Infirmation partielle 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 2 oct. 2025, n° 23/02865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 15 novembre 2023, N° F21/00077 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02865
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKM6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Alençon en date du 15 Novembre 2023 RG n° F 21/00077
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Madame [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Association FONDATION ANAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d’ALENCON, substitué par Me LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 12 juin 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 02 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [N] a été embauchée à compter du 16 novembre 1992 en qualité de travailleur social par la fondation Anaïs.
Par la suite elle est devenue chef de service de la MAS de [Localité 8] puis directrice du foyer d’accueil médicalisé d'[Localité 5].
Le 25 mars 2021, elle a démissionné avec préavis de trois mois.
Le 19 novembre 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Alençon aux fins de voir
ordonner avant dire droit la communication de bulletins de salaire des directeurs, le détail des sujétions supportées par eux et les modalités de décompte des indemnités de sujétion, ce en se prévalant d’une inégalité de traitement, d’obtenir paiement d’heures supplémentaires, d’une indemnité pour travail dissimulé, d’un rappel d’indemnité de préavis, d’une indemnité pour astreintes, d’un indemnité pour non-respect des durées de travail et repos, de voir juger que la démission produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement d’indemnités à ce titre.
Par jugement du 15 novembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Alençon a :
— dit qu’il n’y a pas eu inégalité de traitement
— dit que la convention de forfait jours n’est pas opposable
— condamné la fondation Anaïs à payer à Mme [N] les sommes de :
— 34 022,56 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 2 839,49 euros à titre de congés payés afférents
— 2 500 euros à titre d’indemnité pour non-respect des astreintes
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [N] à payer à la fondation Anaïs la somme de 5 627,62 euros au titre des jours de RTT indûment payés
— ordonné la compensation entre les condamnations prononcées
— dit que la démission est non équivoque
— débouté Mme [N] de ses autres demandes
— condamné la fondation Anaïs aux dépens.
Mme [N] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l’ayant déboutée de ses demandes au titre de l’inégalité de traitement, d’indemnité pour travail dissimulé, de requalification de la démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, des demandes indemnitaires relatives à la rupture, de sa demande au titre du non-respect des durées maximales de travail, en celles de ses dispositions relatives au quantum des dommages et intérêts pour non-respect des astreintes et à sa condamnation à restitution de la somme de 5 627,62 euros.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 11 avril 2025 pour l’appelante et du 14 janvier 2025 pour l’intimée.
Mme [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires, l’indemnité pour non-respect des astreintes, la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le réformer pour le surplus
— avant dire droit sur l’inégalité de traitement, le paiement des rappels de salaire et l’indemnité de sujétion, enjoindre à la fondation Anaïs de communiquer sous astreinte l’ensemble des bulletins de paie de l’année 2020 des directeurs de la fondation, le détail des sujétions supportées par chacun d’eux, les modalités de décompte des indemnités de sujétion
— condamner la fondation Anaïs à lui payer les sommes de :
— 3 430,93 euros à titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires
— 39 395,22 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 3 430,92 euros à titre de rappel sur préavis
— 2 500 euros à titre d’indemnité pour non-respect des durées maximales de travail et de repos
— 78 790,44 euros à titre d’indemnité de licenciement (et à titre subsidiaire 65 066,76 euros)
— 128 034,47 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (et à titre subsidiaire 105 733,49 euros)
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la fondation Anaïs de ses demandes.
La fondation Anaïs demande à la cour de :
— confirmer le jugement en celles de ses dispositions relatives à l’inégalité de traitement, à la démission et aux indemnités afférentes, au travail dissimulé
— réformer le jugement en celles de ses dispositions relatives à l’inopposabilité du forfait, au rappel de salaire pour heures supplémentaires et à l’indemnité pour non-respect des astreintes
— à titre subsidiaire, en cas d’inopposabilité du forfait, confirmer la condamnation au remboursement des jours de RTT et la porter à 9 003,89 euros
— condamner Mme [N] à régler à la fondation Anaïs la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 mai 2025.
