Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 21 mai 2025, n° 22/09377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09377 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2A2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2022-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS, 8ème Ch – 3ème Sec- RG n° 18/14410
APPELANT
Monsieur [P], [A], [Z] [O]
né le 13 Novembre 1931 à [Localité 9] (83)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant : Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1434
INTIMÉS
Madame [C] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent CHAPOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0614
Monsieur [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent CHAPOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0614
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, le cabinet HERA IMMOBILIER SARL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 539 808 691
C/O Cabinet HERA IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Bylitis MARTIN de la SELEURL BYLITIS MARTIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [L] [J] [V]
né le 11 Août 1973 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent CHAPOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0614
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble situé [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et comporte deux bâtiments dits A et B, ce dernier batiment étant en cours de construction à la date de rédaction du règlement de copropriété. Le présent litige concerne les caves du bâtiment B.
Le règlement de copropriété initial a été établi le 13 février 1967 et des modificatifs ont été effectués les 30 mai 2018 et du 29 juin 2018.
Suivant acte de donation entre vifs du 29 octobre 1969, M. [P] [O] a acquis la propriété :
— du lot n° 46 ainsi désigné par l’acte de donation : ''une cave située au sous-sol du bâtiment B portant le numéro 4 du plan, et les 8/2.000èmes des parties communes’ ;
— du lot n° 47 ainsi désigné par l’acte de donation : 'une cave située au sous-sol du bâtiment B portant le numéro 5 du plan, et les 8/2.000èmes des parties communes'.
Etait joint à l’acte de donation un plan des caves du bâtiment B daté du mois de février 1965, soit avant l’édification de ce bâtiment B.
L’assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2005 a approuvé la modification du règlement de copropriété etde l’état descriptif de division suivant un projet élaboré par le cabinet [F] [U], géomètre-expert.
Ce projet comprenait deux plans du sous-sol de l’ensemble immobilier, un plan 'état ancien’ correspondant à la reprise du plan visé à l’acte de donation de M. [O], et un plan 'état nouveau'.
Le vote a été confirmé l’année suivante, suivant assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2006, lors de laquelle les copropriétaires se sont prononcés à l’unanimité, comme suit :
'Quatrième décision
L’assemblée décide de valider le projet de refonte du règlement de copropriété établi par M. [U], géomètre-expert tel qu’il a été notifié à l’ensemble des copropriétaires. Les frais de publication et d’honoraires du notaire à prévoir sont de 4.000 euros.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité'.
Le modificatif au règlement de copropriété n’a pas été publié au Service de la Publicité Foncière.
Suivant acte authentique du 31 mai 2007, M. [V] & Mme [K] épouse [V], ont acquis le lot n° 48 ainsi désigné par l’attestation de vente : 'une cave portant le numéro 6, située au sous-sol, et les 8/2.000èmes des parties communes de l’immeuble'.
M. & Mme [V] d’une part, M. [O] s’opposent sur le plan des lots auquel le règlement de copropriété et les actes précités feraient référence.
M. & Mme [V] considèrent qu’ils se sont vus remettre par erreur, lors de leur acquisition, les clés de la cave n° 4, correspondant au lot n° 46 et soutiennent que la cave dont ils sont propriétaires, portant le n°6 et correspondant au lot n° 48 du plan 'état nouveau’ du cabinet [F] [U] était occupée par M. [O].
Selon M. [O], le plan applicable est celui annexé au règlement de copropriété par le notaire rédacteur de l’acte en 1967.
Faute d’aboutir à un accord amiable, M. & Mme [V] ont obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. [M] [W] par ordonnance de référé du 20 avril 2017. Les opérations d’expertise ont été rendues communes au syndicat des copropriétaires.
L’expert a déposé son rapport le 19 juin 2018.
