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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 10 déc. 2024, n° 24/02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 16 janvier 2024, N° 2024/MEE/188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/02139 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTJ2
Ordonnance n° 2024/MEE/188
Monsieur [T] [S]
représenté et assisté par Me André RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me France RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE
Madame [U] [M]
représentée et assistée par Me André RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me France RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE
Appelants
Communauté CASA
représentée par Me Fabien GRECH de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires LE GOYA sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET ESPARGILLIERE, domicilié en cette qualité audit siège
représenté et assisté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Commune D'[Localité 4]
représentée par Me Fabien GRECH de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 10 Décembre 2024, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 20 février 2024 [T] [S] et [U] [M] ont interjeté appel du jugement prononcé le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a statué en ces termes :
— prononce le rabat de l’ordonnance de clôture,
— prononce la réouverture des débats au jour de l’audience des plaidoiries,
— déboute M. [T] [S] et Mme [U] [M] de leur demande de rejet des dernières conclusions et pièces du SDC LE GOYA,
— rejette la demande d’homologation du rapport d’expertise du 15 mars 2022 et de ces deux comptes rendus du 14 février 2021 et du 23 novembre 2021,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de voir constater que l’expert MATTEI n’a pas rempli trois de ses chefs de missions,
— déboute les consorts [S] [M] de leur demande d’exécution sous astreinte des travaux d’évacuation des eaux usées selon le devis de la société SNADEC assainissement du 18 août 2018,
— déboute M. [T] [S] et Mme [U] [M] de leur demande d’indemnisation au titre du trouble de jouissance,
— condamne M. [S] et Mme [M] au paiement de la somme de 12.980 euros TTC au titre des frais engagés pour l’installation des pompes et travaux d’évacuation.
— condamne M. [S] et Mme [M] à verser : *la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC à la CASA la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC au SDC le GOYA
— déboute M.[T] [S] et Mme [U] [M] de leur demande formulée en application de l’article 700 du CPC,
— Condamne M.[T] [S] Et Mme [U] [M] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
— juge ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Par conclusions d’incident notifiées le 14 juin 2024 le syndicat des copropriétaires Le Goya a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation pour défaut d’exécution.
Par conclusions d’incident notifiées le 1er novembre 2024 [T] [S] et [U] [M] sollicitent le rejet de la demande de radiation, et la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2024 le syndicat des copropriétaires maintient sa demande de radiation, et sollicite leur condamnation aux dépens distraits au profit de la Scp Badie Simon Thibaud Juston.
La commune d'[Localité 4] et la Communauté d’agglomération [Localité 5] n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure.
L’article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l’affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code.
Sur la radiation
L’article 524 du code de procédure civile énonce que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Au soutien de sa demande de radiation, le syndicat des copropriétaires indique que les appelants n’ont pas exécuté les termes du jugement querellé, qu’ils ne rapportent pas la preuve de l’existence de circonstances manifestement excessives, qu’au contraire en dépit de la perte d’emploi subie par M.[S] en 2023, le couple dispose toujours de capacités financières, situation que contestent les appelants.
En l’espèce [T] [S] et [U] [M] ont été condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 12.980 euros au titre des frais engagés pour l’installation des pompes et travaux d’évacuation, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon l’attestation fiscale délivrée par France Travail, M.[S], qui a fait l’objet d’un licenciement économique en 2023 a perçu la somme de 42.293 euros en 2023, soit 3.524.46 euros par mois, puis au mois de septembre 2024 la somme de 2.309 euros soit une baisse significative de ses indemnités. Mme [M] justifie pour sa part en 2023 d’un revenu mensuel évalué à 850 euros en sa qualité d’artiste peintre. Le couple précise être soumis à des charges scolaires importantes pour leurs deux enfants à raison de 2.517 euros pour les frais de scolarité et 1173 euros pour les frais de restauration, et au remboursement de deux crédits immobiliers pour leur résidence principale à hauteur de 960 euros par mois et pour un investissement locatif de 776 euros loué 600 euros par mois.
Il s’évince de ces données chiffrées que la situation financière des appelants bien qu’impactée par le licenciement de M.[S] ne présente pas pour autant les caractéristiques d’une impossibilité insurmontable de procéder aux règlements des condamnations mises à leur charge par la décision querellée. À défaut de justifier des conséquences manifestement excessives qui résulteraient du paiement des condamnations mise à leur charge, il conviendra de constater le défaut d’exécution et de faire droit à la demande de radiation sollicitée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner [T] [S] et [U] [M] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l’instance pour défaut d’exécution ;
Condamnons [T] [S] et [U] [M] aux dépens ;
Fait à Aix-en-Provence, le 10 Décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Copie délivrée aux parties ce jour.
Le greffier
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