SUR CE
1) Sur l’inégalité de traitement
Suivant les pièces produites Mme [N] a occupé les emplois suivants de directrice et signé les avenants suivants :
— à compter du 1er novembre 2013 emploi de directrice du foyer médicalisé d'[Localité 5]
— à compter du 1er avril 2015 bénéfice d’une indemnité de sujétion supplémentaire de 50 points portant l’indemnité de sujétion particulière à 190 points
— à compter du 8 décembre 2018 perception d’une rémunération à laquelle s’ajoute une indemnité de sujétion particulière de 190 points liée à la fonction dans un établissement à fonctionnement continu avec hébergement et plus de 30 salariés
— à compter du 26 août 2019 emploi de directrice des foyers de vie à [Localité 8], [Localité 6] et [Localité 10] avec indemnité de sujétion de 190 points, poste occupé auparavant par Mme [X] qui a pris quant à elle la direction de l’IME [7] et du Sessad autisme [9] pour une rémunération à laquelle s’ajoute une indemnité de sujétion particulière de 210 points liée à sa fonction dans un établissement à fonctionnement discontinu avec hébergement et plus de 30 salariés et une indemnité de 220 points supplémentaires
Mme [N] soutient que les avenants signés par Mme [X] et elle révèlent une inégalité pour la période postérieure à la négociation des points de sujétion de Mme [X] puisqu’elle doit se contenter d’une indemnité de sujétion de 190 points, que Mme [G] a quitté son poste de directrice de l’IME [7] et du Sessad pour prendre la direction du foyer médicalisé troubles du spectre autistique qu’elle gérait, que toutes trois avaient donc des postes équivalents, l’une intégrant même les fonctions de l’autre, de sorte qu’elle s’estime fondée à demander communication des bulletins de salaire des directeurs et anciens directeurs de l’année 2020, ajoutant encore qu’elle remplit trois sujétions et non seulement les deux visées dans l’avenant, qu’elle ignore comment a été calculée l’indemnité reçue et qu’au vu d’informations reçues de collègues elle n’a pas forcément reçu l’intégralité de ce qui lui était dû, les autres ayant reçu des points différents pour être soumis aux mêmes sujétions.
En l’état de ces éléments qui établissent une situation différente des directrices au regard du montant des indemnités de sujétion dont la fondation soutient qu’elle les fait varier d’un établissement à l’autre sans cependant apporter en l’état suffisamment d’éléments de justification sur le système de variation et sur le fait que le direction de tel type d’établissement n’impliquerait pas les mêmes contraintes que tel autre alors que les directeurs sont apparemment mobiles d’un établissement à un autre, Mme [N] dispose d’un intérêt légitime à demander la communication des pièces telles que précisées au dispositif.
2) Sur les heures supplémentaires
Mme [N] et la fondation Anaïs ont conclu le 23 mai 2014 une convention de forfait en jours aux termes de laquelle la durée du travail était fixée à 208 jours sur la période de référence 1er juin-31 mai, référence étant faite à une définition des modalités d’application du forfait par le titre 3 de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail du 12 novembre 2013.
Cet accord stipulait en son article 23 qu’il entrerait en vigueur le 1er juin 2014.
L’avenant étant conclu à la date précitée pour une période courant du 1er juin, il convient de considérer que la date d’entrée en application de la convention a coïncidé avec l’entrée en vigueur de l’avenant.
L’accord prévoyait de fixer le nombre de jours à 208 ce à quoi correspond la convention signée.
S’il est exact qu’à compter d’août 2019 c’est le chiffre de 218 qui apparaît sur les bulletins de salaire dans la case 'forfait annuel en jours', Mme [N] n’en tire pas d’autre conséquence que formelle à ce stade.
L’accord stipulait que chaque cadre établirait un récapitulatif hebdomadaire et mensuel de son nombre de jours et demi-jours travaillés qui serait transmis mensuellement et repris dans le document envoyé trimestriellement au salarié, qu’un récapitulatif annuel serait effectué par la direction générale et intégré dans le document support de l’entretien annuel, qu’un mécanisme de suivi serait mis en oeuvre associant salarié et responsable hiérarchique, qu’un support d’entretien annuel prenant particulièrement en compte le droit à la santé et au repos serait créé spécifiquement avec pour objet d’évaluer la charge de travail, d’examiner l’organisation du travail, de vérifier que la salarié bénéficie des repos quotidien et hebdomadaire, de décompter les jours travaillés et d’aborder l’articulation entre vie professionnelle, vie privée et rémunération.
