Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 8 avr. 2025, n° 25/01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01297 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J54D
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GUYOT, greffier lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, greffier lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 07 mars 2025 à l’égard de M. [S] [I] né le 18 Octobre 1993 à IRAN ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Avril 2025 à 17 heures 45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [S] [I] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 06 avril 2025 à 00h00 jusqu’au 05 mai 2025 à 24 h 00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 06 avril 2025 à 23 heures 58 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet du Calvados,
— à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à M. [B] [M] interprète en langue dari ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [I] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [B] [M] interprète en langue dari, expert assermenté, en l’absence du M. LE PREFET DE CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [S] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet du Calvados en date du 07 avril 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [S] [I] déclare être ressortissant afghan.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 13 février 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 7 mars 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [I].
Par ordonnance du 6 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [S] [I].
M. [S] [I] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
— l’irrecevabilité de la requête du préfet
— l’insuffisance des diligences de l’administration française.
Il sollicite en outre la condamnation du représentant de l’Etat à lui payer la somme de 1 000 euros en paiement de ses frais irrépétibles.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 7 avril 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet du Calvados a communiqué ses observations écrites.
A l’audience, le conseil de M. [S] [I] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [S] [I] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [S] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la pièce nouvelle évoquée à l’audience et non dans l’acte d’appel :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile :
Si les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s’agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué, le procureur général ainsi que le préfet sont absents à l’audience de ce jour.
Il est également constaté que le document allégué comme justificatif de la nationalité afghane de l’intéressé ne leur a pas été communiqué ni mis à disposition par une pièce présente au dossier et consultable au greffe de la chambre des rétentions (1ère Civ 1er juin 2011 pourvoi n°10-14.415).
Dès lors, cette pièce doit être écartée des débats de la présente instance.
Sur la requête préfectorale:
M. [S] [I] fait valoir que, en l’absence de délégation de signature jointe à la procédure, la compétence de Madame [O] [C], auteur de la requête préfectorale, à signer un tel acte, n’est pas démontrée.
Il résulte néanmoins du recueil des actes administratifs du 21 août 2023, publié, que Madame [O] [C], sous-préfète de Vire, a bien compétence pour signer les actes de saisine de notre juridiction judiciaire.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:
L’article L 742-4 du CESEDA dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [S] [I] est démuni de documents d’identité et de voyage. Il se prétend afghan mais n’en justifie pas et les autorités afghanes on fait savoir, par courriel du 4 mars 2024, qu’il ne pouvait être afghan. Les autorités iraniennes, du lieu de sa naissance, ont, par suite, été saisies. L’administration française a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant.
Rien ne permet de conclure à ce jour à une absence de perspectives d’éloignement. Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [S] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Ecarte des débats de la présente instance, le document allégué comme justificatif de la nationalité afghane de l’intéressé ,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 08 Avril 2025 à 09h40.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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