Confirmation 10 avril 2025
Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 avr. 2025, n° 25/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/432
N° RG 25/00429 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q636
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 Avril à 15h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 avril 2025 à 12H57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [E] [J]
né le 17 Décembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 10 avril 2025 à 12 h 33 par courriel, par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 avril 2025 à 14h00, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [E] [J]
assisté de Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [C], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [W][T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 avril 2025 à 12h57 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [J] [E] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 8 avril 2025 et de celle de l’étranger du 7 avril 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [J] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 avril 2025 à 12h32, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de motivation au regard de la vulnérabilité de l’intéressé,
— défaut de motivation et d’examen personnel de la situation de l’intéressé,
— conditions de placement en rétention non remplies,
— subsidiairement assignation à résidence.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 10 avril 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé est vulnérable et a des garanties de représentation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [J] [E] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— est connu sous deux alias,
— a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant OQTF sans délai de départ volontaire, assorti d’une interdiction de retour d’un an, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 29 décembre 2023, régulièrement notifié,
— a été condamné à une peine d’emprisonnement de 3 mois par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 6 janvier 2025 pour détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués en récidive, vente frauduleuse au détail de tabacs fabriqués sans qualité de débitant de tabac , de revendeur ou d’acheteur-revendeur en récidive, pour vente frauduleuse au détail de tabacs fabriqués sans qualité de débitant de tabac, de revendeur ou d’acheteur -revendeur, pour usage illicite de stupéfiants et détention de tabacs sans documents justificatifs régulier, fait réputé important en contrebande
— a un comportement qui constitue une menace pour l’ordre public
— a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant OQTF sans délai de départ volontaire, assorti d’une interdiction de retour de deux ans, prononcée par le préfet de la Haute-Garonne le 1er avril 2025, régulièrement notifié,
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour
— s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française
— après examen de sa situation, il ne ressort aucune vulnérabilité, ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative ; que si il fait valoir qu’il souffre de sa jambe suite à une blessure par balle, aucun état de vulnérabilité n’est caractérisé tant au regard de ses déclarations peu circonstanciées et évasives, qu’en l’absence de tout document probant versé à cet égard et susceptible de corroborer ses dires et que cela ne fait pas obstacle à son placement en rétention administrative et que ses conditions de placement seront adaptées à sa situation
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Dans son audition en date du 12 mars 2025, l’intéressé a déclaré qu’avant son incarcération « je vivais chez ma tante quartier [Adresse 3] à [Localité 4] », sans plus de précision quant au nom de sa tante ou s’agissant de l’adresse. Il a également dit « j’ai un passeport mais je l’ai caché ».
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Par ailleurs, l’attestation d’hébergement produite aux débats n’est pas datée et n’est accompagnée d’aucun justificatif de domicile.
L’état de vulnérabilité
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l’absence soit d’un doute sur le bon état de santé de l’intéressé, soit d’une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d’un signe extérieur ou d’une déclaration laissant envisager l’existence d’une telle vulnérabilité.
Or en l’espèce, avant même d’être placé en rétention administrative, alors qu’il était encore en détention M. X se disant [J] [E] a indiqué avoir été blessé par balle à la jambe et souffrir beaucoup.
Il a produit devant le premier juge diverses ordonnance et un rapport d’un médecin du CHU en date du 29 octobre 2024, préconisant des séances de kinésithérapie du membre inférieure et prévoyant un contrôle radio-clinique à l’automne 2025.
Par ailleurs, il est indiqué qu’au cours de son hospitalisation l’intéressé a été informé plusieurs fois de la nécessité d’arrêter toute intoxication tabagique et nicotinique pour diminuer le risque de complication cicatricielle infectieuse et/ou de consolidation osseuse. Il sera rappelé que l’intéressé a été condamné en comparution immédiate le 6 janvier 2025 pour des infractions à la législation du tabac et usage de stupéfiants
Aucun document justifiant que l’état de santé de M. X se disant [J] [E] est incompatible avec la rétention n’est produit.
M. X se disant [J] [E] ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. M. X se disant [J] [E] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L’appréciation par l’administration des garanties de représentation
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte les garanties de l’intéressé
Or, la situation actuelle est la suivante M. X se disant [J] [E] est sans document d’identité valable, il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement et ne justifie d’aucune adresse stable.
Aujourd’hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
Sur la prolongation de la rétention
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [J] [E] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 avril 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [E] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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