Infirmation partielle 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 23 mai 2024, n° 22/01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 14 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2024
N° RG 22/01539 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VF4N
AFFAIRE :
S.A.S. SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL
C/
[N] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Section : C
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David WEISS de la SELARL SO LEX AVOCATS
Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me David WEISS de la SELARL SO LEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G119, substitué par Me D’ANDIGNE Charles, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [N] [K]
née le 10 Février 1989 à [Localité 8]
de nationalité Malienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113, substitué par Me BELOT Estelle, avocat au barreau de VERSAILLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006410 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,
En présence de Madame Juline OLIVEIRA, greffier stagiaire
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [K] a été engagée par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2017, avec reprise d’ancienneté au 1er novembre 2011, en qualité d’employée de restauration, par la société par actions simplifiée Sodexo Santé Medico Social, qui a une activité de restauration collective, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la restauration de collectivité.
En dernier lieu, elle occupait les fonctions d’employée de restauration, au sein de la résidence « [7] » à [Localité 6], et avait un horaire contractuel de 123 heures 50 mensuelles.
Par courrier du 7 mai 2020, Mme [K] a été informée que la société envisageait une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Mme [K] a été licenciée par courrier du 5 juin 2020 énonçant une faute grave.
Mme [K] a saisi, le 25 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Poissy, en vue d’obtenir, au titre de la rupture de son contrat de travail, la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement des indemnités afférentes, ainsi que des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour conditions vexatoires, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 14 avril 2022 notifié le même jour, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de Mme [K] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence ;
Condamne la société Sodexo Santé Medico Social à verser à Mme [K] avec intérêts légaux à compter du 29 mars 2021, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
— 2.714,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 271,49 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2.912,90 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Fixe la moyenne des salaires de Mme [K] en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail à la somme de 1.357,47 euros bruts ;
Condamne la société Sodexo Santé Medico Social à verser à Mme [K] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes suivantes :
— 10.859,76 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la société Sodexo Santé Medico Social à verser à Mme [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [K] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Sodexo Santé Medico Social de sa demande ;
Ordonne l’exécution provisoire, au titre de l’article 515 du code de procédure civile, pour l’intégralité des sommes accordées à Mme [K], par ce jugement ;
Condamne la société Sodexo Santé Medico Social aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels
Le 9 mai 2022, la société Sodexo Santé Medico Social a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 18 mai 2022, la société Sodexo Santé Medico Social demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dire et juger que les demandes de Mme [K] sont infondées ;
Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 septembre 2022, Mme [K] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 14 avril 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy en ce qu’il a dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Confirmer le jugement du 14 avril 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy en ce qu’il a condamné la société Sodexo Santé Medico Social à lui verser avec intérêts légaux à compter du 29 mars 2021, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d’orientation par cette dernière, les sommes suivantes :
o 2.714,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
o 271,49 euros au titre des congés payés afférents ;
o 2.912,90 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Confirmer le jugement du 14 avril 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy en ce qu’il a fixé la moyenne de ses salaires, en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, à la somme de 1.357,47 euros bruts ;
Confirmer le jugement du 14 avril 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy en ce qu’il a condamné la société Sodexo Santé Medico Social à lui verser avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, la somme de 10.859,76 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Si par impossible la cour venait à infirmer le jugement du 14 avril 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy et venait à considérer que son licenciement était légitime,
Condamner la société Sodexo Santé Medico Social à lui verser la somme de 1.357,47 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Confirmer le jugement du 14 avril 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy en ce qu’il a débouté la société Sodexo Santé Medico Social de sa demande ;
Confirmer le jugement du 14 avril 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile pour l’intégralité des sommes accordées ;
Confirmer le jugement du 14 avril 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy en ce qu’il a condamné la société Sodexo Santé Medico Social aux dépens, y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.
Réformer le jugement du 14 avril 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy en ce qu’il a condamné la société Sodexo Santé Medico Social à lui verser avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Réformer le jugement du 14 avril 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy en ce qu’il a condamné la société Sodexo Santé Medico Social à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réformer le jugement du 14 avril 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Sodexo Santé Medico Social à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral (licenciement vexatoire) ;
En tout état de cause,
Condamner la société Sodexo Santé Medico Social au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Sodexo Santé Medico Social aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 24 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 avril 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Vous avez fait preuve d’un comportement non professionnel à plusieurs reprises, remettant en cause le montant de votre 13ème mois.
Malgré les diverses interventions (manager, syndicats et responsable ressources humaines) pour vous expliquer qu’aucune erreur n’est à corriger, vous continuez d’avoir des propos complètement déplacés à l’égard de votre responsable de site.
