Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 15 janv. 2026, n° 25/02867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mars 2025, N° 23/04777 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/02867 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFSC
AFFAIRE :
[S] [R]
C/
[Y] [R]
[F] [T]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Mars 2025 par le Juge de la mise en état de [Localité 9]
N° RG : 23/04777
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.01.2026
à :
Me Arnaud LEFAURE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [S] [R]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8] (78)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Arnaud LEFAURE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 52
APPELANTE
***************
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] (78)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (78)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Sandrine FRAPPIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 181
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant leur avoir prêté, dans le courant de l’année 2011, pour leur permettre d’acquérir un bien immobilier, une somme totale de 145 200 euros, en deux prêts, le premier de 45 200 euros, remboursable en 113 mensualités de 400 euros chacune, avec un terme fixé au 10 décembre 2020, et qui a été remboursé, et le second de 100 000 euros, devant être remboursé à partir du mois de juillet 2021, mais qui ne l’a pas été nonobstant plusieurs demandes et mises en demeure, Mme [R] épouse [W] a assigné M. [Y] [R], son frère, et Mme [F] [C], l’épouse de ce dernier, devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte du 21 août 2023, pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 100 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 janvier 2024, M. [R] et Mme [C] épouse [R] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de faire déclarer l’action de Mme [R] irrecevable comme étant prescrite.
Par ordonnance contradictoire rendue le 28 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit que la demande en paiement présentée par Mme [S] [R] veuve [W] est irrecevable comme prescrite ;
— condamné Mme [S] [R] veuve [W] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 mai 2025, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 28 mars 2025 par le juge de la mise en état de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de mise en état en date du 28 mars 2025 en ce qu’elle a dit que la demande en paiement par elle présentée est irrecevable comme prescrite ;
Et statuant de nouveau,
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 novembre 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 27 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [R], appelante, demande à la cour de :
— débouter M. [Y] [R] et Mme [F] [C] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— déterminer la qualification juridique de la remise de la somme de 100 000 euros par Mme [W] à M. [R] et Mme [C], prêt ou donation ;
— enjoindre à M. [Y] [R] et Mme [F] [C] de communiquer la reconnaissance de dette relative au prêt de 100 000 euros ;
— juger que l’impossibilité de produire la reconnaissance de dette compte tenu des liens familiaux par elle est rapportée ;
— juger que la preuve de la date de remboursement du prêt de 100 000 euros à savoir dix ans après la reconnaissance de dette du 26 juin 2011 est tenue pour admissible selon les modalités de l’article 1348 du code civil ;
— juger que la preuve de la date de remboursement du prêt de 100 000 euros à savoir dix ans après la reconnaissance de dette du 26 juin 2011 est rapportée selon les modalités de l’article 1348 du code civil ;
— fixer le point de départ de délai de prescription pour rembourser le prêt de 100 000 euros par M. [Y] [R] et Mme [F] [C] au 26 juin 2021 ;
— juger recevable comme non prescrite la demande en paiement par elle présentée en ce qu’elle a été engagée selon assignations délivrées le 21 août 2023 ;
— condamner solidairement M. [Y] [R] et Mme [F] [C] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [Y] [R] et Mme [F] [C] aux entiers dépens.
Mme [R] fait valoir, en substance :
— que les défendeurs ayant invoqué comme moyen de défense au fond l’existence d’une donation de la somme de 100 000 euros, il appartenait au juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article 789, 6° du code de procédure civile, de trancher préalablement la question de fond relative à la qualification juridique de la matière litigieuse : prêt ou donation, ou de renvoyer l’affaire devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur ce point ; qu’elle entend que la cour procède à la détermination de cette qualification ;
— que contrairement à ce que soutiennent ses adversaires, cette demande n’est pas irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ; qu’en effet, si elle est appelante dans l’affaire au fond, l’incident relatif à la prescription a été soulevé par M. et Mme [R], et elle a pour sa part conclu devant le juge de la mise en état au rejet de leur demande d’irrecevabilité ; que s’il était retenu que sa demande de qualification était nouvelle, elle est néanmoins recevable en application des articles 564,565 et 566 du code de procédure civile ;
— que le remboursement du second prêt, objet du litige, ne devait intervenir que postérieurement au remboursement du premier ; que c’est en raison de ces délais, qu’ils n’auraient pas pu obtenir d’une banque, que M. et Mme [R] se sont adressés à elle pour financer leur acquisition ; qu’une reconnaissance de dette a été signée, matérialisant ces conditions de remboursement ; que c’est au regard du terme convenu entre les parties qu’elle n’a sollicité le remboursement de ce prêt qu’à compter de l’année 2022 ; que les démarches qu’elle a entreprises afin d’obtenir le remboursement de la somme de 100 000 euros en cause démontrent la qualification de prêt ;
