Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 5 nov. 2025, n° 24/01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01307 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMJS
Pole social du TJ de [Localité 9]
24/1
29 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [P] [N], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Avril 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Septembre 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 05 novembre 2025,
Le 05 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Mme [U] [Z] a sollicité le 23 juin 2023 le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Par décision du 27 juillet 2023, la [7] (la caisse), sur avis de son médecin conseil, a rejeté sa demande au motif qu’elle ne remplissait pas la condition médicale lui permettant d’obtenir cette pension, à savoir une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le 24 août 2023, Mme [U] [Z] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Le 19 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté son recours.
Le 29 décembre 2023, Mme [U] [Z] a contesté la décision de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal a :
— déclaré le recours de Mme [U] [Z] recevable,
— rejeté la demande d’expertise de Mme [U] [Z],
— dit n’y avoir lieu à réouverture des débats pour conclusion sur le fond,
— débouté Mme [U] [Z] de sa demande de pension d’invalidité à la date du 23 juin 2023,
— confirmé la décision de la [8] en date du 19 décembre 2023,
— condamné Mme [Z] aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à Mme [U] [Z] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 30 mai 2024.
Par lettre recommandée dont la date d’envoi n’apparaît pas sur le document mais qui a été reçue le 28 juin 2024, Mme [U] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses écritures d’appel reçues le 28 juin 2024, Mme [U] [Z] demande à la cour, au vu de son état de santé, de lui accorder une pension d’invalidité de 1ère catégorie ou à tout le moins une consultation par un médecin-expert.
Suivant conclusions reçues au greffe le 11 avril 2025, la [6] sollicite de :
Vu les articles L. 315-1, L. 341-1, L. 341-3, L. 341-4 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale,
— déclarer le recours de Mme [Z] [U] recevable mais mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 29 mai 2024,
— confirmer la décision prise par la commission médicale de recours amiable en sa séance du 19 décembre 2023, de dire qu’à la date du 23 juin 2023, Mme [Z] [U] ne présentait pas une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain,
— débouter l’intéressée des fins de sa demande.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement par les parties à l’audience du 22 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, prorogé au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En vertu de l’article R. 341-2 du même code, pour l’application de l’article L. 341-1, l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
L’état de santé doit s’apprécier au jour de la demande, soit en l’espèce le 23 juin 2023.
Dès lors, il ne peut être tenu compte des nouvelles pièces médicales produites à hauteur d’appel ou en première instance postérieures à cette date et relatives à l’évolution postérieure de l’état de santé de Mme [Z].
Mme [Z] est née le 18 décembre 2021.
Mme [Z] a été victime de 2 accidents du travail il y a plus de 20 ans, ayant occasionné une lésion traumatique des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule. En 2000, aucune incapacité permanente partielle n’a été reconnue et, suite à une révision en 2004, le taux a été fixé à 2%.
Elle présente encore aujourd’hui des lésions de l’épaule occasionnant des douleurs récurrentes, ainsi que des atteintes d’un disque lombaire et d’autres disques intervertébraux avec myelopathie.
Au moment de la demande, Mme [Z], employée de banque, a bénéficié, à la demande du médecin du travail, d’un temps partiel à 50 %, en télé-travail, mi-temps toujours en cours.
Le fait d’avoir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, comme l’invoque Mme [Z], ne signifie pas qu’elle présente nécessairement une réduction d’au moins des 2/3 de sa capacité.
Mme [Z] a été examinée par le médecin-conseil avant qu’il ne rende son avis défavorable, motivé par le fait qu’elle ne présentait pas une réduction des 2/3 de sa capacité de travail.
Les membres de la commission médicale de recours amiable, composée de 2 médecins dont un expert judiciaire ayant voie prépondérante, ont confirmé l’avis médical du médecin-conseil.
Il résulte des pièces médicales produites par Mme [Z] antérieures à sa demande, que s’il est fait état par certains médecins de la possibilité d’envisager une mise en invalidité de première classe, cette appréciation est motivée par le fait d’une éventuelle difficulté à maintenir le temps partiel, thérapeutique alors, à 50 %. Il n’est pas fait état d’une atteinte des 2/3 de la capacité de travail.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ne s’agit pas d’une remise en cause des pathologies dont souffre Mme [Z] et des douleurs récurrents qu’elle subit, mais d’apprécier si les conditions posées par les textes sont respectées.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de consultation et a validé les décisions de la caisse et de la commission.
Partie perdante, Mme [Z] sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [Z] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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