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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 19 févr. 2026, n° 26/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 28 janvier 2022, N° 21/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 19 FEVRIER 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00604 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUAG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 21/00012
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Géraldine HANNEDOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0031
Représentée par M. [H] [W] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les observations des parties ont été sollicitées par message RPVA du 28 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 19 février 2026.
Après en avoir délibéré, la cour composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, Présidente,
Madame Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère,
a rendu la décision qui suit.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en rectification d’erreur matérielle déposée au greffe le 26 janvier 2026, M. [E] [D], demande à la cour de :
— Dire que l’arrêt du 15 janvier 2026 contient des erreurs matérielles sur la dénomination de la société [1] ;
— Rectifier l’arrêt du 15 janvier 2026 dans les termes suivants :
'Remplacer en pages : 1, 2, 5, 13 (2 occurrences), et 14 :
* [2] par : [1],
— Dire que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière ;
— Condamner la société [3] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts légaux ;
— Dire que les dépens de la procédure rectificative resteront à la charge du Trésor Public.
Par message RPVA du 28 janvier 2026, les parties ont été informées qu’elles disposaient d’un délai de quinze jours pour adresser des observations sur la requête ainsi formulée.
Le société [4] a déposé des observations par message RPVA du 12 février 2026: elle n’a pas contesté l’erreur matérielle mais s’est opposée au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a réclamé reconventionnellement 500 euros à ce titre.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent une décision même passée en force de choses jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue, le juge pouvant être saisi par simple requête de l’une des parties et statuer dans ce cas sans audience, sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision.
Elle est notifiée comme elle.
A la lecture de l’extrait K-bis et des éléments produits au soutien de la requête il apparaît que l’arrêt rendu est entaché d’une erreur matérielle affectant la dénomination sociale de la société qui n’est pas [2] mais [1].
En conséquence, il convient de faire droit à la rectification d’erreur matérielle l’affectant en remplaçant tant dans le chapeau, que dans la motivation et le dispositif de l’arrêt la dénomination [2] par [1].
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposé. Les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 par chacune des parties sont rejetées.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en rectification d’erreur matérielle,
Rectifie l’arrêt rendu le 15 janvier 2026 par la 7ème chambre du pôle 6 de la cour d’appel de Paris dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/02207 (arrêt n°13) comme suit :
Dans le chapeau, les motifs et le dispositif de l’arrêt [2] est remplacé par [1],
En pages 1, 2, 5, 13 (2 occurrences) et 14 de l’arrêt [2] est remplacé par [1],
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rendu par la 7ème chambre du pôle 6 de la cour d’appel de Paris et sera notifié comme cet arrêt,
Dit n’y avoir à article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens de la procédure rectificative resteront à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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