— que c’est à tort que le juge de la mise en état a retenu que c’était à elle de rapporter la preuve que son action n’était pas prescrite au moment où elle a assigné ses adversaires, alors que la charge de la preuve du point de départ de la prescription appartient à ceux qui l’invoquent ; qu’ainsi, il appartient à M. et Mme [R] de communiquer la reconnaissance de dette qu’ils ont signée pour prouver que le point de départ du délai de prescription relatif au remboursement du prêt était fixé au 26 juin 2011 ainsi qu’ils l’affirment ;
— qu’en outre, le juge de la mise en état n’a pas répondu à son argumentation pour expliquer la raison pour laquelle elle ne pouvait pas rapporter la preuve que son action n’était pas prescrite ; qu’il aurait dû constater l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de communiquer l’original de la reconnaissance de dette, et faire application des dispositions de l’article 1348 du code civil, dans sa rédaction applicable au moment des faits ; qu’en outre, elle se trouve dans l’impossibilité morale de verser aux débats la reconnaissance de dette, puisque celle-ci a été faite dans un cadre familial et qu’il n’en existe qu’un unique exemplaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 25 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [R] et Mme [C], intimés, demandent à la cour de :
— in limine litis, déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de Mme [W] constituant de nouvelles prétentions au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 28 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il dit que la demande de paiement présentée par Mme [W] est irrecevable comme prescrite ;
— débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner Mme [W] aux entiers dépens ;
— condamner Mme [W] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :
— que la demande de l’appelante tendant à ce que soit déterminée la qualification juridique de la somme de 100 000 euros, prêt ou donation, constitue une demande nouvelle et partant irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, puisque, en première instance, aux termes de son assignation, l’intéressée a sollicité seulement le remboursement du prêt de 100 000 euros qu’elle soutient leur avoir consenti, et n’a à aucun moment sollicité la qualification de la remise de la somme de 100 000 euros, prétention qui n’apparaît ni dans l’assignation ni dans ses dernières conclusions d’incident ;
— que l’action de Mme [R], qui disposait d’un délai de 5 ans pour agir à compter de la date de remboursement de l’emprunt convenue entre les parties, est prescrite ; que la reconnaissance de dette dont se prévaut Mme [R] n’existe pas ; qu’il n’a jamais été convenu d’un quelconque remboursement d’un second prêt à compter du mois de juillet 2021, contrairement à ce qu’elle prétend ; qu’en réalité, elle n’a jamais adressé aucune demande de remboursement de la somme de 100 000 euros avant le 22 février 2023 ; que le point de départ du délai de prescription de 5 ans, qui est constitué par la reconnaissance de l’atteinte au droit au remboursement, doit être fixé à la même date d’exigibilité que celle du prêt de 45 200 euros, soit le 10 août 2011, mois suivant la date de signature de la vente, étant précisé qu’il s’agit de versements ayant pour but l’acquisition d’un même bien immobilier ; que Mme [R] ne produit aucune pièce permettant de justifier d’autres modalités, et de décaler le point de départ du remboursement de la somme en cause, qu’elle n’a pas réclamé avant le mois de février 2023 ;
— que Mme [R] n’apporte aucune pièce justifiant sa demande d’infirmation de l’ordonnance querellée ; qu’en l’absence de preuve apportée par elle concernant la date de remboursement de la somme de 100 000 euros en cause, il convient de confirmer que le prêt était remboursable dès l’été 2011, les fonds ayant été versés aux fins d’acquisition du bien le 26 juin 2011, et que son action est prescrite depuis l’été 2016, puisque Mme [R] ne produit aucune preuve d’un acte interruptif de la prescription.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il convient de rappeler également, s’agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les demandes présentées sous forme notamment de 'dire', 'juger’ ou 'constater’ qui ne tendent qu’au rappel des moyens de droit ou de fait invoqués à l’appui des demandes ou à l’énoncé des étapes du raisonnement que le juge est invité à suivre ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la 'demande’ tendant à la détermination de la qualification juridique de la remise de la somme de 100 000 euros
Mme [R] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, qui énonce que : ' Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…):
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.'
Premièrement, la 'demande’ de Mme [R] tendant à la détermination de la qualification juridique de la remise de la somme de 100 000 euros en cause dans le litige ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile susvisé. Mais seulement le rappel des modalités selon lesquelles le juge de la mise en état doit procéder pour statuer sur une fin de non recevoir lorsqu’elle lui est soumise. Dans ces conditions, M. et Mme [R] ne peuvent pas lui opposer utilement une irrecevabilité tirée de l’interdiction de soumettre à la cour des demandes qui n’ont pas été présentées en première instance édictée par l’article 564 du code de procédure civile.
Deuxièmement, le texte dont Mme [R] se prévaut n’est plus applicable. En effet, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, l’article 789 6° du code de procédure civile dispose désormais que :
' Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.'
et cette nouvelle rédaction, en vertu de l’article 17 du décret n° 2024-673 est entrée en vigueur le 1er septembre 2024, et est applicable aux instances en cours à cette date. Donc à l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de Versailles. De sorte que la cour, statuant en appel de la décision du juge de la mise en état, ne peut plus faire application des anciennes dispositions.
