Confirmation 26 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 26 juil. 2025, n° 25/02805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02805 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KA3M
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2025
Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 19 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [I] [R] né le 08 Septembre 1994 à [Localité 4] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 19 juillet 2025 de placement en rétention administrative de M. [I] [R] ;
Vu la requête de Monsieur [I] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [I] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Juillet 2025 à 18h50 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [I] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 23 juillet 2025 à 00h00 jusqu’au 17 août 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [R], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 25 juillet 2025 à 17h05 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [K], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [R] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [K], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [I] [R] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 19 juillet 2025 et d’un arrêté de placement en rétention administrative du même jour.
Saisi d’une requête de M. [I] [R] aux fins de contestation de la régularité de son placement en rétention administrative et d’une requête du Préfet de Seine Maritime aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [I] [R] par ordonnance en date du 23 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [I] [R] régulière et ordonné son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours.
M. [I] [R] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience, M. [I] [R] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, l’infirmation de la décision attaquée et sa remise en liberté. A titre subsidiaire, il demande à être assigné à résidence.
Il abandonne un certain nombre de moyens soulevés en première instance de même que dans sa déclaration d’appel, ne maintenant que les moyens suivants :
— le recours illégal à la visioconférence;
— l’irrégularité de l’interpellation sur son lieu de travail;
— le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention;
— la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH)
— l’erreur manifeste d’appréciation;
— le défaut de diligences de l’administration.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [I] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le recours illégal à la visioconférence
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Tant le Conseil d’Etat que la Cour de cassation ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la salle d’audience n’était pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettaient au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge du tribunal judiciaire ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l’école de police de [Localité 5], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre. En effet, la salle d’audience aménagée n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. Le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice. La salle de télévision est séparée par une vitre de la salle accessible au public, lequel entend les déclarations de la personne retenue.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, au tribunal judiciaire et dans une salle ouverte au public située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, reliés par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visioconférence ayant été établi à cet effet.
Il en est de même de l’audience tenue devant la présente cour.
En conséquence, le moyen est rejeté.
— Sur l’irrégulartité de son interpellation sur son lieu de travail
M. [I] [R] soutient que les conditions pour qu’il puisse être contrôlé et interpellé n’étaient pas réunies.
Toutefois, il ressort des pièces de la procédure que le 30 juin 2025, Mme la Procureure du Havre a pris des réquisitions, sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale permettant une opération de contrôles d’identité, pour une durée d’un mois à compter du 30 juin 2025, au salon de coiffure Bellessimo sis [Adresse 1] aux fins de rechercher des infractions de travail dissimulé et d’emploi d’étrangers en situation irrégulière.
Dès lors, le contrôle puis l’interpellation de M. [I] [R] sur son lieu de travail au salon de coiffure Bellessimo le 18 juillet 2025 sont parfaitement régulières.
— Sur le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [I] [R] est motivé en droit mais également de manière détaillée en fait. Il est notamment fait référence à la situation personnelle de l’intéressé, en particulier sur le plan familial, de l’emploi et des ressources ou de la santé, étant observé que contrairement à ce qu’il soutient dans sa déclaration d’appel, il n’a jamais fait état de difficultés de santé, pas même devant le premier juge ou devant la Cour.
Ce moyen doit donc être rejeté.
— Sur la violation de l’article 8 de la CEDH
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
M. [I] [R] soutient qu’il est arrivé en France en 2017, qu’il a un fils d’une première union âgé de 5 ans et qu’il contribue à son entretien et son éducation, que sa nouvelle compagne est enceinte de trois mois et que c’est lui qui contribue à son entretien et à celui de ses deux enfants et qu’il travaille depuis octobre 2024 dans un salon de coiffure avec un contrat de travail.
Si M. [I] [R] soutient qu’il vit en concubinage avec Mme [Z] [O], laquelle est enceinte de 3 mois, cette relation reste récente puisque d’après ses propres déclarations, elle ne dure que depuis six mois. Il convient d’ailleurs de relever que le contrat de travail qu’il verse aux débats d’octobre 2024 mentionne comme adresse pour M. [I] [R], le [Adresse 3], ce qui n’est pas l’adresse de Mme [O]. En outre, lors de son placement en retenue, il a donné comme adresse le [Adresse 2] chez son cousin, ce qui ne peut qu’interroger sur la réalité de sa vie commune avec Mme [O].
De même s’il justifie être le père d’un enfant âgé de 5 ans, à l’audience, il reconnaît ne plus avoir de contact avec lui. S’il invoque une saisine du juge aux affaires familiales, il n’en justifie nullement pas plus qu’il ne justifie contribuer à son entretien et à son éducation.
Il résulte de ce qui précède que la mesure de rétention administrative ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. [I] [R] .
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation
M. [I] [R] soutient qu’il aurait pu être assigné à résidence puisqu’il a un hébergement stable et un travail et qu’il est titulaire d’un passeport.
Toutefois, comme démontré dans le paragraphe précédent, l’adresse de M. [I] [R] n’est nullement établie puisque dans la procédure, pas moins de trois adresses différentes existent, ce qui ne permet pas de s’assurer d’ une adresse stable.
En outre, il a déjà fait par le passé l’objet d’une obligation de quitter le territoire francais et d’une assignation à résidence, à l’issue de laquelle il s’est maintenu illégalement sur le territoire français.
Au regard de ces éléments, le préfet de Seine Maritime n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en plaçant M. [I] [R] en rétention administrative.
— Sur le défaut de diligences de l’administration
Aux termes de L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et des débats que M. [I] [R] a été placé en rétention le 19 juillet 2025;
L’intéressé étant en possession de la copie d’un passeport algérien en cours de validité, l’administration a adressé le jour même une demande de routing à la direction nationale de l’éloignement, demande à laquelle il a été répondu qu’il n’existait aucun vol à destination de l’Algérie.
L’administration française a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant, étant observé que si les relations entre la France et l’Algérie sont actuellement difficiles, le contexte géopolitique peut évoluer rapidement et l’Algérie reste tenue de reprendre ses propres ressortissants, en application des conventions internationales qu’elle a signées. Rien ne permet donc à ce jour de conclure à une absence de perspective d’éloignement
Le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration sera donc rejeté.
En conséquence, la décision attaquée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [I] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 6], le 26 Juillet 2025 à 10 h 45.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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