Si l’existence du logiciel Octime permettait l’établissement de plannings individuels faisant apparaître les jours travaillés et les jours de congés, il n’est justifié du respect par l’employeur d’aucune autre des mesures prévues par l’accord, à supposer en outre celles-ci suffisantes à garantir une amplitude et une charge de travail raisonnables, et particulièrement d’un mécanisme de suivi, d’une possibilité d’alerte par le salarié et d’un entretien ayant l’objet susvisé, aucun entretien n’étant allégué par l’employeur.
Il s’ensuit que les premiers juges ont exactement jugée inopposable la convention de forfait.
Mme [N] verse aux débats des tableaux sur lesquels elle a inscrit pour chaque jour ses heures précises d’arrivée et de départ et les horaires en conséquence effectués, outre un tableau de calcul de sa réclamation, éléments qui sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
La fondation Anaïs observe que Mme [N] n’a décompté aucune pause déjeuner, ce qui n’est pas crédible selon elle, qu’elle n’a jamais demandé à Mme [N] de travailler au delà de la durée légale du travail, que la base de calcul de la réclamation n’est pas recevable car la salariée additionne salaire de base et indemnité de sujétion et divise par 151h67 alors que la rémunération versée tenait compte des heures réalisées au delà de la durée légale.
Mais il sera relevé que ce faisant la fondation Anaïs ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectués, ne présente aucune explication circonstanciée de laquelle il résulterait que la tâche confiée à Mme [N] ne nécessitait pas le volume d’heures accompli et n’offre pas de mode de calcul du taux horaire qui ne peut être calculé que de la façon dont Mme [N] l’a fait.
Quant aux pauses déjeuner Mme [N] en a parfois comptabilisées et l’employeur ne rapporte pas la preuve que pour les autres jours celle-ci était mise en mesure de prendre cette pause.
La fondation Anaïs soutient encore que le total des sommes figurant dans les tableaux n’est pas de 34 309,27 euros mais de 34 022,56 euros ce dont le conseil de prud’hommes a convenu et le jugement sera confirmé sur ce point.
Mme [N] sollicitant la confirmation du jugement sur ce point, c’est une somme de 3 402,25 euros qui sera allouée à titre de congés payés afférents.
3) Sur la demande de restitution des jours de RTT
La fondation Anaïs sollicite le remboursement des jours de RTT accordés en exécution de la convention de forfait.
Mme [N] s’y oppose en indiquant n’avoir pu prendre ces jours de RTT, que l’employeur a fait application d’un forfait de 218 jours alors que la convention portait sur 208 jours et à titre subsidiaire que la demande est prescrite pour la période antérieure au 10 novembre 2019.
Elle fait référence au témoignage de M. [L], moniteur et délégué syndical, daté du 19 juin 2021 indiquant qu’elle a assuré les permanence 24h sur 24 et 7 jours sur 7 pendant de nombreux mois, à un mail du 10 novembre 2020 par lequel elle annule des journées non travaillées à raison de l’absence de plusieurs membres du personnel.
Force est de relever que cette argumentation n’appelle aucune observation en réponse de la part de la fondation Anaïs qui n’offre pas de se référer à un quelconque élément susceptible de confirmer que les jours de RTT réclamés ont été effectivement pris.
En cet état, la demande sera rejetée.
4) Sur le travail dissimulé
L’intention de dissimulation ne se déduisant pas de la seule conclusion d’une convention de forfait illicite, force est de relever que Mme [N], qui ne justifie pas d’autre alerte sur sa charge de travail que celle du 24 avril 2021 (par laquelle elle demande un détachement de chef de service car elle travaille en continu sans repos depuis 12 avril et est épuisée) alors qu’elle est en préavis et disposait d’une autonomie importante, ne prouve pas l’intention de dissimulation de sorte que cette demande sera rejetée.
5) Sur le non-respect des semaines d’astreinte
Mme [N] expose qu’aux termes de la convention de 1966 les directeurs ne doivent pas assumer plus de 26 semaines d’astreintes par an, que cependant ce quota a été dépassé, précisant que si en 2020 tel n’a pas été le cas comme le soutient l’employeur cela l’a été les années précédentes, ce qui a porté atteinte à sa vie personnelle et à sa santé..