Troisièmement, quoi qu’il en soit, il n’est pas nécessaire, pour statuer sur la prescription de l’action en paiement de Mme [R], qui est le seul objet de la saisine de la cour, de déterminer si la remise de la somme de 100 000 euros dont le remboursement est réclamé est intervenue au titre d’un prêt ou au titre d’une donation, dès lors que Mme [R] fonde sa demande exclusivement sur un contrat de prêt, et ne formule aucune prétention devant le tribunal judiciaire au titre d’une quelconque donation.
La demande de Mme [R] ne peut donc qu’être rejetée.
Sur la prescription
En vertu de l’article 2224 du code civil les actions mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière de prêt, en application de l’article 2233 3° du même code, le point de départ du délai de prescription de l’action en remboursement des sommes prêtées se situe au jour auquel la créance devient exigible.
Mme [R] soutient que le prêt dont elle réclame le remboursement était exigible dix ans après son octroi, soit à partir du mois de juillet 2021, une fois remboursé le premier prêt de 45 200 euros. Elle soutient que ceci était prévu aux termes d’une reconnaissance de dette, dont il n’existe qu’un exemplaire unique, détenu par M. [R] et Mme [C].
M. [R] et Mme [C], qui sur le fond contestent que la somme de 100 000 euros en cause leur ait été remise en exécution d’un prêt consenti par Mme [R], et nient l’existence d’une quelconque reconnaissance de dette, soutiennent que, à défaut de preuve contraire, la date d’exigibilité du prétendu prêt de 100 000 euros est la même que celle du prêt de 45 200 euros, soit le 10 août 2011, mois suivant la date de la signature de la vente financée par les fonds de Mme [R].
Le juge de la mise en état, après avoir relevé qu’aucune des parties ne produisait une quelconque pièce se rapportant au prêt de 100 000 euros objet du litige, et que notamment, la reconnaissance de dette invoquée par Mme [R] n’était pas versée aux débats, en sorte que les modalités de remboursement de la somme versée n’étaient pas établies, a retenu que c’était à Mme [R], qui soutenait avoir consenti un prêt à son frère et à sa belle-soeur au mois de juin ou de juillet 2011 de rapporter la preuve que son action n’était pas prescrite le 21 août 2023, lorsqu’elle les avait fait assigner en paiement, que faute d’élément venant établir le contraire, il convenait de considérer que le prêt invoqué était remboursable dès l’été 2011, et qu’en l’absence de preuve par Mme [R] d’une action aux fins de remboursement du prêt litigieux avant l’expiration du délai de prescription, qui peut être fixé à l’été 2016, son action était prescrite.
En application de l’article 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil, la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
C’est donc à M. [R] et Mme [C], qui invoquent la prescription de l’action en remboursement de prêt engagée par Mme [R], qu’il revient de rapporter la preuve de son point de départ, et non, contrairement à ce qu’a retenu le juge de la mise en état, à Mme [R] de rapporter la preuve que son action n’était pas prescrite lorsqu’elle l’a engagée.
Le juge de la mise en état ne pouvait donc pas, à ce stade, au visa de l’article 1900 du code civil, en retenant qu’à défaut de preuve de la date du remboursement prévue, le juge devait en fixer la date d’exigibilité eu égard aux circonstances de l’espèce, considérer que le prêt invoqué était remboursable dès l’été 2011, et retenir en conséquence que l’action de Mme [R] était prescrite.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire, alors que la cour n’est saisie que d’une fin de non recevoir tirée de la prescription, de statuer sur la demande de Mme [R] de production de la reconnaissance de dette dont elle invoque l’existence, puisque ce n’est pas à elle de rapporter la preuve que son action n’est pas prescrite mais à ses adversaires de justifier qu’elle l’est, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance dont appel.
Compte tenu de la complexité, en fait, du moyen tiré de la prescription soulevé par les défendeurs à l’action, dès lors que les parties s’opposent sur l’existence du contrat de prêt lui-même et qu’il sera nécessaire, à supposer ce contrat prouvé, de déterminer à quelle date son remboursement était exigible, il convient de renvoyer l’examen de la fin de non recevoir à la juridiction de jugement appelée à statuer sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa rédaction désormais applicable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident devant le juge de la mise en état suivront le sort de ceux de la procédure au fond devant le tribunal judiciaire.
Les dépens du présent appel sont à la charge de M. [R] et Mme [C] in solidum.
Aucune considération d’équité ni tirée des situations respectives des parties ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance rendue le 28 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Ecarte la fin de non recevoir tirée de l’application de l’article 564 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes de Mme [S] [R],
Dit qu’en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, l’incident sera examiné à l’issue de l’instruction, par le tribunal judiciaire statuant au fond,
Rappelle aux parties qu’elles sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir tirée de la prescription dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’instance devant le juge de la mise en état suivront le sort de ceux de l’affaire au fond devant le tribunal judiciaire,
Condamne M. [Y] [R] et Mme [F] [C] épouse [R] in solidum aux dépens de l’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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