Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 25 sept. 2025, n° 24/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 26 mars 2024, N° 22/00589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01038
N° Portalis DBVC-V-B7I-HNBD
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CAEN en date du 26 Mars 2024 RG n° 22/00589
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Association CENTRE DE FORMATION D'[5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Aurélie LEFEBVRE, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 05 juin 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 25 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
L’association [5] (centre de formation d'[5]) [5] a embauché M. [H] [L] à compter du 3 octobre 2005 comme formateur, d’abord en contrat à durée déterminée à temps partiel puis, à compter du 14 juillet 2006, en contrat à durée indéterminée à temps complet.
De 2011 à mars 2020, M. [L] a exercé des mandats de représentant du personnel.
M. [L] a été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises entre 2018 et 2020 notamment du 24 février au 21 juin 2020 puis en temps partiel thérapeutique à compter du 31 août 2020 et jusqu’au 13 juillet 2021.
Le 19 août 2021, il a été licencié pour faute grave.
Le 22 juillet 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour contester son licenciement et réclamer des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 26 mars 2024 rendu en formation de départage, le conseil de prud’hommes a débouté M. [L] de sa demande tendant à voir dire nul le licenciement, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’association [5] [5] à verser à M. [L] : 8 554,62€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité de préavis, 12 324,74€ d’indemnité de licenciement, 35 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts à raison de circonstances vexatoires de la rupture.
L’association [5] [5] a interjeté appel du jugement, M. [L] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 26 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de l’association [5] [5], appelante, communiquées et déposées le 23 décembre 2024, tendant à voir le jugement infirmé quant aux condamnations prononcées, confirmé pour le surplus et à voir M. [L] condamné à lui verser 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [L], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 9 octobre 2024, tendant à voir le jugement confirmé quant aux condamnations prononcées au titre des indemnités de rupture et quant à la somme allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à voir le jugement réformé pour le surplus, tendant à voir dire le licenciement nul, à voir l’association condamnée à lui verser 45 000€ nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ( subsidiairement pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse), 10 000€ nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par les circonstances vexatoires de la rupture, tendant, en toute hypothèse, à voir l’association [5] [5] condamnée à lui verser 3 000€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 mai 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [L] a été licencié pour avoir tenu à des apprentis des propos discriminants à connotation raciste, avoir évoqué une vidéo sexuelle, avoir fait des références à sa vie sexuelle, avoir, à deux reprises, demandé à des garçons de sa classe s’ils faisaient tourner entre eux la seule jeune femme de la classe, propos que cette personne a entendu et qui l’ont choquée.
M. [L] conteste les faits reprochés et fait valoir que son licenciement est intervenu au moment où, comptant reprendre son travail à temps complet, il s’était heurté à des réserves de la part de la responsable des ressources humaines qui craignait de nouvelles absences.
Il appartient à l’association [5] [5] d’établir la réalité des faits allégués, leur caractère sérieux et fautif et la nécessité de rompre immédiatement le contrat de travail.
Elle produit une attestation de Mme [X], directrice administrative et financière, également formatrice dans la classe concernée par ces faits. Celle-ci indique avoir été alertée, début juillet 2021 et avoir reçu trois apprentis le 8 juillet, MM [I] et [F] et Mme [S] [E].
Ceux-ci, indique-t’elle, lui ont rapporté les propos de M. [L] 'Sachant que vous êtes 10 et qu’il n’y a que 5 jours dans la semaine, comment vous faites, vous la faites tourner''. M. [L] précisant, face à l’incompréhension de son auditoire, qu’il parlait de '[S]'. M. [L] aurait renouvelé cette question la semaine suivante. M. [I] serait intervenu pour défendre sa camarade et M. [L] lui aurait répondu 'arrête de défendre ton bout de viande'. Elle précise que Mme [E] était très perturbée par ces propos et se sentait 'salie'.
Elle ajoute que ces trois apprentis lui ont également dit que M. [L] avait évoqué à plusieurs reprises sa vie intime devant sa classe en évoquant son entrejambe, la libido de sa femme notamment ce que les avait mis mal à l’aise et évoqué une vidéo 'la mort ou tchéthé', avait dit à M. [I], en référence à sa couleur de peau que s’il ne portait pas de masque on ne le verrait pas et que 'chez lui', ils étaient tous polygames.
L’association [5] [5] produit ce même témoignage signés par trois élèves (MM. [J] et [F] et Mme [E]), deux d’entre eux ont fait précéder leur signature d’une mention indiquant être d’accord avec ce témoignage.
Le document signé par M. [J] ne comporte pas cette mention. Il est en revanche accompagné d’un courriel où l’élève confirme le 'véracité’ des témoignages rapportés par ses camarades. Le style et la forme adoptés dans ce message, le vocabulaire employé permettent toutefois de douter que ce message émane bien de l’élève qui a signé le témoignage, élève dont la signature est tremblée et enfantine comme l’a remarqué à juste titre, le conseil de prud’hommes. Dès lors, sa confirmation des propos de ses camarades ne saurait être retenue.