Par actes des 24 octobre et 6 novembre 2018, M. & Mme [V] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] 6ème et M. [O] devant le tribunal aux fins de voir :
— ordonner la libération de la cave par M. [O] sise [Adresse 4] à [Localité 8] correspondant au lot n°48 du plan modificatif avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est,
— autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
— condamner M. [O] au versement d’une astreinte financière de 30 euros par jour à compter de la date du jugement à intervenir jusqu’à la complète libération des lieux,
— constater la réticence dolosive de M. [O] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en fonction,
— condamner solidairement M. [O] et le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner solidairement M. [O] et le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner M. [O] et le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] et le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens dont 4 800 euros au titre des frais d’expertise,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] a sollicité de voir :
— débouter M. & Mme [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, les déclarer prescrites et non fondées,
— condamner in solidum M. & Mme [V] aux dépens comprenant ceux de référé et les frais d’expertise, ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [O] a demandé au tribunal de :
— constater l’acquisition par M. & Mme [V] le 31 mai 2007 de la cave n°6 correspondant au plan issu du règlement de copropriété du 13 février 1967,
— constater que le titre de propriété de M. & Mme [V] est fondé sur l’état descriptif et le règlement de copropriété du 13 février 1967 dit 'état ancien',
— constater l’absence de réticence dolosive de sa part,
— constater le caractère infondé et injustifié des demandes de M. & Mme [V] dirigées à son encontre,
en conséquence,
— débouter les requérants de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner M. & Mme [V] au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts dus au titre de l’action abusive non fondée qu’ils ont intentée à son encontre,
— condamner M. & Mme [V] aux dépens incluant les frais d’expertise, ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevables les conclusions de Mme et M. [V] reçues par courrier du 2 février 2022,
— rejeté l’exception d’irrecevabilité pour prescription soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 8],
— ordonné à M. [O] de restituer à M. & Mme [V] le local constitué par le lot n°48 de la copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 8], sur le plan nouveau établi en 2005 par le géomètre, M. [U], chargé de réaliser la modification du règlement de copropriété, et occupé, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant 180 jours,
— ordonné au besoin l’expulsion de M. [O] et de tous occupants de son chef du local constitué par la cave n°6, ou lot n°48, au fond du couloir à gauche, en cas de non restitution volontaire des lieux dans les trois mois de la signification du jugement, après un commandement de quitter les lieux avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
— dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions légales,
— débouté M. & Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 8],
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. & Mme [V] à l’encontre de M. [O],
— rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. [O] à l’encontre de M. & Mme [V],
— condamné M. [O] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, à savoir 4 800 euros, ainsi qu’à payer à M. & Mme [V], globalement, la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeté toutes autres demandes des parties,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
M. [P] [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 11 mai 2022.
Mme [L] [V] est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 4 octobre 2022 en sa qualité de donataire de la moitié de la nu-propriété de la cave litigieuse.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 20 décembre 2022 par lesquelles M. [P] [O], appelant, invite la cour, au visa des articles 13 de la loi du 10 juillet 1965 et 4 du décret du 17 mars 1967, à :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— constater l’acquisition par M. & Mme [V] le 31 mai 2007 de la cave n°6 correspondant au plan issu du règlement de copropriété du 13 février 1967,
— constater que le titre de propriété de M. & Mme [V] est fondé sur l’état descriptif et le règlement de copropriété du 13 février 1967 dit 'état ancien',
— constater l’absence de réticence dolosive de sa part,
— constater le caractère infondé et injustifié des demandes de M. & Mme [V] dirigées à son encontre,
— constater qu’il a remis les clefs le 7 décembre 2022,
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. & Mme [V],
— débouter M. & Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner M. & Mme [V] aux dépens incluant les frais d’expertise, et avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 4 octobre 2022 par lesquelles M. [E] [V], Mme [C] [K] épouse [V] et Mme [L] [V], intimés ayant formé appel incident, invitent la cour, au visa des articles 1240 du code civil, 325 et 554 du code de procédure civile, à :
— déclarer Mme [L] [V] recevable en son intervention volontaire et lui rendre opposable l’arrêt à intervenir,
— débouter M. [O] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 8] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées à leur encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