Le 24 avril 2020 à 15h19, vous avez communiqué par SMS, le message suivant à Monsieur [B] [R], responsable de votre site « Tu sais tu peux me donner zéro salaire ça ne me dérange pas si ça te fait plaisir à moi me va aussi ». Ce SMS faisait suite à un précédent du 4 mars 2020 à 15h08, dans lequel vous avez tenu les propos suivants : « T’as vu ce que tu m’as envoyé on verra quand je vais retrouver là pour le moment j’ai rien à dire tu me fais pitié ».
Le 28 avril 2020, alors même que vous étiez en arrêt pour garde d’enfant depuis le 18 mars 2020 suite à la mise en place d’un dispositif de confinement en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19, vous vous êtes déplacée sur votre site et avez eu un comportement totalement inapproprié avec votre chef gérant. Vous avez encore une fois, déclaré à ce dernier qu’il était un « voleur », alors qu’il vous confirmait qu’il n’y avait pas d’erreur sur le versement de votre 13ème mois.
Malheureusement ces faits ne sont pas nouveaux, car nous vous avons envoyé des courriers de mise en garde en date du 24 janvier 2020 et du 7 avril 2020 dans lesquels nous vous reprochions des faits similaires.
Le 28 avril 2020 à 10h, vous êtes également entrée dans la cuisine de votre site [EHPAD] LE SOURIRE sis [Adresse 1] à [Localité 6] (78) sans respecter les gestes barrières mis en place dans le cadre de la pandémie COVID 19, ni d’ailleurs les restrictions de déplacement mises en place par le gouvernement.
En agissant de la sorte alors que l’équipe était en production, vous avez mis en péril la santé de vos collègues et des résidents dont vous ne pouvez ignorer la fragilité, en particulier pendant cette période de crise sanitaire.
Malgré les multiples demandes de votre responsable de quitter les lieux du fait de ce risque de contamination, vous refusiez de quitter le site.
['] ».
La cause
Plaidant l’insubordination fautive comme l’atteinte à la sécurité d’autrui dont le salarié est redevable au travers de l’article L.4122-1 du code du travail, la société soutient les griefs exposés dans la lettre de licenciement, en contestant leur modération par une ancienneté qu’au contraire elle aggravait, de même que leur réitération malgré plusieurs mises en garde.
Mme [K], qui fait valoir la carence probatoire de son colitigant, dénie tout refus d’exécuter les décisions de sa direction en relevant avoir seulement demandé des explications sur sa rémunération. Sur le premier message reproché, daté du 4 mars, elle lui oppose la prescription de l’article L.1332-4 du code du travail. Elle conteste par ailleurs n’avoir pas respecté les gestes barrières et de précédentes sanctions, auxquelles ne s’assimilent pas les mises en garde reçues.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
S’agissant des faits du 4 mars et du 24 avril 2020, la société produit, à l’appui de ses allégations, deux retranscriptions par mail de SMS, qui auraient été envoyés par Mme [K] à M. [R], son responsable de site, celles-ci reprenant seulement le contenu écrit des SMS mais ne comportant ni l’identité de l’émetteur, ni celle du destinataire, ni la date, les rendant ainsi dépourvues de toute valeur probatoire.
Par suite, sans qu’il soit nécessaire d’étudier le moyen tiré de la prescription, la cour retient que le grief n’est pas établi.
S’agissant des faits du 28 mars 2020, la société verse aux débats les pièces suivantes :
Un courriel du 28 avril 2020 de M. [R] à M. [O], responsable Grands Comptes :
« Suite à notre conversation téléphonique de ce matin je reviens sur Mme [K] qui est entré en cuisine vers 10 heure (en tenus civile) dans un moment Ou j’étais en plein production (dressage des mixées) pour me demander des renseignements sur un courrier qu’elle a reçu qui d’Alleur ne nous concerner pas Puis à continuer à m’attaquer une fois de plus sur son 13éme mois et elle a recommencer comme les fois dernière je suis un voleur des quelle reviens travailler. Elle recommencerais contester et comme elle sait qu’il me reste plus que quelques mois a fait elle continuerais la même chose avec [P] je lui es demander de sortir de la cuisine quelle rien affaire en tenue civil elle refuser je suis donc allé demande de l’aide à une Autre personne j’ai demandé à l’animateur qui étais dans la salle mais le temps qu’il arrive elle était enfin partie », ces éléments étant de nouveau confirmés par M. [R], dans une attestation établie le même jour, soit le 28 avril 2020 : « Je soussigné M. [R] [B] avoir eu une altercation venant de Mme [K] qui est entrée dans la cuisine sans tenue adaptée et qui a recommencé à me dire que j’étais un voleur et qui refuser de sortir de la cuisine malgré mes demandes à répétition » ;
Une attestation de Mme [S] [H], employée de restauration, en date du 28 avril 2020 : « Je soussigné Mme [S] [H] [J] avoir vu Mme [K] s’introduire dans la cuisine en tenu civil avoir eu une altercation avec Mr [R] [B] » ;
Un courriel de M. [I], directeur de la résidence à M. [O] du 28 avril 2020 : « J’étais absent ce début de matinée et j’ai été informé par [B] qu’une salariée de Sodexo actuellement en absence était venue en cuisine ce matin et avait eu un comportement déplacé avec M. [R] notre chef de cuisine Sodexo. Cette salariée serait de plus rentrer en cuisine en tenue civile en venant de l’extérieur'. C’est déjà interdit en temps normal, mais en pleine crise sanitaire lié au COVID 19 c’est totalement intolérable. Je suis responsable de la bonne santé de mes équipes et de mes résidents et là cela me pose un vrai problème ».
