Confirmation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 18 sept. 2025, n° 19/06643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/06643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 décembre 2019, N° 19/01216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 18/09/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/06643 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SYAS
Jugement (N° 19/01216)
rendu le 05 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
Madame [H] [M]
née le 21 juin 1952 à [Localité 3] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Tayeb Ismi-Nedjadi, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur le procureur général
représenté par Madame Dorothée Coudevylle, substitute générale
DÉBATS à l’audience publique du 12 juin 2025, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 mai 2025
****
Le 31 mai 2017, [F] [M], née le 20 mars 2008 à [Localité 3] (Algérie), représentée par Mme [H] [M], de nationalité française, a souscrit une déclaration acquisitive de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Le 14 juin 2017, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Roubaix lui a notifié son refus d’enregistrer sa déclaration, en raison d’une incertitude sur son état civil.
Par acte d’huissier du 29 septembre 2017, Mme [H] [M], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [F] [M], a fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille, aux fins de voir reconnaître la nationalité française de l’enfant et d’obtenir la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :
— constaté l’accomplissement des formalités de l’article 1043 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les demandes formées par Mme [H] [M] au nom d'[F] [M],
— dit que la jeune [F] [M], se disant née le 20 mars 2008 à [Localité 3] en Algérie, n’était pas française,
— ordonné la mention du jugement conformément à l’article 28 du code civil,
— condamné Mme [H] [M], ès qualités de représentante légale de la jeune [F] [M], aux dépens.
Mme [H] [M] ès qualités a interjeté appel de ce jugement le 17 décembre 2019 et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 10 janvier 2020, demande à la cour, au visa de l’article 21-12 du code civil, et abstraction faite des demandes de « constat » ou de « dire et juger» qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, d’annuler le refus d’enregistrement de la déclaration de la nationalité française qu’elle a souscrite le 31 mai 2017 au nom d'[F] [K] [M] et de statuer comme de droit sur les dépens.
Elle rappelle que ni sa nationalité française ni le recueil de l’enfant mineure [F] [K] [M] par ses soins, en vertu d’une décision de recueil légal (kafala) rendue par le président du tribunal d’Oran le 22 juillet 2008, pendant une durée d’au moins trois ans au moment de la déclaration, ne sont contestés. Elle soutient par ailleurs qu’elle rapporte suffisamment la preuve d’un état civil certain pour sa fille, l’ensemble des pièces versées démontrant bien que l’enfant est née le 20 mars 2018 à Oran, de Mme [G] [X], et qu’elle a par la suite changé de nom patronymique pour adopter celui de [M], en vertu d’une ordonnance sur requête rendue le 1er juin 2014 par le juge du tribunal d’Oran chargé de l’état civil.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 11 mai 2020, le procureur général près la cour d’appel de Douai demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement du 20 février 2019, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et statuer ce que de droit quant aux dépens.
A cet effet, il soutient essentiellement qu’un acte de naissance est, par principe, un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours présenter le même contenu, et que le fait de présenter des actes de naissance divergents leur ôte, à tous, toute force probante, au sens de l’article 47 du code civil ; qu’en l’espèce, le contenu des pièces produites à l’appui de la déclaration litigieuse est divergent quant à l’heure de la naissance de l’intéressée (13h50 ou 13h), au prénom de l’enfant ([F] ou [K] [F]), au nom de la mère ([M] [G], [X] [G], [W] [G]), à la date d’inscription de la naissance (28 mars 2008 ou 22 mars 2008) ; que la copie intégrale de l’acte de naissance délivrée le 20 février 2019, directement en français, est dépourvue de code-barres, en violation avec les dispositions de l’arrêté algérien du 20 décembre 2014 pris pour l’application de la loi du 9 août 2014 ayant instauré, en Algérie, un 'registre national automatisé de l’état civil’ ; que c’est à bon droit que le tribunal a relevé que la numérotation 'bis’ de l’acte était incompatible avec la prescription de l’article 8 de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 aux termes duquel 'Les actes sont inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc, ni interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte. Il n’y est rien écrit par abréviation et aucune date n’y est mise en chiffres.' ; que le tribunal a justement retenu qu’il n’était pas compréhensible que les pièces 1 à 15 de la requérante, délivrées entre 2017 et 2019, ne comportent pas en marge, la mention de la décision du 1er juin 2014 ayant autorisé le changement de nom patronymique de l’intéressée ; qu’en outre, cette décision de changement de nom, désormais produite en appel, ne mentionne pas le nom du juge qui l’a rendue, en contradiction avec l’ordre public international français de procédure, ce qui la rend inopposable en France.