Ce dépassement n’est pas contesté par la fondation Anaïs qui soutient que la salariée pouvait effectuer ces astreintes depuis sa maison de la Manche et que les astreintes ont donné lieu à indemnisation.
Par un mail du 23 juillet 2020 Mme [N] indiquait qu’elle ferait les astreintes de sa maison de la Manche et se déplacerait en cas d’urgence et dans le cadre de l’instance n’indique pas quelles étaient les conditions d’exercice de ces astreintes (fréquence des alertes et des déplacements) de sorte qu’il n’est pas établi comme elle le soutient qu’elle ait dû résider à ce moment près de son lieu de travail et être privée de ce fait de sa famille et de ses loisirs situés dans la Manche.
Par ailleurs, elle n’indique pas de combien supérieur à 26 a été le nombre d’astreintes pour les années antérieures à 2020 et les pièces auxquelles elle renvoie sans les commenter ne l’établissent pas clairement.
Le nombre d’astreintes supérieur au maximum conventionnel étant en soi de nature à porter une atteinte à la vie personnelle et aux loisirs et en l’état des éléments qui viennent d’être évoqués des dommages et intérêts seront évalués à 1 000 euros.
6) Sur le non-respect des durées maximales de travail et des repos
Mme [N] soutient que la situation de ne pas bénéficier de 35 heures de repos consécutives par semaine s’est reproduite de nombreuses fois, ce dont elle donne trois exemples.
Ses décomptes n’en révèlent pas d’autres et aucun exemple n’est fourni de repos quotidien inférieur à 11 heures que l’examen des tableaux ne révèle pas davantage.
Les trois manquement susvisés ont porté atteinte au droit au repos et causé un préjudice qui sera évalué à 500 euros.
7) Sur la démission
Mme [N] soutient avoir été contrainte de démissionner dans la mesure où sa charge de travail et son rythme de travail étaient devenus intenables et qu’elle avait tenté en vain d’alerter et d’obtenir les moyens humains pour alléger cette charge.
Il est constant que la lettre de démission ne fait référence à aucun motif ni alerte, Mme [N] indiquant simplement 'j’ai l’honneur de vous présenter ma démission’ et sollicitant une dispense partielle du préavis ramené à deux mois et trois semaines, ce à quoi l’employeur a répondu le 2 avril qu’il ne pourrait le réduire que sous réserve de son remplacement.
Les alertes antérieures auxquelles Mme [N] fait référence sont les suivantes : le 16 octobre 2020 elle indiquait au directeur des ressources humaines qu’elle souhaitait le rencontrer afin de faire le point RH des foyers de vie et que 'par ailleurs’ elle informait qu’elle dépasserait les 26 semaines d’astreinte, un rendez-vous lui était proposé en retour, le 13 novembre 2020, elle indiquait souhaiter un rendez-vous pour faire le point sur sa situation dont le dépassement des astreintes annuelles et le report de ses JNT en 2021 à raison de la crise Covid.
Force est de relever que la lettre du 24 avril 2021 par laquelle elle demandait un chef de service pour l’aider car elle travaillait en continu depuis le 12 avril et était épuisée, est postérieure quant à elle d’un mois à sa lettre de démission.
Il doit être précisé que le 19 mars 2021 elle avait indiqué demander une mise en disponibilité d’une durée d’une année et 6 mois à compter du 1er mai 2021 au motif qu’elle souhaitait prendre du recul et de la distance avec son poste de directrice, en précisant qu’elle avait envisagé de demander une rupture conventionnelle mais connaissait la position de la fondation en la matière et souhaitait quitter Anaïs en bonne intelligence.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 avril expédiée le 19 avril 2021 elle a rappelé qu’elle avait transmis une demande de congés sans solde puis en l’absence d’échange une démission, exposant ensuite 'je viens par la présente vous exposer les éléments majeurs qui m’ont conduit à vous présenter cette démission que j’estime n’avoir pas eu d’autre choix que de faire à regret pour préserver ma santé puisque vous n’avez pas accédé à ma demande de congés sans solde’ et à la suite faisant part de sa charge de travail qui avait été augmentée depuis novembre 2020 et qui n’avait pas l’objet d’évaluations, le dépassement du nombre d’ astreintes annuelles, l’inégalité de traitement.
