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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 5 nov. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 308/2025
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVFP
AFFAIRE :
M. [M] [I]
C/
M. [S] [Z]
GS/IM
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandra DOIZON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 27 février 2025 par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 6]
ET :
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8],
demeurant '[Adresse 5]
représenté par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Faits et procédure
Par arrêt du 24 novembre 2021 signifié le 21 juillet 2023, la cour d’appel de Limoges a notamment condamné, sous astreinte, monsieur [M] [I] à remblayer le fossé creusé sur la parcelle cadastrée sur la commune de Saint Martin Terrassus (87) section [Cadastre 4] qui lui a été donnée à bail par monsieur [S] [W] [T].
Par acte du 11 septembre 2024, monsieur [W] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de liquidation de l’astreinte à compter du 21 février 2024.
Par jugement du 27 février 2025, le juge de l’exécution a notamment :
— liquidé l’astreinte en la limitant au montant de 5 940 euros, mais sur la période du 6 août 2023 au 20 février 2024, après avoir constaté un début d’exécution par monsieur [I] de l’obligation mise à sa charge par la cour d’appel,
— condamné monsieur [I] à payer cette somme à monsieur [W] [T],
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une nouvelle astreinte,
— rejeté le surplus des demandes des parties.
Monsieur [I] a relevé appel de ce jugement le 10 mars 2025.
Par jugement du 11 avril 2025, le juge de l’exécution, rectifiant l’erreur matérielle de saisie portant sur l’exposé du litige, les motifs et le dispositif de son précédent jugement du 27 février 2025, a notamment :
— rejeté la demande de sursis à statuer de monsieur [I],
— liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 5 880 euros sur la période du 21 février 2024 au 4 septembre 2024,
— condamné monsieur [I] à payer cette somme à monsieur [W] [T],
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte définitive,
— rejeté le surplus des demandes des parties.
Monsieur [I] a relevé appel de ce jugement rectificatif le 2 mai 2025 (n° RG 25/00299).
Par ordonnance de référé du 11 juillet 2025, le délégué du premier président de la cour d’appel a ordonné la radiation du rôle de cet appel pour défaut d’exécution par monsieur [I] de sa condamnation.
Moyens et prétentions
Monsieur [I] demande d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 27 février 2025, de rejeter les demandes de monsieur [W] [T] et de condamner celui-ci à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Monsieur [W] [T] conclut à l’irrecevailité de l’appel de monsieur [I], pour défaut d’intérêt à agir, cet appel étant devenu sans objet puisque le jugement déféré a été rectifié en toutes ses dispositions critiquées par le jugement du 11 avril 2025.
Motifs
Les chefs de décision du jugement du 27 février 2025 critiqués par monsieur [I] ont tous été rectifiés par le jugement du 11 avril 2025. Comme tels ces chefs de décision n’ont plus d’existence légale, étant remplacés par ceux du jugement rectificatif, en sorte que l’appel qui les vise est devenu sans objet.
Il sera observé que si monsieur [I] a relevé appel du jugement rectificatif du 11 avril 2025, son appel a fait l’objet d’une radiation du rôle le 11 juillet 2025 pour défaut d’exécution de la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que l’appel formé par monsieur [M] [I] à l’encontre du jugement du 27 février 2025 est devenu sans objet ;
Vu l’équité,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE monsieur [M] [I] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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