Irrecevabilité 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 17 juin 2025, n° 24/01767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 17 juin 2025
R.G : 24/01767
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSIG
SA BANQUE CIC EST
c/
1) [P] [N], épouse [S]
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du BAJ en date du 11février 2025)
2) SELARL [H] [M], ès qualités de liquidateur de Mme [P] [N], épouse [S]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RCL & ASSOCIES
la SCP MANIL
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 17 JUIN 2025
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 18 novembre 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de SEDAN,
la BANQUE CIC EST, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le n° 754.800.712, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 5]
[Localité 6],
Représentée par Me Gauthier LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS (SCP RCL & ASSOCIES),
INTIMEES :
1) Mme [P] [N], épouse [X], née le [Date naissance 4] 1986, à [Localité 8] (ARDENNES), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 7],
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9] en date du 11février 2025,
Représentée par Me Patrick MANIL, avocat au barreau des ARDENNES (SCP MANIL),
2) la SELARL [H] [M], ès qualités de liquidateur de Mme [P] [N], prise en la personne de Me [M] [H], ayant bureaux :
[Adresse 2]
[Localité 1],
Représentée par Me Patrick MANIL, avocat au barreau des ARDENNES (SCP MANIL),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Sandrine PILON, conseillère et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par acte du 21 avril 2016, la banque CIC Est a consenti à M. [T] [X] et son épouse Mme [P] [N] un prêt professionnel d’un montant de 15 000 euros. Elle leur a ensuite, par acte du 2 août 2016, consenti un autre prêt professionnel d’un montant de 6 500 euros.
M. [T] [X] a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Sedan du 6 septembre 2018, la procédure étant convertie en liquidation simplifiée le 4 octobre 2018.
La banque CIC Est a mis en demeure Mme [N] de régler les sommes dues au titre des prêts et par jugement du 25 mai 2020, le tribunal de grande instance de Charleville Mezières l’a condamnée à lui payer la somme de 11 683,21 euros au titre du premier prêt et celle de 4 201,57 euros au titre du second prêt outre les intérêts.
Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Sedan a placé Mme [N] en liquidation judiciaire.
Déclarant ne pas avoir été informée de cette procédure de liquidation judiciaire, la banque CIC Est a, par requête du 26 juillet 2024 réceptionnée le 8 août suivant, présenté une requête en relevé de forclusion.
Par ordonnance du 18 novembre 2024 le juge commissaire a :
— constaté l’irrecevabilité de la requête présentée par la banque CIC Est,
— laissé les dépens à la charge du requérant.
Par déclaration du 28 novembre 2024, la banque CIC Est a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 12 mars 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— juger que la requête en relevé de forclusion est recevable et bien fondée,
— la relever de la forclusion,
— juger qu’elle peut déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme [N],
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que l’ordonnance litigieuse est nulle puisqu’elle a été rendue par le juge commissaire d’une autre liquidation judiciaire à savoir celle de la société d’exploitation Helin Fils et que sa requête en relevé de forclusion est bien fondée puisqu’elle n’a appris que fortuitement l’ouverture de la procédure collective de Mme [N] n’ayant pas été invitée par le représentant des créanciers à déclarer sa créance.
Elle ajoute qu’elle n’a pas reçu le courrier que Me [H], ès qualités, dit lui avoir adressé le 2 février 2024 l’informant de l’existence de la procédure collective.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 17 février 2025, Mme [N] et la SELARL [H] [M] ès qualités de liquidateur de Mme [N] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé,
— juger que la banque CIC Est est forclose et que sa demande de relevé de forclusion est tardive,
— en conséquence,
— condamner la banque CIC Est à verser à Mme [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que le représentant des créanciers a adressé à l’appelante l’avis d’avoir à produire sa créance par courrier du 2 février 2024 de sorte qu’elle est forclose.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 mai 2025.
Par message RPVA du 2 mai 2025, la présidente de la chambre a demandé aux parties leurs observations sur la recevabilité de l’appel interjeté par la banque CIC Est à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire au regard des dispositions prévues par l’article R.621-21 du code de commerce.
Par message électronique du 7 mai 2025, le conseil des intimés répond que l’appel interjeté par banque CIC Est apparaît manifestement irrecevable au regard de l’article R.621-21 du code de commerce.
Le conseil de l’appelante n’a pas adressé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 125 du code de procédure civile prévoit que les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.621-21 du code de commerce dispose :
'Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s’il en est disposé autrement.
Si le juge-commissaire n’a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d’une partie ou du ministère public.
Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.
Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe.'
Le recours formé à l’encontre d’une ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur une requête en relevé de forclusion, n’étant soumis à aucun régime dérogatoire, relève des dispositions de l’article R621-21 du code de commerce, et doit donc être soumis au tribunal de la procédure collective. Seul le jugement rendu par le tribunal sur recours contre l’ordonnance du juge-commissaire est susceptible d’appel.
Il s’ensuit que l’appel direct interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire par la banque CIC Est est irrecevable.
La banque CIC Est, dont l’appel est irrecevable, doit être condamnée aux dépens d’appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Elle sera condamnée à verser à Mme [N] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l’appel irrecevable,
Condamne la banque CIC Est aux dépens d’appel ;
Condamne la banque CIC Est à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère pour la présidente de chambre régulièrement empêchée,
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