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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 21 mars 2025, n° 24/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 3 août 2020, N° 211/327464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 21 MARS 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Août 2020 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] – RG n° 211/327464
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00321 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVYZ
Vu le recours formé par :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L. JEF2
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Christophe LLORCA, avocat au barreau de PARIS, toque : R130
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l’opposant à :
S.C.P. NFALAW
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre LACLAVIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 31 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 21 Mars 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Par ordonnance du 1er décembre 2022, un sursis à statuer a été prononcé sur les demandes en paiement d’honoraires de la SCP Nfalaw dans l’attente de la décision définitive de la cour d’appel de Versailles statuant sur l’acte en responsabilité civile professionnelle de la société d’avocats.
L’affaire a été remise au rôle et à l’audience du 7 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 31 janvier 2025 dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi à l’encontre de la décision de la cour d’appel de Versailles rendue le 12 mars 2024.
Lors de l’audience du 31 janvier 2025, la SCP Nfalaw s’est opposée au nouveau renvoi de l’affaire qui était sollicité par la SARL Jef 2 et M. [X] et les parties ont plaidé sur les honoraires dûs à la SCP Nfalaw.
SUR CE,
Il est acquis aux débats que la cour d’appel de Versailles a statué sur la mise en cause de la responsabilité de la SCP Nfalaw par arrêt du 12 mars 2024.
La SCP Nfalaw sollicite fermement que la cour d’appel statue enfin sur ses honoraires ; mais force est de constater que la décision du 1er décembre 2022 précise que le sursis à statuer est prononcé jusqu’à que la cour d’appel de Versailles ait rendu une décision définitive.
Or cette décision n’est pas irrévocable, dès lors que les parties s’accordent pour reconnaître que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Il y a lieu en conséquence de radier l’affaire et de dire qu’elle sera remise au rôle lorsque l’affaire sera jugée de manière définitive.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Prononce la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera remise au rôle sur demande de la partie la plus diligente, sur production d’une décision irrévocable statuant sur la mise en cause de la responsabilité de la SCP Nfalaw,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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