Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 10 juillet 2025, n° 23/01182
CPH Paris 15 novembre 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 10 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de saisine de la commission médicale

    La cour a jugé que la réforme devait être prononcée sur proposition de la commission médicale, ce qui n'a pas été fait, rendant la décision de réforme irrégulière.

  • Accepté
    Droit à la réintégration en cas de licenciement nul

    La cour a constaté qu'aucun argument ne justifiait l'impossibilité de réintégration, et que le salarié pouvait être réintégré dans un emploi compatible avec les préconisations médicales.

  • Accepté
    Droit au paiement des salaires en cas de licenciement nul

    La cour a jugé que le salarié a droit à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a constaté que les missions confiées n'étaient pas compatibles avec les recommandations médicales, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Droit à un bulletin de paie conforme

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre un bulletin de paie conforme dans un délai déterminé.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 10 juillet 2025, M. [G] conteste la décision de réforme de son contrat de travail par la RATP, arguant qu'elle est nulle en raison d'une discrimination liée à son état de santé. La juridiction de première instance a condamné la RATP à verser une indemnité de licenciement, mais a débouté M. [G] de ses autres demandes. La cour d'appel, après avoir constaté que la réforme n'avait pas été prononcée sur proposition de la commission médicale, a infirmé le jugement en déclarant la réforme nulle et a ordonné la réintégration de M. [G] dans un emploi équivalent. Elle a également condamné la RATP à verser des salaires non perçus et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La cour a confirmé certaines décisions du jugement initial, mais a majoritairement infirmé celui-ci.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 10 juil. 2025, n° 23/01182
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/01182
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 15 novembre 2022, N° F22/01821
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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