rejeté l’exception d’irrecevabilité pour prescription soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 8],
ordonné à M. [O] de restituer à Mme et M. [V] le local constitué par le lot n°48 de la copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 8], sur le plan nouveau établi en 2005 par le géomètre, M. [U], chargé de réaliser la modification du règlement de copropriété,
ordonné au besoin l’expulsion de M. [O] et de tous occupants de son chef du local constitué par la cave n°6, ou lot n°48, au fond du couloir à gauche, en cas de non restitution volontaire des lieux dans les trois mois de la signification du jugement, après un commandement de quitter les lieux avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions légales,
rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. [O] à l’encontre de Mme et M. [V],
condamné M. [O] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, à savoir 4 800 euros,
condamné M. [O] à payer à Mme et M. [V] la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
assorti la condamnation de M. [O] à libérer le local constitué par le lot n°48 de la copropriété sise [Adresse 4], à [Localité 8], d’une astreinte limitée à 30 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant 180 jours,
rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme et M. [V] à l’encontre de M. [O],
et statuant à nouveau,
— assortir la condamnation de M. [O] à leur restituer le local constitué par le lot n°48 de la copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 8], d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la signification du jugement, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamner M. [O] à leur payer une somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral, au visa de l’article 1240 du code civil,
— condamner M. [O] à leur payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 20 octobre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. & Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
et statuant à nouveau,
— condamner toute partie succombante à lui payer au syndicat des copropriétaires une sommde 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’expertise judiciaire, de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les conclusions de Mme et M. [V] reçues par courrier du 2 février 2022,
— rejeté l’exception d’irrecevabilité pour prescription soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 8],
— débouté M. & Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 8],
— rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. [O] à l’encontre de M. & Mme [V].
Pour le surplus, les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants.
Il y lieu de recevoir Mme [L] [V] en son intervention volontaire en sa qualité de donataire de la moitié de la nu-propriété de la cave litigieuse
Sur la demande de libération sous astreinte de la cave
L’expert, M. [W], a analysé le plan ancien et le plan nouveau du cabinet [U] qui sont annexés au projet de modification de l’état descriptif de division approuvé en assemblée générale, et non publié. Sur le nouveau plan, le lot 48, cave n° 6, correspondrait à l’ancienne cave n° 5. A propos du plan produit par M. [O] devant lui, lexpert mentionne que rien n’indique sur ce plan qu’il soit une annexe de l’acte de donation de 1967, mais qu’un courrier du notaire permettrait de l’y rattacher. L’expert a par ailleurs relevé que le problème de modification des emplacement et numérotation des caves concernerait l’ensemble de la copropriété.
L’expert a ensuite mentionné : 'il semble que M. [O] occupe les caves qui correspondent au plan de l’ancien (…), lui même conforme au plan d’architecte annexé au reglement de copropriété et seul documentpublie ce jour'.'''
L’expert mentionne pourtant en conclusion de son rapport : 'En conclusion, dès que le modificatif aura été publié, le lot n° 48 correspondant à la cave n° 6 propriété de M. [V] sera bien située à l’angle du bâtiment comme il est figuré sur le plan état nouveau. Les lots 46 et 47 appartenant à M. [O] sont donc situés à droite et au fond du couloir et non pas à gauche au fond du couloir'.
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Malgré les apparentes contradictions entre les différentes observations de l’expert, il doit être constaté que la localisation et la numérotation des caves a changé entre l’établissement de l’ancien plan et celui du nouveau plan. Or, l’expert qui a comparé le plan nouveau invoqué par les consorts [V], quoique non annexé à la vente de 2007, a pu constater en se rendant sur les lieux qu’il correspondait pour le lot n° 48, cave n° 6, à la cave au fond du couloir à gauche, à savoir la cave revendiquée par M. & Mme [V]'.
M. [O] se prévaut des article 13 de la loi du 10 juillet 1965 et 4 du décret du 17 mars 1967 aux termes desquels :
— article 13 de la loi du 10 juillet 1965 :
'Le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont
opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu’à dater de leur
publication au fichier immobilier’ ;
— article 4 du décret du 17 mars 1967 :
'Tout acte conventionnel réalisant ou constatant le transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, ou la constitution sur ces derniers d’un droit réel, doit mentionner expressément que l’acquéreur ou le titulaire du droit a eu préalablement connaissance, s’ils ont été publiés dans les conditions prévues par l’article 13 de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété ainsi que des actes qui l’ont modifié (')'.