Par ordonnance du 26 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du procureur de la République d’Oran sur la demande de Mme [H] [M] tendant à la rectification des actes d’état civil de l’enfant [F] [M].
Par courriel adressé à la cour le 24 janvier 2025 par son conseil, Mme [H] [M] a indiqué à la cour que le tribunal algérien ne s’était pas prononcé sur la rectification des actes demandés.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a en conséquence été rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’accomplissement des formalités procédurales
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 11 février 2020 par le ministère de la Justice.
Sur le fond
Aux termes de l’article 29-3 du code civil, toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.
L’article 21-12 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-297 du 14 mars 2016, en vigueur à la date de la déclaration litigieuse, dispose :
'L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France ;
(…)
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
(…).'
Aux termes de l’article 16 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993, le déclarant fournit pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, son acte de naissance.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, y compris au titre d’une déclaration de nationalité souscrite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, s’il ne justifie pas d’une identité certaine, attestée par un acte de l’état civil fiable au sens de l’article 47 du même code, étant observé que les juges du fond apprécient souverainement la portée d’actes d’état civil faisant foi au sens de ce texte (1ère civ., 24 oct. 2000, pourvoi n°98-22.105, publié)'; qu’un acte de naissance rectifié par une décision de justice est indissociable de celle-ci, dont l’efficacité, même si elle existe de plein droit, reste subordonnée à sa propre régularité internationale laquelle participe du contrôle de la force probante de l’acte d’état civil étranger dans les limites fixées par l’article 47 du code civil (1ère civ., 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.643, diffusé) ; que par ailleurs, si le déclarant doit justifier d’un état civil certain pour souscrire la déclaration de nationalité susvisée, et de sa minorité au jour de sa souscription, il n’est pas privé, en cas de contestation par le ministère public, de la faculté d’en justifier ultérieurement (1ère civ., 9 juillet 2025, pourvoi n° 23-23.417).
Enfin, par application de l’article 30 du code civil, il appartient à Mme [H] [M], ès qualités, de rapporter la preuve que l’enfant mineure [K] [F] [M], non titulaire d’un certificat de nationalité française, réunit les conditions requises par la loi pour l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite au nom de celle-ci.
***
Le premier juge a constaté que les conditions de l’article 21-12 précité tendant à la nationalité française de la requérante, à la décision de justice et à l’effectivité du recueil de l’enfant mineure pendant au moins trois années, étaient réunies, ce qui n’était pas contesté et ne l’est toujours pas en cause d’appel.
Pour rejeter la demande de Mme [H] [M], ès qualités de représentante légale d'[K] [F] [M], tendant à voir ordonner l’enregistrement de plein droit de la nationalité française souscrite au nom de la mineure, le tribunal a considéré que Mme [M] ne rapportait pas la preuve d’un état civil certain, les pièces produites présentant des discordances et irrégularités.