L’association [5] [5] produit l’attestation de Mme [E] qui confirme l’ensemble des faits relatés par Mme [K] et une attestation de son père qui indique que [S] a été perturbée par ces faits et qu’il a dû 'passer l’été à remonter le moral de sa fille pour qu’elle aborde la terminale dans les meilleures conditions'.
L’association produit également le compte-rendu établi par Mme [B], représentante du personnel qui a assisté M. [L] lors de l’entretien préalable. Celle-ci écrit que M. [L] n’a pas nié avoir pu avoir des paroles de ce type (hormis l’expression 'bout de viande’ ) mais sans avoir eu l’intention d’abaisser ou d’humilier quiconque ou de choquer mais seulement pour détendre l’atmosphère et s’est engagé à faire attention à l’avenir.
M. [L] qui a par ailleurs produit un écrit commun de trois collègues (dont Mme [B]) attestant de ses qualités professionnelles, ne conteste pas l’exactitude de ce compte-rendu.
Ces éléments établissent suffisamment la réalité des faits reprochés à M. [L]. Ces faits sont fautifs. Le licenciement constitue néanmoins une sanction disproportionnée.
En effet, M. [L] n’avait jamais fait l’objet de sanctions antérieures ou de remarques de quelque ordre que ce soit sur son comportement ou la qualité de son travail alors qu’il travaillait au sein de l’association depuis plus de 15 ans.
Plusieurs collègues ou ex-collègues et des ex-élèves attestent au contraire de ses qualités : ouvert (M. [C], collègue), à l’écoute des apprentis (M. [C]), ponctuel, rigoureux, ouvert au travail d’équipe, (Mme [B], M. [R], M. [O], collègues), investi (Mme [B], M. [R], M. [O], Mme [A] ex collègue), soucieux de bien faire son travail et de la progression des apprentis, ayant de bonnes relations avec l’ensemble de ses collègues (Mme [A]), bienveillant (M. [W] ex collègue), excellent professionnalisme, très pédagogue, respectueux (Mme [D] ex-élève), pédagogue, investi, rigoureux et ayant de l’humour (M. [Z], ex-élève), humain, accessible, inculquant des valeurs de respect, disponible, n’ayant jamais eu de propos déplacés ou irrespectueux (Mme [Y], ex-élève).
Au moment des faits, il se trouvait, en outre, en temps partiel thérapeutique à raison de troubles psychologiques liés au décès de sa fille le 28 février 2019
La sanction étant disproportionnée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Rien n’établit, en revanche, comme le soutient M. [L] que ce licenciement ait un lien a fortiori 'incontestable’ avec ses problèmes de santé ou avec ses mandats antérieurs comme il le soutient sans apporter d’éléments en ce sens et ce alors même que
les fautes qui lui sont reprochées sont réelles. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de nullité du licenciement.
M. [L] peut prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts au plus égaux à 13 mois de salaire. Il réclame également des dommages et intérêts à raison des circonstances selon lui vexatoires de la rupture.
' Les montants alloués au titre des indemnités de rupture ne sont pas contestés ne serait-ce qu’à titre subsidiaire par l’association [5] [5]. Ils seront donc confirmés.
' M. [L] justifie avoir effectué deux mises en situation en milieu professionnel en mai et octobre 2022, avoir effectué une formation en qualité de technicien supérieur de maintenance industrielle du 7 novembre 2022 au 15 septembre 2023 et indique avoir repris des fonctions d’enseignement en septembre 2023.
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (50 ans), son ancienneté (15 ans et 10 mois) son salaire (2 851,40€), la somme allouée par le conseil de prud’hommes est adaptée et sera confirmée.
' M. [L] n’explique pas plus en appel qu’en première instance quelles 'circonstances éminemment vexatoires’ ont présidé à la rupture de son contrat de travail, sachant que les fautes motivant son licenciement, au demeurant établies, ne sauraient constituer de telles circonstances. M. [L] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
'
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022, date de réception par l’association [5] [5] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’exception des sommes accordées à titre de dommages et intérêts et en application de l’article 700 du code de procédure civile qui produiront intérêts à compter du 5 avril 2024 date de notification du jugement.
La CSG et le CRDS ont vocation à s’appliquer, comme à tout revenu, aux dommages et intérêts alloués si ceux-ci excèdent le seuil fixé par la loi. Rien ne justifie qu’ils soient supportés, le cas échéant, par l’employeur. M. [L] sera donc débouté de sa demande en ce sens.
L’association [5] [5] devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à M. [L] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] ses frais irrépétibles. De ce chef, l’association [5] [5] sera condamnée à lui verser 1 000€ supplémentaires.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement quant aux sommes allouées et en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes tendant à voir dire le licenciement nul et à obtenir des dommages et intérêts à raison de circonstances vexatoires du licenciement
— Réforme le jugement pour le surplus
— Dit que les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022, celles accordées à titre de dommages et intérêts et en application de l’article 700 du code de procédure civile à compter du 5 avril 2024
— Dit que l’association [5] [5] devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à M. [L] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations
— Condamne l’association [5] [5] à verser à M. [L] 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais liés à l’instance d’appel
— Condamne l’association [5] [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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