble des sommes dissipées.
Le Crédit Mutuel [Localité 1] estime que la perte de chance retenue par le jugement doit être revue dans sa proportion, et affirme qu’elle ne peut être calculée que sur le second virement, qui était le seul de nature à alerter.
Il résulte toutefois des éléments qui précèdent que le caractère inhabituel du montant et des conditions de chacun des deux virements constitue à lui seul une anomalie apparente, et ce d’autant plus au regard du cumul des deux.
La perte de chance doit donc être évaluée sur le fondement des deux virements réalisés.
Le jugement a constaté par des motifs pertinents que la cour s’approprie, que Madame [D] a fait preuve d’imprudence en procédant à des investissements sur le fondement de publicités internet sans procéder à de plus amples vérifications, et qu’il n’est pas certain qu’une mise en garde des banques lui aurait fait renoncer à ces investissements.
Cette grande imprudence est, dans une proportion importante, à l’origine de la survenance du dommage dont se plaignent les héritiers de Madame [D].
La perte de chance doit donc être évaluée à 20% du dommage ; il conviendra en conséquence d’infirmer le jugement, mais uniquement sur le quantum de la condamnation in solidum des deux banques qui devront payer la somme de 24 600 € (123 000 € x 20%), avec la précision que cette somme devra être versée aux héritiers de Madame [D].
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision, la cour confirmera également les chefs du jugement ayant condamné les banques à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] et la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2], qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens d’appel.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d’équité elles seront condamnées in solidum à payer aux consorts [P], la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les banques seront en revanche déboutées de leurs demandes sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de Monsieur [K] [P] et Monsieur [M] [P], aux droits de Madame [I] [D] décédée le [Date décès 1] 2024 ;
Déboute la Caisse du Crédit Mutuel [Localité 2] de sa demande d’irrecevabilité sur le fondement de la forclusion ;
Infirme le jugement, mais uniquement sur le quantum de la condamnation et sauf à préciser que les condamnations prononcées à l’égard de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] et la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2], seront dues à Monsieur [K] [P] et Monsieur [M] [P] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] et la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] à payer à Monsieur [K] [P] et Monsieur [M] [P] la somme de 24 600 € au titre du manquement à leur devoir de vigilance ;
Condamne in solidum la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] et la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] à payer à Monsieur [K] [P] et Monsieur [M] [P], la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] et la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] et la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
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