En appel, Mme [H] [M] produit :
— l’original d’une copie intégrale de l’acte de naissance n°4120 bis, délivrée en français le 9 mai 2017, sur le formulaire EC-07, par le président de l’assemblée populaire communale d'[Localité 3], selon lequel [F] [M] est née le 20 mars 2008 à 13h50 à [Localité 3], de [G] [X], sans profession, née à [Localité 3] le 8 avril 1980 (pièce 1),
— la traduction, par un expert assermenté algérien et accompagnée de la copie de son original en langue arabe, de l’acte de recueil légal (kafala), rendu le 22 juillet 2008 par M. [Z] [R], président du tribunal d’Oran, de la jeune [K] [X], née le 20 mars 2008 à Oran, par Mme [H] [M] née le 21 juin 1952 à Oran (pièces 4 et 5),
— la traduction, effectuée par un interprète inscrit auprès la cour d’appel de Douai et accompagnée de la copie de son original en langue arabe, de la requête du procureur d’Oran du 1er juin 2014 aux fins de changement de nom patronymique de l’enfant [K] [F] [X], pour qu’elle se dénomme [K] [F] [M], ainsi que de l’ordonnance du juge du tribunal d’Oran chargé de l’état civil, en date du même jour, faisant droit à cette demande, lesquelles visent toutes deux l’acte de naissance de l’intéressée [X] [K] [F] n°04120 bis en date du 20 mars 2008 (pièce 16),
— la copie du passeport algérien de l’enfant mineure [K] [X], née le 20 mars 2008 à [Localité 3], délivré le 3 août 2008 (pièce 7),
— la photocopie du passeport algérien de l’enfant mineure [K] [M], née le 20 mars 2008 à [Localité 3], délivré en octobre 2015 (pièce 8),
— la photocopie d’une copie intégrale d’acte de naissance n°4120 bis délivrée en français le 20 février 2019 à [Localité 3] sur le formulaire E.C.7, dont il résulte que [F] [K] [M] est née à [Localité 3] le 20 mars 2008 à 13h50 de [G] [X], née à [Localité 3] le 8 avril 1980, et portant la mention marginale suivante : 'acte rectifié suivant jugement de kafala en date du 1er juin 2014 S/N 82, selon lequel l’interessé aura pour nom patronymique '[M]' au lieu de '[X]''' (pièce 14),
— la photocopie d’un extrait d’acte de naissance n°4120 bis/00/2008, délivré en arabe le 20 février 2019 et traduit par un interprète inscrit auprès de la cour d’appel de Douai, selon lequel [F] [K] [M] est née le 20 mars 2008 à 13h50 de [G] [X], sans mention marginale ni numéro d’identifiant national mais comportant un code-barres (pièce 15).
Le ministère public produit, quant à lui, plusieurs actes dont Mme [M] s’est prévalue au soutien de la déclaration de nationalité faite pour l’enfant [F] [K] [M], lesquels comportent :
— la référence à un acte 'b’ ou 'bis',
— s’agissant de l’extrait d’acte de naissance délivré le 26 mai 2015, la mention d’un numéro d’identifiant national (n°130081110041200001) ne figurant pas sur l’acte délivré en 2019, mais conforme à celui figurant sur le passeport délivré en 2015 au nom de l’intéressée, celle-ci étant identifiée dans l’acte comme [F] [M], née le 20 mars 2008 à [Localité 3] de [G] [X], et sans la mention marginale de la décision ayant autorisé le changement de nom patronymique de l’enfant (pièce n°4),
— s’agissant de la copie intégrale d’acte de naissance délivrée le 9 février 2017, la mention de l’identité de l’intéressée comme étant [K] [F] [M], née le 20 mars 2008 à [Localité 3] de [G] [W], née à [Localité 3] le 8 avril 1980, sans la mention marginale de la décision ayant autorisé le changement de nom patronymique de l’enfant (pièce n°5).
Tout d’abord, si le premier juge a estimé que la numérotation 'bis’ des actes de naissance produits posait difficulté dès lors que l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 prévoit, en son article 8 relatif à la tenue des registres d’état civil, que 'les actes sont inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte. Il n’y est rien écrit par abréviation et aucune date n’y est mise en chiffres', la cour constate que le décret exécutif algérien n°10-210 du 16 septembre 2010 instaurant le numéro d’identification national unique, comporte la référence, en son article 4, à des mentions 'bis, ter, quart ou présumé’ de l’acte d’état civil, de sorte que ce grief doit être écarté.