Il résulte de ces éléments que les seules alertes antérieures à la démission le sont de plus de quatre mois à la démission et portaient sur des points ponctuels non précisément développés et il a été vu ci-dessus que finalement en réponse à l’argumentation de l’employeur Mme [N] ne contestait pas ne pas avoir dépassé le nombre d’astreintes en 2020.
La lettre de demande de congé sans solde ne contenait aucun motif d’alerte puisqu’au contraire Mme [N] disait vouloir être en bonne intelligence avec la fondation à laquelle elle n’a pas demandé de rupture conventionnelle et qu’il n’y était en rien indiqué (contrairement à ce qu’elle écrit dans sa lettre du 19 avril)que cette mise en disponibilité avait pour objet de préserver sa santé et encore moins que sa santé était abîmée par sa charge de travail.
La lettre de démission ne comportait aucune allusion de quelque nature que ce soit à un quelconque différent et c’est seulement 6 jours après avoir demandé son congé sans solde ni laissé un délai à l’employeur pour y répondre ni l’avoir relancé qu’elle a été adressée.
Quant à la lettre du 19 avril 2021 elle est postérieure de près d’un mois à la lettre de démission en visant en premier lieu le fait que c’est une absence de réponse à sa demande de congés sans solde qui l’avait conduit à envoyer une démission, absence de réponse qu’elle ne pouvait reprocher à l’employeur compte tenu du court délai écoulé.
En cet état, la démission sera jugée comme non équivoque et comme ne valant pas prise d’acte et le jugement sera confirmé sur ce point.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en celles de ses dispositions ayant dit la convention de forfait non opposable, condamné la fondation Anaïs à payer à Mme [N] les sommes de 34 022,56 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit la démission non équivoque, débouté Mme [N] de ses demandes au titre d’un licenciement, débouté Mme [N] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Sursoit à statuer sur l’inégalité de traitement.
Enjoint à la fondation Anaïs de communiquer aux débats les éléments suivants :
— les bulletins de salaire des directeurs de janvier et décembre 2020 faisant apparaître seulement les mentions relatives à leur nom, leur fonction, leur qualification et les éléments de salaire en ce compris l’indemnité de sujétion
— le détail des sujétions supportées par chacun d’eux
— les modalités de décompte des indemnités de sujétion
Dit que ces éléments devront être communiqués au plus tard le 30 novembre 2025.
Dit que Mme [N] devra conclure avant le 15 janvier 2026.
Dit que la fondation Anaïs devra répliquer avant le 15 février 2026.
Dit que la procédure sera à nouveau clôturée le 25 février 2026 et que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 5 mars 2026 à 8h45.
Infirme le jugement en celles de ses dispositions ayant condamné la fondation Anaïs à payer à Mme [N] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non- respect des astreintes, débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées du travail et des repos, condamné Mme [N] à payer à la fondation Anaïs la somme de 5 627,62 euros au titre des jours de RTT indûment payés.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la fondation Anaïs à payer à Mme [N] :
— 3 402,25 euros à titre de congés payés afférents au rappel d’heures supplémentaires
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des astreintes
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit au repos
Déboute la fondation Anaïs de sa demande de remboursement des jours de RTT.
Condamne la fondation Anaïs à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Condamne la fondation Anaïs aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Moratoire ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Créance ·
- Appel ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Action ·
- Moteur ·
- Expertise judiciaire ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Immatriculation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Règlement de copropriété ·
- Plan ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Jugement ·
- Donations ·
- Signification ·
- Modification
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Salariée ·
- Fondation ·
- Heures supplémentaires ·
- Rupture ·
- Partage ·
- Contrat de travail ·
- Formation ·
- Salarié
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Cotisations ·
- Tarification ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Audit ·
- Risque ·
- Audience
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Rôle ·
- Sursis à statuer ·
- Partie ·
- Responsabilité ·
- Cour d'appel ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Message ·
- Chapeau ·
- Trésor public ·
- Expédition ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Minute ·
- Observation ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tabac ·
- Document d'identité ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Arrêt de travail ·
- État de santé, ·
- Assurances ·
- Travail ·
- Indemnités journalieres
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Conseiller ·
- Cour d'appel ·
- Rôle ·
- Défaut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.