Si Mme [K] conteste la tenue de propos et un comportement déplacés à l’encontre de M .[R], ainsi que le non-respect des gestes barrières lors de sa présence sur site du 28 avril 2020, soutenant qu’aucune contamination au Covid-19 du personnel ou des résidents ne lui est imputable, sa seule présence sur les lieux, alors qu’il est constant qu’elle était en arrêt pour garde d’enfant, atteste d’un manquement aux règles sanitaires très strictes dont elle ne dénie pas la mise en place par l’employeur en plus de celles ordinaires dans le milieu de la restauration collective, peu important que la salariée se prévale de l’absence de caractère coercitif des gestes barrières et du fait qu’elle n’ait pas été en contact direct avec les résidents.
Ensuite, bien que la salariée conteste la qualification de sanction disciplinaire des mises en garde du 24 janvier 2020, pour avoir traité M. [R] de « voleur » à la suite d’un échange relatif au versement de son treizième mois, et du 7 avril 2020, pour avoir réitéré ses propos et accusé M .[R] de complicité avec les syndicats, la cour relève que, au regard de leur rédaction, les courriers visent de manière claire un comportement fautif de la salariée, étant également précisé que, dans le courrier du 7 avril 2020, la société indique que toutes les explications utiles sur le sujet du treizième mois lui ont été apportées et qu’après « vérification auprès du service paie, il s’avère qu’il n’y a aucune erreur sur le montant ».
Dès lors, la matérialité des faits reprochés, imputables à la salariée, est suffisamment démontrée en ce que sa seule présence non autorisée sur son lieu de travail, en vue de solliciter des explications qui lui avaient déjà été apportées sur le versement de son treizième mois, induit l’absence de respect des mesures de protection renforcée mises en place dans un établissement accueillant des personnes âgées dépendantes où le respect des règles sanitaires était essentiel.
Au reste, contrairement à ce qu’elle énonce, l’attestation de M. [R] est exempte de contradictions et corroborée, dans son principe, par celle de Mme [S] [H] et, dans ses suites, par celle du directeur d’établissement, saisi de la difficulté.
Il s’évince des faits en la cause leur gravité certaine.
Ce faisant, l’employeur a suffisamment rapporté la preuve de la faute.
En conséquence de quoi, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société à payer à la demanderesse diverses sommes de nature salariale ou indemnitaire en lien avec cette constatation.
La procédure
Invoquant les circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire, la société se prévaut de l’absence d’irrégularité de la procédure de licenciement, soutenant que les droits de la salariée ont été respectés et qu’elle a été mise en mesure de présenter utilement ses observations.
Mme [K] fait valoir le défaut de tout entretien, que la crise sanitaire ne pouvait justifier.
Selon l’article L.1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, par lettre recommandée indiquant l’objet de la convocation, à un entretien préalable qui ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation ou la remise de cette convocation.
L’article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire
En l’espèce, il est acquis au débat que l’entretien préalable au licenciement de Mme [K] n’a pas eu lieu, la société y ayant substitué une procédure contradictoire écrite.
Si la salariée fait valoir qu’elle n’a pas pu avoir une discussion orale avec son employeur à propos des griefs qui lui ont été reprochés, il y a lieu de tenir compte du contexte très singulier de la première période de confinement en 2020, et des mesures restrictives de déplacement afférentes.
Par suite, la société sera condamnée à verser à Mme [K] la somme de 500 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Les conditions
Alors que la société dément la faute et le préjudice, Mme [K] fait valoir la soudaineté de son éviction malgré son ancienneté, la laissant dépourvue durant la crise sanitaire.
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Cela étant, Mme [K], qui évoque sa situation financière difficile découlant du licenciement intervenu pendant la crise sanitaire, soulignant avoir l’entière charge de sa famille, ne justifie toutefois pas d’un préjudice distinct de celui résultant du licenciement dont le bien-fondé a été admis.
Mme [K] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et le jugement déféré infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé la moyenne des salaires de Mme [N] [K], en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, à la somme de 1.357,47 euros bruts ;
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [N] [K] pour faute grave est bien fondé ;
Condamne la société par actions simplifiée Sodexo Santé Medico Social à verser à Mme [N] [K] 500 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les entiers dépens de première instance et d’appel à la charge respective de chacune des parties qui en aura fait l’avance.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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