Pour autant, au-delà des divergences relativement minimes tendant à la mention d’un ou des deux prénoms de l’intéressée – ceux-ci étant toutefois toujours les mêmes – et des difficultés de transcription du prénom de sa mère de l’arabe au français ('[G]' ou '[G]'), il convient d’observer que certaines erreurs dans les actes produits sont plus grossières. Il en est ainsi de la copie intégrale d’acte de naissance délivrée le 26 mai 2015, qui mentionne l’identité de la mère de l’enfant comme étant '[G] [M], employé, son épouse, âgée de 28 ans', tandis que la copie intégrale d’acte de naissance délivrée le 9 février 2017 identifie la mère comme étant '[W] [G], née à [Localité 3] le 8 avril 1980 sans profession'.
Par ailleurs, l’absence de mention, en marge de la plupart des actes produits, de l’ordonnance de changement de nom patronymique rendue par le tribunal d’Oran le 1er juin 2014, interroge, alors que seule la copie intégrale de l’acte de naissance délivrée le 20 février 2019 y fait référence, mais en la qualifiant de manière erronée de 'jugement de kafala’ alors qu’il s’agit d’une ordonnance de 'changement de nom d’un enfant placé sous la kafala (recueil légal)', le jugement de kafala étant pour sa part intervenu en 2008.
Enfin, il y a lieu de relever que l’ordonnance de changement de nom du 1er juin 2014 rendue par le juge du tribunal d’Oran chargé de l’état civil ne constitue pas un acte d’état civil, bénéficiant comme tel de la présomption de régularité prévue par l’article 47 du code civil précité, mais une décision de justice dont la reconnaissance en droit français obéit à des règles spécifiques.
A cet égard, l’article 1er de la convention franco-algérienne relative à l’exequatur et à l’extradition dispose qu’en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie, ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes : (…) d) la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet État et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée.
Il appartient donc à la cour d’apprécier la régularité des décisions produites au regard des critères édictés par ce texte et notamment au regard de leur conformité à l’ordre public international français et aux principes de droit public applicables en France, cette vérification devant être effectuée d’office, y compris pour les décisions étrangères statuant en matière d’état des personnes, dès lors que l’exequatur n’est pas expressément requis.
Or, il se déduit des articles 454 et 458 du code de procédure civile français qu’est contraire à la conception française de l’ordre public en matière procédurale le jugement qui ne comporte pas le nom des juges qui en ont délibéré.
En l’espèce, l’ordonnance de changement de nom rendue par le juge du tribunal d’Oran chargé de l’état civil le 1er juin 2014 ne comporte pas le nom du juge qui a rendu la décision, mais seulement sa signature à côté du cachet rond, ne permettant pas son identification.
Il s’ensuit que la copie intégrale d’acte de naissance n°4120bis délivrée le 20 février 2019 n’est pas probante.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme [H] [M], ès qualités, ne justifie, pas plus qu’en première instance, d’un état civil certain pour [F] [K] [M], de sorte que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande tendant à l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite le 31 mai 2017 au nom de l’enfant mineure.
Sur les autres demandes
Mme [H] [M], ès qualités, qui succombe en son appel, sera tenue aux entiers dépens de celui-ci.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne Mme [H] [M], agissant en qualité de représentante légale d'[F] [M], à supporter les dépens d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Compte ·
- Solde ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Paiement
- Liquidation judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Paiement ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération ·
- Formation ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Paye ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Partie ·
- Liquidation ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Biens ·
- Procédure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Logement ·
- Libération ·
- Règlement intérieur
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Solde ·
- Dire ·
- Valeur ·
- Recel ·
- Compte ·
- Biens ·
- Assurance-vie ·
- Amende civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Statut du personnel ·
- Réintégration ·
- Discrimination ·
- Emploi ·
- Commission ·
- Demande ·
- Régie ·
- État de santé,
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Dégât des eaux ·
- Quitus ·
- Vote ·
- Commune ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande d'autorisation de travaux d'amélioration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Autorisation ·
- Destination ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Abus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Sms ·
- Site
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Demande de radiation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Pompe ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Avocat ·
- État ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Cession d'actions ·
- Signature ·
- Engagement de caution ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Contrat de cession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.