Cependant l’article 13 précité n’a entendu régler les effets de la publicité du règlement de copropriété et de ses modifications qu’à l’égard des ayants cause à titre particulier des copropriétaires mais n’a imposé aucune mesure de publicité pour rendre le règlement applicable aux copropriétaires concernés.
M. [O] était copropriétaire en 2005 et a connaissance du modificatif au règlement de copropriété établi par le cabinet [F] [U] et de ses plans 'état ancien’ et 'état nouveau', puisqu’il a voté ce modificatif à deux reprises, lors des assemblées générales des 30 novembre 2005 et 21 juin 2006.
Le fait que le modificatif de 2005 n’ait pas été publié n’empêche donc pas qu’il soit opposable à M. [O], d’autant que l’expert a indiqué que le plan 'état nouveau’ établi par le cabinet [U] est conforme à l’état actuel et correspond à la réalité des propriétés des lots'. En effet, le plan 'état ancien’ a été établi avant la construction du bâtiment B et était donc devenu obsolète dès l’achèvement de ce bâtiment, ce dont les copropriétaires, dont M. [O] lui même, ont convenu en approuvant la modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif suivant le projet établi par M. [U] incluant le plan 'état nouveau’ lors des assemblées générales des 30 novembre 2005 et 21 juin 2006.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a :
— ordonné à M. [O] de restituer à M. & Mme [V] le local constitué par le lot n°48 de la copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 8], sur le plan nouveau établi en 2005 par le géomètre, M. [U], chargé de réaliser la modification du règlement de copropriété, et occupé, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant 180 jours,
— ordonné au besoin l’expulsion de M. [O] et de tous occupants de son chef du local constitué par la cave n°6, ou lot n°48, au fond du couloir à gauche, en cas de non restitution volontaire des lieux dans les trois mois de la signification du jugement, après un commandement de quitter les lieux avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
— dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions légales.
Il n’y a pas lieu d’augmenter l’astreinte dans la mesure où M. [O] justifie avoir remis les clefs du lot n° 48 ou cave n° 6 le 7 décembre 2022 au commissaire de justice chargé de la signification du jugement (pièce [O] n° 4), étant précisé tout de même que le jugement lui a été signifié le 6 mai 2022 (pièce [V] n° 20).
Lesconsorts [V] doivent donc être déboutés de leur demande d’assortir la condamnation de M. [O] à leur restituer le local constitué par le lot n°48 de la copropriété sise [Adresse 4] [Localité 8], d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la signification du jugement, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. & Mme [V] contre M. [O]
M. & Mme [V] formule un appel incident pour solliciter la condamanation de M. [O] à leur payer la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ce faisant, ils ne sollicitent pas la réparation d’un préjudice matériel généré par le fait qu’ils ont payé depuis leur acquisition, une quote-part de 5/10.000èmes, soit la plus importante quote-part des caves de l’immeuble, alors que c’est M. [O] qui jouit de leur cave.
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Il est constant que l’ensemble des parties se sont contentées d’une situation de fait ou la localisation, l’identification et la numérotation des caves était aléatoire. S’il peut être céans constaté que M. [P] [O] occupe une cave ne lui appartenant pas, il ne peut être constaté que cette occupation soit faite dans une volonté de nuire, ou de mauvaise foi, compte tenu du doute qui pouvait exister pour l’ensemble des parties, et alors même que l’expert judiciaire a lui-même eu des difficultés pour appréhender la situation'.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. & Mme [V] de leur demande de dommage-intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens qui comprennent de droit ceux de référé et les frais d’expertise, et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
M.de [O], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à M. [E] [V] & Mme [C] [K] épouse [V], globalement : 3 000 euros,
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] : 2 500 euros.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M.de [O].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Reçoit Mme [L] [V] en son intervention volontaire en sa qualité de donataire de la moitié de la nu-propriété de la cave litigieuse .
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :
— à M. [E] [V] & Mme [C] [K] épouse [V], globalement : 3 000 euros,
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] & [Adresse 4] : 2 500 euros ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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